Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... Z... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Par un jugement n° 2303760 du 2 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme Z..., représentée par Me Millot-Logier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de la décharger, en droits et pénalités, des impositions contestées.
Elle soutient que :
- les fonds qu’elle a reçus d’investisseurs privés et institutionnels doivent leur être restitués en ce qu’ils constituent des prêts assortis d’intérêts, que ces prêts aient été consentis par des professionnels ou des particuliers, ce qui exclut toute idée de détournement ainsi que l’a jugé de manière définitive le juge pénal par arrêt de la Cour d’Appel de Metz du 14 septembre 2024 ; en conséquence, les sommes litigieuses ne sauraient constituer des revenus imposables en l’absence de détournement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 mai 2025 et le 21 septembre 2026, ce dernier non communiqué, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme Z... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel,
- et les conclusions de M. Durand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Sur la foi d’éléments obtenus auprès de l’autorité judiciaire dans le cadre de son droit de communication, l’administration fiscale a estimé que Mme Z... avait exercé au cours des années 2017 à 2020 une activité non commerciale occulte. Par une lettre du 1er juin 2022, le service a notifié à Mme Z... les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu évaluées d’office au titre des années litigieuses. Les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis en recouvrement au cours de l’année 2022 et la réclamation préalable de Mme Z... a été rejetée le 31 mars 2023. Mme Z... relève appel du jugement du 2 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
2. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 92 du même code : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ».
3. L’autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification sur le plan pénal. En présence d'un jugement définitif de relaxe rendu par le juge répressif, il appartient ainsi au juge de l'impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s'imposent à lui. En revanche, elle n’a pas d’incidence sur la qualification par le juge de l’impôt de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale.
4. L’administration a établi, sur la base des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête pénale, que Mme Z... avait, au cours des années litigieuses, encaissé sur ses comptes personnels d’importantes sommes d’argent par chèques et virements versées par des membres de son entourage. Il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 14 novembre 2024, nullement remis en cause par la cassation partielle sur l’action civile prononcée par arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2025, l’ayant condamnée pour exercice illégal de la profession de banquier et reprenant notamment ses déclarations, que Mme Z... avait fait valoir son expérience d’ancienne cadre d’un établissement de crédit à l’effet d’obtenir ces remises de fonds en laissant espérer aux intéressés des plus-values financières par la réalisation de placements. Il est constant qu’aucun contrat n’a été signé entre Mme Z... et les particuliers, ces remises ne comportant ainsi aucun terme, aucune obligation de remboursement ou restitution, aucun intérêt et encore plus significativement, aucune affectation des sommes. C’est ainsi que Mme Z... était libre d’utiliser les fonds à sa convenance et au demeurant n’a pas caché à ses interlocuteurs devoir les utiliser pour ses dépenses personnelles, se bornant à leur faire espérer en contrepartie une plus-value ou des commissions. Il résulte de ces éléments de fait que Mme Z... est entrée en possession des sommes litigieuses sans aucune obligation de les conserver ou les restituer. Dès lors, Mme Z... doit être regardée comme ayant appréhendé les sommes versées par ses clients au cours des années litigieuses, dont elle a eu la libre disposition. Par suite, c’est en faisant une exacte application des dispositions ci-dessus reproduites du code général des impôts que l’administration fiscale, afin de l’imposer sur la différence entre les sommes encaissées et les sommes reversées à ses clients, l’a regardée comme ayant exercé une activité occulte de détournements de fonds.
5. La circonstance que l’arrêt de la Cour d’Appel de Metz du 14 novembre 2024 a confirmé la relaxe de l’intéressée des poursuites du chef du délit d’abus de confiance demeure sans influence sur la qualification des faits, ci-dessus établis, au regard de l’application de la loi fiscale.
6. Si Mme Z... soutient, sans au demeurant produire aucune précision utile, avoir également appréhendé des sommes auprès d’établissements de crédit, une telle circonstance, en l’admettant même établie, demeure sans influence sur le caractère imposable des sommes ci-dessus analysées qu’elle a effectivement appréhendées auprès de particuliers. Dès lors ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. Enfin, si Mme Z... soutient que les sommes litigieuses lui ont été remises à titre de prêts, impliquant leur remboursement, une telle allégation se trouve contredite par les constatations de fait du juge pénal, constatations reprises au point 4 ci-dessus. Une telle obligation de remboursement ne saurait par ailleurs résulter de la circonstance que l’arrêt de la Cour d’Appel de Metz, statuant sur les intérêts civils, l’a condamnée à indemniser ses victimes, cette condamnation étant sans influence sur le caractère imposable des bénéfices évalués d’office au titre des années litigieuses.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... Z... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Ach, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. Agnel
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm