Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Dalex 11 a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2019, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2110268 du 5 mars 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 24PA02845 du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé ce jugement, remis à la charge de la société Dalex 11 les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2019 et rejeté sa demande devant ce tribunal.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Dalex 11 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Dalex 11 soutient que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que les prestations de services assurées selon le « mode mandataire » prévu par le 1° de l’article L. 7232-6 du code du travail ne bénéficiaient pas du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du i de l’article 279 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Dalex 11 ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Dalex 11 exploite en tant que franchisée, sous l’enseigne commerciale « Shiva », une agence appartenant au réseau organisé par la société Shiva Groupe, dont l’activité porte sur les services à la personne. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2019, elle a fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la remise en cause du taux réduit de 10 % qu’elle avait appliqué sur les rémunérations perçues en contrepartie de ses services. La société Dalex 11 a demandé la décharge de ces rappels au tribunal administratif de Paris. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Paris, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif ayant fait droit à sa demande, a remis à sa charge ces mêmes rappels de taxe sur la valeur ajoutée et rejeté sa demande devant le tribunal.
2. Aux termes de l’article L. 7233-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts (…) ». Aux termes de cet article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : (…) i. Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L.7232-1-1 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret (…) ». Enfin, aux termes du II de l’article 86 de l’annexe III à ce code, pris pour l’application de ces dispositions : « Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, notamment de celles des articles 279 du code général des impôts et 86 de l’annexe III à ce code qui doivent être interprétées strictement, que la prestation consistant à placer des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, pour qu’ils assurent, en qualité de salariés de ces derniers, des activités d’entretien de la maison et de travaux ménagers, ainsi que la prestation d’accomplissement, pour le compte de ces mêmes particuliers employeurs, des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de leur salarié, ne revêt pas le caractère d’une activité « d’entretien de la maison et travaux ménagers » au sens du 1° du II de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l’article 279 du même code, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’une telle activité de placement de travailleurs et d’accomplissement de formalités administratives liées à leur emploi devrait être regardée, en vertu des dispositions de l’article L. 7232-6 du code du travail et pour l’application des dispositions de ce code régissant les activités de services à la personne, comme une des modalités permettant d’assurer de tels services. Une telle prestation de placement et d’accomplissement de formalités administratives ne saurait par ailleurs, en tout état de cause, de bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en raison de ce qu’elle serait accessoire à une prestation principale rendue au travers de l’emploi des salariés concernés par les particuliers employeurs, ou en raison de ce qu’elle serait une composante d’une prestation unique qui inclurait l’activité exercée par ces mêmes salariés, dès lors que cette dernière activité est exécutée par des personnes qui ne sont pas assujetties.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant, après avoir relevé que la société Dalex 11 exerçait une activité de placement de travailleurs auprès de ses clients, personnes physiques employeurs et accomplissait, pour le compte de ces derniers, des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs par ses clients, que les prestations fournies par la société Dalex 11 n’étaient pas éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du i de l’article 279 du code général des impôts, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Dalex 11 doit être rejeté, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Dalex 11 est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Dalex 11 et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Laurent Cytermann, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat, Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Lu en séance publique le 9 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:505622.20261009