Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... N... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision n° 24-111-3/PR/DCA par laquelle la directrice adjointe de la construction et de l’aménagement a délivré à Mme L... un permis de construire portant sur des travaux d’extension d’une maison d’habitation, sur la parcelle cadastrée n° 1085, section P, (Terre Tereva Lot 1 du lot 6) située sur le territoire de la commune de Faa’a.
Par un jugement n° 2400392 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme N..., représentée par Me Baron, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400392 du 13 mai 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d’annuler la décision n° 24-111-3/PR/DCA du 18 juillet 2024 par laquelle la directrice adjointe de la construction et de l’aménagement a délivré à Mme L... un permis de construire ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la Polynésie française et de Mme G... le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• elle dispose d’un intérêt à agir évident à demander l’annulation du permis de construire litigieux, en ce qu’il a pour effet de lui supprimer presque intégralement la vue sur le lagon ;
• le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article A. 114-22 du code de l’aménagement, en ce que la construction envisagée dénature complètement les lieux et annihile la vue sur mer ;
• il méconnaît les dispositions de l’article LP. 363-1 du code de l’aménagement, en ce que le nouveau bâtiment, qui ne peut être regardé comme l’extension d’une maison existante, ne respecte pas les règles de prospect ;
• dans l’hypothèse où le nouveau bâtiment en litige serait considéré comme l’extension d’une maison existante, le permis de construire aurait dû être refusé en ce que les deux maisons existantes ont été édifiées en méconnaissance des règles de prospect prévues par les dispositions précitées de l’article LP. 363-1 du code de l’aménagement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, la Polynésie française, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de Mme N... et, à titre subsidiaire, que les moyens qu’elle invoque ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2026, Mme G..., représentée par Me Usang, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme N... le versement d’une somme que la Cour jugera équitable, au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et, subsidiairement, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 24-111-3/PR/DCA, la directrice adjointe de la construction et de l’aménagement de la Polynésie française a délivré à Mme L... un permis de construire portant sur la parcelle cadastrée n° 1085, section P, située sur le territoire de la commune de Faa’a. Par un jugement du 13 mai 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de Mme N... tendant à l’annulation de cette décision. Mme N... relève appel de ce jugement devant la Cour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article A. 114-22 du code de l’aménagement : « Le permis peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leurs caractéristiques, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier :/ - sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;/ - imposent la réalisation par la collectivité d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec les conditions normales de développement ;/ - sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ».
3. D’une part, Mme N... ne peut utilement soutenir que le projet en litige va « annihiler la vue sur mer » dont elle jouit, cette circonstance, à la supposer établie, n’étant pas de nature à caractériser une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de l’aménagement.
4. D’autre part, si Mme N... soutient que le projet en litige « dénature complètement les lieux », la branche du moyen ainsi soulevé n’est pas développée et n’est assortie d’aucun élément permettant d’en apprécier la portée et l’éventuel bien-fondé. En tout état de cause, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’extension, qui prévoit un étage d’une hauteur de 5,88 mètres au faîtage, porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
5. Le moyen ainsi soulevé, pris en ses deux branches, ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article LP. 363-1 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « Dans le cas où une construction doit être implantée dans une zone affectée principalement à l'habitation, le prospect de face de chaque partie de façade est égal à la hauteur de cette partie de façade suivant la règle : L = H.// Dans le cas où une construction doit être implantée dans une zone affectée principalement aux activités économiques (bureaux, équipements, industries...), le prospect de face de chaque partie de façade est égal à la moitié de la hauteur de cette partie de façade suivant la règle : L = H/2.// Dans le cas de constructions à réaliser sur une même assiette foncière, le prospect de face de chaque partie de façade est égal à la moitié de la hauteur de cette partie de façade suivant la règle : L = H/2. Cependant, le prospect de face de chaque partie de façade vis à vis des limites de propriété est égal à la hauteur de cette partie de façade suivant la règle : L = H ».
7. D’une part, Mme N... ne peut utilement soutenir que les règles de prospect énoncées par les dispositions précitées seraient méconnues entre le nouveau bâtiment et les deux maisons existantes, dans la mesure où le projet en litige a justement pour objet de relier et unifier les deux maisons existantes, auxquelles le nouveau bâtiment est accolé de part et d’autre.
8. D’autre part, il ne ressort pas des plans joints à la demande de permis de construire querellé, en l’absence de tout autre élément ou démonstration, que la distance entre le nouveau bâtiment et le fare existant serait inférieure à trois mètres, ainsi que le soutient Mme N.... Celle-ci n’est dès lors pas fondée à soutenir que les règles de prospect énoncées par les dispositions précitées auraient été méconnues en ce qui concerne la distance entre le nouveau bâtiment et le fare.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article LP. 363-1 du code de l’aménagement, pris en ses deux branches, doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 114-13 du code de l’aménagement : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de 10 ans, le refus de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. ». Mme N... soutient que, dans l’hypothèse où le nouveau bâtiment en litige serait considéré comme l’extension d’une maison existante, le permis de construire aurait dû être refusé en ce que les deux maisons existantes ont été édifiées en méconnaissance des règles de prospect prévues par les dispositions précitées de l’article LP. 363-1 du code de l’aménagement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire contesté, que ces deux maisons existantes, dont les permis de construire ont été accordés à Mme G... respectivement en 2006 et 2009, étaient achevées depuis plus de dix ans lorsque le permis de construire pour le projet en litige a été délivré. Dans ces conditions, et à supposer même que cette circonstance soit établie, Mme N... n’est pas fondée à soutenir que les deux maisons existantes auraient été irrégulièrement édifiées. Le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française et par Mme G..., que Mme N... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 18 juillet 2024 à Mme G....
Sur les frais de l’instance :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française et de Mme G..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que Mme N... demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
13. D’autre part, les conclusions présentées par Mme G... sur le fondement de ces mêmes dispositions, faute d’être chiffrées, sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme N... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme G... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... N..., à Mme L... à et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée à la commune de Faa’a.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre ;
- M. Stéphane Diémert, président assesseur ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.