Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Newell Entreprises Inc a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le maire de Castelnaud-la-Chapelle a rejeté sa demande tendant à ce que ce dernier aménage un point de secours incendie afin d’assurer la protection contre l’incendie du château de Fayrac dont elle est propriétaire.
Par un jugement n° 220726 du 6 mai 2024 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 18 juillet 2025, la société Newell Entreprises Inc, représentée par Me Maginot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du maire de Castelnaud-la-Chapelle du 10 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de Castelnaud-la-Chapelle de réaliser tous les aménagements nécessaires à la préservation de la sécurité publique par la création, l’aménagement, la gestion des points d’eau nécessaires pour assurer la défense contre l’incendie du château de Fayrac, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Castelnaud-la-Chapelle le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où le maire de la commune de Castelnaud-la-Chapelle n’a pas justifié de son habilitation à agir pour la commune devant les premiers juges qui ont statué en tenant compte d’un mémoire en défense irrecevable ;
- la décision en litige, qui relève bien du champ d’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, n’est pas motivée ;
- le château de Fayrac, inscrit à l’inventaire des monuments historiques par un arrêté du 31 mars 1928, impose des contraintes supplémentaires en matière de lutte contre l’incendie ; il résulte des dispositions des articles L. 2225-1 à 3 du code général des collectivités territoriales et du règlement départemental pour la défense extérieure contre l’incendie qu’il appartient à la commune, en liaison avec le service départemental d’incendie et de secours de la Dordogne, de mettre en place un dispositif de sécurité adapté au risque ; en l’occurrence, il est tout à fait possible d’aménager un point d’eau incendie (PEI) à l’angle du terrain communal du cimetière, soit à 150 mètres du château tandis que l’aménagement d’une citerne de réserve incendie dans le domaine du château se heurterait au désaccord de l’architecte des bâtiments de France ;
- la commune doit supporter les coûts relatifs à la création des ouvrages nécessaires à la défense incendie et à leur entretien ;
- le refus de la commune ne s’explique que par l’animosité du maire et de l’ancien maire, devenu président du conseil départemental de la Dordogne, à l’égard de Mme G....
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier 2025 et 12 août 2025, la commune de Castelnaud-la-Chapelle, représentée par Me Dejean, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Newell Entreprises Inc ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Gournay, représentant la société Newell Entreprises Inc et les observations de Me Zinamsgvaron, représentant la commune de Castelnaud-la-Chapelle.
Une note en délibéré présentée pour NEWELL ENTREPRISES INC a été enregistrée le 23 septembre 2026
Considérant ce qui suit :
1. La société Newell Entreprises Inc est propriétaire du château de Fayrac situé à Castelnaud-la-Chapelle, inscrit à l’inventaire des monuments historiques par un arrêté du 31 mars 1928. Au vu d’un état des lieux établi par un procès-verbal de constat du 24 juin 2021, elle a demandé au maire, par un courrier du 27 juillet 2021 réceptionné le 29 juillet 2021, de « mettre aux normes » la défense extérieure contre l’incendie en prévoyant la création d’un point d’eau incendie à moins de 150 mètres du château. Par un courrier du 25 novembre 2021, elle a formé un recours gracieux contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur sa demande. Par une décision du 10 décembre 2021, le maire de Castelnaud-la-Chapelle a rappelé à la société Newell Entreprises Inc la solution envisagée après l’avis du service départemental d’incendie et de secours. Celle-ci relève appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par la commune devant le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / (…) / 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ». L’article L. 2132-2 de ce code dispose : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que si la commune de Castelnaud-la-Chapelle n’a produit aucune délibération de son conseil municipal donnant délégation à son maire pour agir en justice ou l’autorisant à défendre à l’instance l’opposant à la société Newell Entreprises Inc, la qualité à agir du maire au nom de la commune n’était pas contestée. Il ne ressortait, par ailleurs, au premier examen, d’aucun des éléments au vu desquels le tribunal a statué que le maire fût dépourvu d’une telle qualité lorsqu’il a produit le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2022. Au demeurant, la commune produit devant la cour la délibération du 3 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Castelnaud-la-Chapelle a autorisé le maire à agir en justice, tant en demande qu’en défense, pour la durée de son mandat. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité, faute pour le tribunal d’avoir invité la commune à produire une délibération habilitant son maire à agir en défense pour son compte, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision du 10 décembre 2021 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la défense extérieure contre l’incendie. ». Le premier alinéa de l’article L. 2225-1 de ce code dispose que ; « La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. ». L’article L. 2225-2 ajoute que : « Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement. ». Selon les dispositions de l’article R. 2225-1 de ce même code : « Pour assurer la défense extérieure contre l'incendie, les points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours sont dénommés “ points d'eau incendie ”. / Les points d'eau incendie sont constitués d'ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours. Outre les bouches et poteaux d'incendie normalisés, peuvent être retenus à ce titre des points d'eau naturels ou artificiels et d'autres prises d'eau. ». Enfin l’article R. 2225-4 de ce code dispose que : « Conformément aux dispositions du règlement départemental, le maire (…) : 1° Identifie les risques à prendre en compte ; / 2° Fixe, en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie identifiés pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources. / Sont intégrés les besoins en eau : (…) 4°. / Ces mesures doivent garantir la cohérence d'ensemble du dispositif de lutte contre l'incendie. Elles font l'objet d'un arrêté du maire (…). ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales : « Un règlement départemental fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie. / Ce règlement a notamment pour objet de : 1° Caractériser les différents risques présentés par l'incendie, en particulier des différents types de bâtiment, d'habitat, ou d'urbanisme ; / 2° Préciser la méthode d'analyse et les besoins en eau pour chaque type de risque ; (…) ». Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du département de la Dordogne, approuvé par un arrêté préfectoral du 20 juin 2018, distingue deux catégories de risques, le risque courant et le risque particulier, et définit pour chaque catégorie, les quantités d’eau de référence ainsi que les distances de référence entre le risque et le point d’eau incendie (PEI).
6. En premier lieu, la décision en litige qui concerne l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police en matière de défense extérieure contre l’incendie par la création d’un nouveau point d’eau incendie ne relève pas de la catégorie des décisions individuelles visées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de ce que la décision du 10 décembre 2021 ne serait pas motivée en droit et en fait ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le château de Fayrac relève de la catégorie des bâtiments à usage d’habitation d’une superficie supérieure à 500 m² représentant un risque incendie « particulier » pour lequel le règlement départemental pour la défense extérieure contre l’incendie prévoit que la quantité d’eau de référence disponible doit être au minimum de 60 m 3 pendant deux heures et que cette première quantité doit être située, dans tous les cas, à moins de 200 mètres des bâtiments à protéger par une voie carrossable. Actuellement, le point d’eau incendie le plus proche est très éloigné de la propriété et ne répond pas à ces exigences. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la note du service départemental d’incendie et de secours de la Dordogne qui, bien qu’établie par le colonel Hierholtz postérieurement à la décision en litige, décrit l’état du réseau de défense extérieure contre l’incendie sur le territoire de la commune ainsi que la situation du château de Fayrac dans les conditions existant en septembre 2021, que le réseau d’adduction d’eau ne présente pas les caractéristiques de débit et de pression suffisantes permettant de créer un point d’eau incendie à moins de 200 m des bâtiments du château. Il s’ensuit que l’appelante, qui ne conteste pas ces insuffisances, ne peut utilement soutenir qu’un point d’eau incendie pourrait être implanté à l’angle du terrain du cimetière situé à moins de 200 m. Par ailleurs, aucune voie carrossable ne permet d’accéder aux berges de la Dordogne située à proximité et en contrebas de la propriété du château, ce qui ne permet pas de retenir l’hypothèse suggérée par la société Newell de créer une pompe d’aspiration dans le fleuve. Par conséquent, en écartant les propositions émanant de la société Newell, le maire de Castelnaud-la-Chapelle, qui n’avait donc pas à se prononcer sur la prise en charge des aménagements, n’a pas fait une inexacte application des dispositions énoncées aux points 4 et 5.
8. A supposer que la société Newell ait entendu soutenir que la décision en litige serait indirectement motivée par l’inimitié que le président du conseil départemental de la Dordogne et ancien maire de Castelnaud-la-Chapelle entretiendrait à l’égard de sa gérante, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir de sorte que le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Newell Entreprises Inc n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du maire de Castelnaud-la-Chapelle du 10 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castelnaud-la-Chapelle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Newell Entreprises Inc demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Newell Entreprises Inc une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Castelnaud-la-Chapelle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Newell Entreprises Inc est rejetée.
Article 2 : La société Newell Entreprises Inc versera une somme de 1 500 euros à la commune de Castelnaud-la-Chapelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Newell Entreprises Inc et à la commune de Castelnaud-la-Chapelle.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.