Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme U... K... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 du préfet du Morbihan l’assignant à résidence pour une durée de quatre-vingt-dix jours.
Par un jugement n° 2505445 du 21 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 10 juillet 2025 du préfet du Morbihan.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 août 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par Mme K....
Il soutient que :
- son arrêté se fonde sur une obligation de quitter le territoire français prise le 5 janvier 2023 par le préfet de la Marne, qui n’a jamais été abrogée ;
- l’intéressée pouvait saisir le juge pour contester l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour en qualité d’étudiante ;
- Mme K... était en situation irrégulière lorsqu’elle a sollicité ce titre de séjour et ne possédait pas un visa de long séjour ainsi que le prévoient les articles 4 et 9 de l’accord franco-malien ;
- il aurait pu refuser le titre de séjour sollicité sur ce seul fondement, sans priver l’intéressée d’aucune garantie ;
- Mme K... ne présentait aucune circonstance de droit et de fait nouvelle depuis l’intervention de l’arrêté du 5 janvier 2023 l’obligeant à quitter le territoire français ;
- l’éloignement de Mme K... demeurait donc une perspective raisonnable ;
- l’intéressée n’a sollicité aucun aménagement de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2026, Mme U... K..., représentée par Me Oueslati, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros HT soit allouée à son csoneil ou à elle-même au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet du Morbihan ne sont pas fondés ;
- que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’illégalité dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
Mme K... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Morbihan relève appel du jugement du 21 août 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 10 juillet 2025 assignant à résidence Mme K..., ressortissante malienne.
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d’un ressortissant étranger, le simple fait que l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à caractériser une demande de titre de séjour abusive ou dilatoire. Par ailleurs, le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 4 juin 2025 rejetant la demande de titre de séjour de l’intéressée que, par un courrier reçu le 5 mai 2025, Mme K... a sollicité la régularisation de sa situation en se prévalant de sa qualité d’étudiante. Il n’est pas établi que cette demande aurait été incomplète ou abusive, celle-ci ayant d’ailleurs été rejetée au motif que l’intéressée ne justifiait pas du sérieux de ses études. En conséquence, le préfet du Morbihan aurait dû lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, lequel aurait eu pour effet d’abroger l’arrêté du 5 janvier 2023 du préfet de la Marne obligeant Mme K... à quitter le territoire français. Il est toutefois constant que le préfet n’a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour à l’intéressée et que celle-ci n’a pas contesté cette décision, qui lui faisait grief, devant le juge administratif. Il s’ensuit que la décision refusant de délivrer à Mme K... un récépissé de demande de titre de séjour est devenue définitive et qu’en l’absence de délivrance d’un tel document, l’arrêté du 5 janvier 2023 n’a pas été abrogé. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 10 juillet 2025 assignant à résidence Mme K... au motif qu’il aurait été dépourvu de base légale.
5. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme K....
6. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme H..., en vertu d’un arrêté de délégation du 26 mai 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Morbihan du même jour, lui donnant compétence en l’absence de M. V..., de Mme D... et de Mme I... pour signer les décisions relevant du pôle éloignement et contentieux, parmi lesquelles figurent les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait et ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’arrêté du 5 janvier 2023 du préfet de la Marne obligeant Mme K... à quitter le territoire français n’a pas été abrogé. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable et que le préfet du Morbihan ne pouvait sur la base de cette décision l’assigner à résidence.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 10 juillet 2025.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2505445 du 21 août 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par Mme K... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme K....
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2026.
Le rapporteur,
V. GELARD
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.