Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... D... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d’une part, d’annuler le permis de construire délivré le 1er mars 2024 par la ministre des solidarités et du logement de la Polynésie française à Mme B... Vaitu pour les travaux d’aménagement d’une plateforme sur les parcelles cadastrées section S n° 186, n° 213 et n° 2, sur les terres Taatahue-Tiafaa Lot A2 partie, surplus du lot A2 et parcelle, situées sur le territoire de la commune de Pirae et, d’autre part, d’ordonner l’enlèvement des déblais déposés sans autorisation sur les parcelles cadastrées section S n° 186 et n° 213.
Par un jugement n° 2400238 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 avril 2025 et le 9 septembre 2025, M. G... D..., représenté par Me Ceran-Jerusalemy, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 28 janvier 2025 ;
2°) d’annuler le permis de construire délivré le 1er mars 2024 par la ministre des solidarités et du logement de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux a été pris en violation des articles LP. 114-12 et LP. 114-12-1 du code de l’aménagement de la Polynésie française et de l’article A. 1310-3-4 du code de l’environnement de la Polynésie française ;
- cet arrêté méconnait les articles 2 et 6 de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- il méconnaît l’article 9 et les articles Uc et Uca3 et Uc et Uca4 du plan général d’aménagement de la commune de Pirae ;
- le projet ne respecte pas les règles relatives à la desserte de la parcelle S-186 en eau, énergie, télécommunications, assainissement, ainsi que les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, prévues par les articles A. 114-9 et A. 114-10 du code de l’aménagement de la Polynésie française et les articles 9, Uc et Uca3 et Uc et Uca4 du plan général d’aménagement de la commune de Pirae ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les articles A. 114-9 et A. 114-10 du code de l’aménagement de la Polynésie française et les articles 9, Uc et Uca3 et Uc et Uca4 du plan général d’aménagement de la commune de Pirae ;
- il est contraire aux articles A. 114-9 et A. 114-10 du code de l’aménagement de la Polynésie française et à l’article 4 de la loi de Pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 réglementant la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre topographe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la Polynésie française, représentée par Me Jourdainne, conclut au rejet de la requête et à ce que M. D... soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, M. D... ne justifiant pas de son intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observation, enregistré le 29 juillet 2025, M. O... Z..., représenté par Me Chapoulie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D... le versement d’une somme 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, d’une part, car M. D... n’a pas procédé aux formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, car il ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire en observation, enregistré le 2 septembre 2025, Mme U..., représentée par Me Baron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D... le versement d’une somme 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin ;
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La ministre des solidarités et du logement de la Polynésie française a délivré, le 1er mars 2024, à Mme U... le permis de construire n° 23-615-5/MSF/DCA pour les travaux d’aménagement d’une plateforme sur les parcelles cadastrées section S n° 186, n° 213 et n° 2, sur les terres Taatahue-Tiafaa Lot A2 partie, surplus du lot A2 et parcelle, situées sur le territoire de la commune de Pirae. Par un jugement du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête de M. D..., propriétaire des parcelles cadastrées section S n° 8 et section O n° 250, tendant à l’annulation de ce permis de construire. M. D... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
3. La requête d’appel de M. D... ayant été introduite le 2 avril 2025, il disposait d’un délai de quinze jours francs pour la notifier à la Polynésie française ainsi qu’à Mme I... en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Dans son mémoire en observation du 29 juillet 2025, M. Z... soutient, sans être contesté, que M. D... n’a pas procédé aux formalités de notification prévues par les dispositions citées au point précédent. L’appelant, à qui ce mémoire a été communiqué, n’a jamais justifié, ni même allégué, avoir procédé à la notification de sa requête d’appel dans les conditions rappelées ci-dessus. Dès lors, la requête d’appel de M. D... se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d’instance et doit donc être rejetée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. D... le versement d’une somme de 500 euros chacun, à la Polynésie française, à Mme I... et à M. Z..., au titre des frais qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à la Polynésie française, à Mme I... et à M. Z..., chacun, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., à Mme U..., à M. E... Z... ainsi qu’à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.