Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) HEV Services a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2006008 du 6 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA03305 du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société HEV Services contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société HEV Services demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société HEV Services soutient que la cour administrative d’appel a :
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’elle ne pouvait pas bénéficier du taux de 10% de taxe sur la valeur ajoutée au titre des prestations portant sur l’entretien de la maison et les travaux ménagers qu’elle rendait ;
- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le récépissé de la déclaration de son activité délivré par le préfet du Val-de-Marne n’était pas un acte créateur de droit ayant eu pour effet de lui octroyer le bénéfice de ce taux réduit ;
- insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle de l’administration exprimée dans la proposition de rectification du 25 avril 2018 adressée à la société Shiva Groupe ;
- omis de répondre au moyen par lequel elle entendait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle publiée le 17 janvier 2013 au Journal officiel du Sénat en réponse à la question écrite de M. N..., sénateur.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de la société HEV Services ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société HEV Services exploite en tant que franchisée, sous l’enseigne commerciale « Shiva », une agence appartenant au réseau organisé par la société Shiva Groupe, dont l’activité porte sur les services à la personne. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018, elle a fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la remise en cause du taux réduit de 10 % qu’elle avait appliqué sur les rémunérations perçues en contrepartie de ses services. La société HEV Services a demandé la décharge de ces rappels au tribunal administratif de Melun. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Melun ayant rejeté cette demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 7233-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts (…) ». Aux termes de cet article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : (…) i. Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L.7232-1-1 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret (…) ». Enfin, aux termes du II de l’article 86 de l’annexe III à ce code, pris pour l’application de ces dispositions : « Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, notamment de celles des articles 279 du code général des impôts et 86 de l’annexe III à ce code qui doivent être interprétées strictement, que la prestation consistant à placer des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, pour qu’ils assurent, en qualité de salariés de ces derniers, des activités d’entretien de la maison et de travaux ménagers, ainsi que la prestation d’accomplissement, pour le compte de ces mêmes particuliers employeurs, des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de leur salarié, ne revêt pas le caractère d’une activité « d’entretien de la maison et travaux ménagers » au sens du 1° du II de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l’article 279 du même code, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’une telle activité de placement de travailleurs et d’accomplissement de formalités administratives liées à leur emploi devrait être regardée, en vertu des dispositions de l’article L. 7232-6 du code du travail et pour l’application des dispositions de ce code régissant les activités de services à la personne, comme une des modalités permettant d’assurer de tels services. Une telle prestation de placement et d’accomplissement de formalités administratives ne saurait par ailleurs, en tout état de cause, de bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en raison de ce qu’elle serait accessoire à une prestation principale rendue au travers de l’emploi des salariés concernés par les particuliers employeurs, ou en raison de ce qu’elle serait une composante d’une prestation unique qui inclurait l’activité exercée par ces mêmes salariés, dès lors que cette dernière activité est exécutée par des personnes qui ne sont pas assujetties.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant, après avoir relevé que la société HEV Services exerçait une activité de placement de travailleurs auprès de ses clients, personnes physiques employeurs et accomplissait, pour le compte de ces derniers, des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs par ses clients, que les prestations fournies par la société HEV Services n’étaient pas éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du i de l’article 279 du code général des impôts, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
6. Dès lors que la société requérante n’invoquait pas, en faisant état de la réponse ministérielle publiée le 17 janvier 2013 au Journal officiel du Sénat en réponse à une question écrite de M. V... N..., sénateur, le bénéfice de la garantie prévue par les dispositions, citées ci-dessus, de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la cour administrative d’appel n’a pas insuffisamment motivé son arrêt en s’abstenant de répondre spécifiquement à l’argumentation de la société requérante tirée de cette réponse, présentée au soutien de son interprétation des dispositions du i l’article 279 du code général des impôts.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ». Peuvent se prévaloir de la garantie instituée par ces dispositions les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l’acte ou à l’opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d’égalité.
8. En jugeant, après avoir relevé que la proposition de rectification du 25 avril 2018 dont se prévalait la société HEV Services avait été adressée à son franchiseur, qui est un autre contribuable et que la société HEV Services ne participait pas aux opérations effectuées par ce dernier mais commercialisait et facturait en propre ses prestations, que la société HEV Services ne pouvait par suite personnellement se prévaloir, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, des termes de cette proposition de rectification, l’administration fiscale n’y ayant pas pris position sur l’appréciation de sa propre situation de fait, la cour administrative d’appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d’appel que le moyen tiré par la société HEV Services de ce que le récépissé de la déclaration de son activité, délivré par le préfet du Val-de-Marne, était un acte créateur de droit ayant eu pour effet de lui octroyer le bénéfice de ce taux réduit, a été soulevé pour la première fois devant la cour par une note en délibéré enregistrée, postérieurement à l’audience, le 30 mars 2025. Dès lors, la cour, en s’abstenant d’y répondre, n’a pas insuffisamment motivé son arrêt ni commis d’erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société HEV Services doit être rejeté, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société HEV Services est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle HEV Services et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Laurent Cytermann, M. Pierre Boussaroque, conseillers d’Etat, Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Lu en séance publique le 9 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:505671.20261009