Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. P... V... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2524581 du 23 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026, M. V..., représenté par Me Guleria, demande à la Cour :
1°) d’ annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 décembre 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de police du 22 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il appartenait aux premiers juges de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’arrêté ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité dès lors que le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été délivré ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été instruite dans un délai raisonnable ;
- la décision relative au séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. V... a produit des pièces enregistrées le 20 août 2026.
Par une ordonnance du 21 août 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2026.
Le préfet de police a présenté un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kiecken a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. V..., ressortissant tunisien né le 9 mars 1997, a demandé la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 23 décembre 2025, dont M. V... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Le moyen tiré de l’omission des premiers juges à relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’arrêté attaqué concerne le bien-fondé du jugement attaqué. Il est donc sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 juillet 2025 :
3. En premier lieu, ni la circonstance que, contrairement à ce que prévoit l’article R. 431-12, alinéa 1er, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé n’a pas été délivré à M. V... à l’occasion de sa demande de titre de séjour ni celle que sa demande de titre de séjour a été instruite dans un délai de plus d’un an ne révèlent, par elles-mêmes, un défaut d’examen sérieux de la demande de titre de séjour de l’intéressé. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. V... est titulaire d’une licence, spécialité assurance, banque et finance obtenue en Tunisie, qu’il séjourne habituellement sur le territoire français depuis le 23 septembre 2020 et qu’il est employé en qualité d’employé polyvalent depuis le 4 janvier 2022. Il se prévaut également de la présence en France de son frère titulaire d’une carte de résident et de ce qu’il n’a jamais troublé l’ordre public. S’il ressort des bulletins de salaires et des avis d’impôt sur les revenus produits pour la première fois en appel que l’activité professionnelle de l’intéressé est stable, elle ne revêt toutefois pas un caractère suffisamment ancien à la date de l’arrêté attaqué et ne requiert par ailleurs pas de qualification particulière. En outre, M. V... est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, et alors même que son employeur a présenté une demande d’autorisation de travail, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
5. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. V... séjourne habituellement sur le territoire français depuis le 23 septembre 2020 mais qu’il est célibataire et sans charge de famille. En outre, si son frère séjourne régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour d’une durée de 10 ans, le requérant ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité où résident, selon les termes de l’arrêté attaqué, ses parents et son autre frère. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la décision relative au séjour et par l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. V... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. V... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. P... V... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- M. Kiecken, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. KIECKEN
Le président,
P. DELAGE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.