Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... U... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2505573 du 20 août 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. U..., représenté par Me Hervet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505573 du 20 août 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à contester la décision de refus implicite de délivrance d’un titre de séjour révélé lors de l’édiction de l’arrêté attaqué ;
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de première instance et d’appel du requérant dirigées contre l’arrêté du 4 février 2025 en tant qu’il porterait refus de délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables (la requête est tardive) ;
- les autres moyens soulevés par M. U... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 15 septembre 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions présentées en appel contre le refus implicite de titre de séjour constituent des conclusions nouvelles en appel et par suite sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. U..., ressortissant congolais, né le 10 mai 1995, a sollicité le 4 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2505573 du 20 août 2025 dont M. U... interjette appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 précité.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Devant le tribunal administratif, M. U... n’avait soulevé que des moyens tirés de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de séjour n’ont pas été soumises aux premiers juges et ont, dès lors, le caractère de conclusions nouvelles en appel. Elles sont, par suite, irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 février 2025 du préfet de police :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées et du défaut de motivation par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal dès lors qu’en appel, M. U... ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ce moyen à l’appui duquel le requérant ne présente aucun argument nouveau, par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris.
5. En deuxième lieu, il est constant que la décision litigieuse, portant obligation de quitter le territoire, n’assortit aucune décision de refus de titre de séjour, Dès lors, l’exception d’illégalité d’une telle décision inexistante, est inopérante et doit, par suite être écartée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. U... est entré en France en 2021 muni d’un visa long séjour étudiant qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. Or, il s’est maintenu sur le territoire en dépit du rejet implicite de sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant qu’il avait déposée le 4 novembre 2022 auprès des services préfectoraux. S’il fait également valoir qu’il est intégré professionnellement, il ne produit qu’une déclaration de début d’activité de vendeur à domicile en date du 7 juin 2022, un certificat de travail en tant que vendeur au sein de l’entreprise Side pour la période du 26 septembre 2022 au 1er octobre 2022 et trois bulletins de salaire de l’entreprise la Gazelle d’Or Oparinor (décembre 2023, janvier et mars 2024) pour un emploi d’employé polyvalent. En outre, il n’est pas contesté qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail lorsqu’il a conclu le contrat par lequel il a été embauché. Enfin, il ne fait valoir aucune attache en France et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie et où réside sa famille. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles cette mesure d’éloignement a été prise et n’a pas méconnu, par suite, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, et même si le requérant indique avoir créé une entreprise individuelle, le préfet n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait l’être aussi par voie de conséquence.
10. En second lieu, les moyens tirés de l’inexacte application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. U... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. U... rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. E... U... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. BOIZOT
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.