Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) On’Air a demandé, par quatre requêtes distinctes, au tribunal administratif de Marseille de prononcer le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de chacune des années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Par un jugement nos 2205608, 2205609, 2205610, 2205611 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint les quatre procédures, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, la société par actions simplifiée On’Air, représentée par Me Palomares (Taxene Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle peut bénéficier de l’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue par l’article 1465 A du code général des impôts pour les années en litige dès lors qu’elle exerce une activité industrielle dans une zone de revitalisation rurale ;
- aucune condition de création d’un nombre minimum d’emploi n’étant exigée, au regard des investissements réalisés, elle n’était ainsi pas tenue de souscrire les déclarations permettant à l’administration fiscale de vérifier ces conditions.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la société On’Air n’a déposé aucune déclaration ni demande d’exonération concernant la cotisation foncière des entreprises au titre de 2017 ;
- l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que la cour soit de nouveau saisie de la demande de décharge de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 et 2018, sur laquelle la cour s’est déjà prononcée par un arrêt du 13 juillet 2023 ;
- le délai de réclamation concernant la cotisation foncière des entreprises 2019 était expiré au 20 avril 2021, date de la réclamation contentieuse de la société On’Air ;
- la société n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives en s’abstenant de produire la déclaration n° 1447-M-SD concomitamment à la déclaration n° 1465-SD avant le 31 décembre 2021.
La requête a été communiquée à Me Gillibert (SELARL Anasta) en sa qualité d’administrateur judiciaire et à Me Lageat (SCP Louis & Lageat) en sa qualité de mandataire, qui ont indiqué intervenir volontairement à la procédure au soutien des intérêts de la société On’Air et reprendre à leur compte les écritures de la société, puis à Me Lageat (SCP Louis & Lageat) en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société On’Air, qui exploitait un simulateur de chute libre, a été soumise à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 et 2018 par voie de rôle supplémentaire, l’administration fiscale ayant considéré que son activité était de nature industrielle. A la suite du rejet de sa demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 à 2020, en dernier lieu par la cour de céans dans un arrêt du 13 juillet 2023 concernant les seules années 2017 et 2018, la société On’Air a demandé l’exonération de cette cotisation pour les années 2017 à 2020 du fait de l’exercice de son activité ainsi qualifiée d’industrielle, dans une zone de revitalisation rurale. Elle relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article 1465 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en litige : « Dans les zones d'aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique (…) ». Aux termes de l’article 1465 A du même code : « I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun (…) ». Aux termes de l’article 1477 de ce même code : « I. – Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises l'année précédant celle de l'imposition au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, l'année suivant celle de la création ou du changement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (…) ». Et aux termes de l’article 322 G de l’annexe III à ce code : « Le bénéfice de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire : / I. – Réalisation d'un investissement minimal de 1 000 000 €. A défaut, les conditions prévues aux II, III, IV et V sont applicables. / II. – En cas de création d'un établissement industriel : / (…) b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire : / 1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 € et création d'au moins 30 emplois ; / 2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 € et création d'au moins 10 emplois. / III. – En cas d'extension d'un établissement industriel : / a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret : / 1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants : / Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 €, et / Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ; / Soit création d'au moins 120 emplois ; / 2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants : / Réalisation d'un investissement minimal de 76 000 €, et / Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ; / Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ; / Soit création d'au moins 120 emplois ; / 3° Dans les autres communes : / Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 €, et / Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ; / Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ; / Soit création d'au moins 120 emplois ; / b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire : / 1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants : / Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 €, et : / Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ; / Soit création d'au moins 120 emplois ; / 2° Dans les autres communes : / Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 €, et : / Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ; / Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ; / Soit création d'au moins 120 emplois (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ». Et aux termes de l’article R. 196-3 de ce même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ».
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2017 :
4. Le redevable situé dans une zone de revitalisation rurale et dont l’activité n’est pas soumise à l’agrément prévu par l’article 1465 du code général des impôts qui entend bénéficier de l’exonération prévue au I de l’article 1465 A dudit code doit, en application de ces dispositions, souscrire une déclaration comportant les éléments d’identification des opérations concernées. Si ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d’interdire à un contribuable qui n’a pas souscrit à cette déclaration dans le délai prescrit, de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, ou dans celui prévu par l’article R. 196- 3 du même livre en cas de vérification de comptabilité, le redevable qui n’a pas rempli cette obligation déclarative ne peut prétendre à l’exonération de la cotisation foncière des entreprises en l’absence de régularisation complète dans ce dernier délai.
5. Il résulte de l’instruction que la société On’Air n’a pas déposé la déclaration 1465-SD permettant de bénéficier de l’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2017 à l’appui de sa réclamation du 20 avril 2021 portant sur les années 2017 à 2022, et n’a ainsi pas mis à même l’administration de vérifier les conditions d’éligibilité à cette exonération, en particulier s’agissant des investissements réalisés. Elle n’est dès lors, comme le fait valoir l’administration en défense, pas fondée à en demander la décharge pour cette année.
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2018 :
6. En jugeant, dans son arrêt n° 21MA01925 du 13 juillet 2023, que « la SAS On’Air ne conteste pas qu’elle n’a pas déposé la déclaration 1465‑D permettant de bénéficier de l’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 et 2018 », la cour doit être regardée comme ayant seulement constaté le caractère prématuré de la réclamation. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir l’administration fiscale, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la nouvelle demande de la société On’Air.
7. Toutefois, si la société On’Air a souscrit le formulaire 1465-SD au titre de l’année 2018, intitulé « exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises », et y a indiqué avoir réalisé 3 191 424 euros d’investissement au cours de cette année, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, que la société ait adressé au service la déclaration de ses bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises, par le biais d’un second formulaire n° 1447-M-SD. Dans ces conditions, et alors que la vérification opérée par le service au titre des années 2017 et 2018 et classant l’activité de la société comme industrielle ne saurait être regardée comme tenant lieu de fixation des bases d’imposition à cette cotisation, le service ne disposait pas des informations nécessaires pour se prononcer sur la demande, et la demande d’exonération de la société, au titre de l’année 2018, ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2019 :
8. Il résulte des dispositions de l’article R. 196-2 précitées du livre des procédures fiscales que la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2019 ayant été mise en recouvrement le 31 octobre 2019, la société On’Air disposait d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2020 pour la contester ou en demander l’exonération. Par suite, la réclamation du 20 avril 2021 est tardive et la société requérante n’est pas fondée, pour l’année 2019, à demander l’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises.
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2020 :
9. En l’absence de déclaration de ses bases de cotisation à la cotisation foncière des entreprises, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et alors même que la société On’Air a déclaré, au titre de l’année 2020, 1 243 504 euros d’investissements, somme non remise en cause par l’administration fiscale, elle n’est pas fondée à demander l’exonération de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2020.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS On’Air n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS On’Air demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société On’Air est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) On’Air, à la SCP JP Louis & A. Lageat (Me Anne Lageat) et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer et à la SELARL Anasta (Me Vincent Gillibert).
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.