Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MF Services a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2006003 du 23 novembre 2023, le tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 24PA01169 du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé ce jugement, remis à la charge de la société MF Services les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018 et rejeté sa demande devant ce tribunal.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire rectificatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juillet 2025, 1er octobre 2025, 6 octobre 2025 et 15 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société MF Services demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société MF Services soutient que la cour administrative d’appel a :
- commis une erreur de droit en se livrant à une interprétation conforme du droit interne à la lumière de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et en jugeant que celle-ci excluait les prestations d’entretien de la maison et de ménage ou le placement de salariés exerçant cette activité du champ d’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que les prestations fournies par des entreprises de services à la personne en qualité d’intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui n’entrent pas dans le champ d’application du i de l’article 279 du code général des impôts ;
- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait se prévaloir, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, des termes de la proposition de rectification adressée le 25 avril 2018 à la société Shiva Groupe et commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que cette proposition de rectification ne constituait pas un acte créateur de droit ;
- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle publiée le 17 janvier 2013 au Journal officiel du Sénat en réponse à la question écrite de M. S..., sénateur ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le récépissé qui lui avait été délivré par le préfet du Val-de-Marne le 22 février 2012 ne constituait pas un acte créateur de droit ;
- commis une erreur de droit, dès lors que la solution qu’elle a adoptée méconnaît le droit au respect des biens consacré par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de cette même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société MF Services ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société MF Services exploite en tant que franchisée, sous l’enseigne commerciale « Shiva », une agence appartenant au réseau organisé par la société Shiva Groupe, dont l’activité porte sur les services à la personne. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018, elle a fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la remise en cause du taux réduit de 10 % qu’elle avait appliqué sur les rémunérations perçues en contrepartie de ses services. La société MF Services a demandé la décharge de ces rappels au tribunal administratif de Melun. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Paris, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif ayant fait droit à sa demande, a remis à sa charge ces mêmes rappels de taxe sur la valeur ajoutée et rejeté sa demande devant le tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 7233-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts (…) ». Aux termes de cet article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : (…) i. Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L.7232-1-1 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret (…) ». Enfin, aux termes du II de l’article 86 de l’annexe III à ce code, pris pour l’application de ces dispositions : « Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, notamment de celles des articles 279 du code général des impôts et 86 de l’annexe III à ce code qui doivent être interprétées strictement, que la prestation consistant à placer des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, pour qu’ils assurent, en qualité de salariés de ces derniers, des activités d’entretien de la maison et de travaux ménagers, ainsi que la prestation d’accomplissement, pour le compte de ces mêmes particuliers employeurs, des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de leur salarié, ne revêt pas le caractère d’une activité « d’entretien de la maison et travaux ménagers » au sens du 1° du II de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l’article 279 du même code, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’une telle activité de placement de travailleurs et d’accomplissement de formalités administratives liées à leur emploi devrait être regardée, en vertu des dispositions de l’article L. 7232-6 du code du travail et pour l’application des dispositions de ce code régissant les activités de services à la personne, comme une des modalités permettant d’assurer de tels services. Une telle prestation de placement et d’accomplissement de formalités administratives ne saurait par ailleurs, en tout état de cause, de bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en raison de ce qu’elle serait accessoire à une prestation principale rendue au travers de l’emploi des salariés concernés par les particuliers employeurs, ou en raison de ce qu’elle serait une composante d’une prestation unique qui inclurait l’activité exercée par ces mêmes salariés, dès lors que cette dernière activité est exécutée par des personnes qui ne sont pas assujetties.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant, après avoir relevé que la société MF Services exerçait une activité de placement de travailleurs auprès de ses clients, personnes physiques employeurs et accomplissait, pour le compte de ces derniers, des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs par ses clients, que les prestations fournies par la société MF Services n’étaient pas éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du i de l’article 279 du code général des impôts, la cour administrative d’appel de Paris, dont l’arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit. La cour ayant ainsi donné de ces dernières dispositions l’interprétation exacte rappelée au point 3, le moyen tiré de ce qu’elle aurait commis une erreur de droit dans la méthode qu’elle aurait suivie pour parvenir à une telle interprétation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
6. Dès lors que la société requérante n’invoquait pas, en faisant état de la réponse ministérielle publiée le 17 janvier 2013 au Journal officiel du Sénat en réponse à une question écrite de M. D... S..., sénateur, le bénéfice de la garantie prévue par les dispositions, citées ci-dessus, de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la cour administrative d’appel n’a pas insuffisamment motivé son arrêt ni commis d’erreur de droit en s’abstenant de répondre spécifiquement à l’argumentation de la société requérante tirée de cette réponse, présentée au soutien de son interprétation des dispositions du i l’article 279 du code général des impôts.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ». Peuvent se prévaloir de la garantie instituée par ces dispositions les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l’acte ou à l’opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d’égalité.
8. En jugeant, après avoir relevé que la proposition de rectification du 25 avril 2018 dont se prévalait la société MF Services avait été adressée à son franchiseur, qui est un autre contribuable et que la société MF Services ne participait pas aux opérations effectuées par ce dernier mais commercialisait et facturait en propre ses prestations, que la société Paris MF Services ne pouvait par suite personnellement se prévaloir, sur le fondement des dispositions citées aux points 5 et 7, des termes de cette proposition de rectification, l’administration fiscale n’y ayant pas pris position sur l’appréciation de sa propre situation de fait, la cour administrative d’appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit. Pour les mêmes motifs, la cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que cette proposition de rectification ne constituait pas un acte créateur de droit pour la société MF Services.
9. En quatrième lieu, en jugeant que, dès lors que l’article L. 7233-2 du code du travail, cité au point 2, renvoie explicitement au bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée « sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts », la mention figurant dans le récépissé délivré à la société MF Services le 22 février 2012 par le préfet du Val-de-Marne, indiquant que l’activité qu’elle avait déclarée ouvrait droit au bénéfice notamment de l’article L. 7233-2 du code du travail, ne pouvait constituer un acte créateur de droit s’agissant du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations rendues par cette société, la cour administrative d’appel, qui a souverainement apprécié les pièces du dossier qui lui étaient soumis sans les dénaturer, n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce.
10. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 14 de cette convention sont nouveaux en cassation et ne peuvent donc qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société MF Services doit être rejeté, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société MF Services est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle MF Services et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Laurent Cytermann, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat, Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Lu en séance publique le 9 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:505699.20261009