Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) CP Services a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2014400 du 21 mars 2023, le tribunal a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 23PA02940 du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé ce jugement, remis à la charge de la société CP Services les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018 et rejeté sa demande devant ce tribunal.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société CP Services demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) statuant au fond, de rejeter l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société CP Services soutient que la cour administrative d’appel a :
- commis une erreur de droit en se fondant sur les modalités de fonctionnement de l’activité d’entretien de la maison et travaux ménagers et non pas sur l’activité elle-même et en jugeant par suite que la prestation consistant à placer des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, à accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs, ne pouvait bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par le i de l’article 279 du code général des impôts ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que le récépissé qui lui avait été délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 mars 2014 ne constituait pas un acte créateur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société CP Services ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société CP Services exploite en tant que franchisée, sous l’enseigne commerciale « Shiva », une agence appartenant au réseau organisé par la société Shiva Groupe, dont l’activité porte sur les services à la personne. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018, elle a fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la remise en cause du taux réduit de 10 % qu’elle avait appliqué sur les rémunérations perçues en contrepartie de ses services. La société CP Services a demandé la décharge de ces rappels au tribunal administratif de Paris. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Paris, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif ayant fait droit à sa demande, a remis à sa charge ces mêmes rappels de taxe sur la valeur ajoutée et rejeté sa demande devant le tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 7233-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts (…) ». Aux termes de cet article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : (…) i. Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L.7232-1-1 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret (…) ». Enfin, aux termes du II de l’article 86 de l’annexe III à ce code, pris pour l’application de ces dispositions : « Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, notamment de celles des articles 279 du code général des impôts et 86 de l’annexe III à ce code qui doivent être interprétées strictement, que la prestation consistant à placer des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, pour qu’ils assurent, en qualité de salariés de ces derniers, des activités d’entretien de la maison et de travaux ménagers, ainsi que la prestation d’accomplissement, pour le compte de ces mêmes particuliers employeurs, des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de leur salarié, ne revêt pas le caractère d’une activité « d’entretien de la maison et travaux ménagers » au sens du 1° du II de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l’article 279 du même code, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’une telle activité de placement de travailleurs et d’accomplissement de formalités administratives liées à leur emploi devrait être regardée, en vertu des dispositions de l’article L. 7232-6 du code du travail et pour l’application des dispositions de ce code régissant les activités de services à la personne, comme une des modalités permettant d’assurer de tels services. Une telle prestation de placement et d’accomplissement de formalités administratives ne saurait par ailleurs, en tout état de cause, de bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en raison de ce qu’elle serait accessoire à une prestation principale rendue au travers de l’emploi des salariés concernés par les particuliers employeurs, ou en raison de ce qu’elle serait une composante d’une prestation unique qui inclurait l’activité exercée par ces mêmes salariés, dès lors que cette dernière activité est exécutée par des personnes qui ne sont pas assujetties.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant, après avoir relevé que la société CP Services exerçait une activité de placement de travailleurs auprès de ses clients, personnes physiques employeurs et accomplissait, pour le compte de ces derniers, des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs par ses clients, que les prestations fournies par la société CP Services n’étaient pas éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du i de l’article 279 du code général des impôts, la cour administrative d’appel de Paris.
5. En second lieu, en jugeant que, dès lors que l’article L. 7233-2 du code du travail, cité au point 2, renvoie explicitement au bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée « sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts », la mention figurant dans le récépissé délivré à la société CP Services le 7 mars 2014 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, indiquant que l’activité qu’elle avait déclarée ouvrait droit au bénéfice notamment de l’article L. 7233-2 du code du travail, ne pouvait constituer un acte créateur de droit s’agissant du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations rendues par cette société, la cour administrative d’appel, qui a souverainement apprécié les pièces du dossier qui lui étaient soumis sans les dénaturer, n’a pas commis d’erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société CP Services doit être rejeté, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société CP Services est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée CP Services et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Laurent Cytermann, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat, Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Lu en séance publique le 9 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:505306.20261009