Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401444 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Pinson, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 25 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Gard en date du 12 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
• elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
• elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
• elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
• elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. B....
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée dans cette affaire au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
• le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zabka, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, né le 1er décembre 1984 à ... (Maroc), déclare être entré sur le territoire français le 18 janvier 2017. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade délivré le 4 janvier 2018 par le préfet des Hauts-de-Seine, renouvelé pour une année le 15 avril 2019. Après son déménagement dans le département du Gard et un placement sous tutelle par un jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, le 30 décembB...22, M. Salym a demandé, le 14 avril 2023, un nouveau titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloiB...nt. M. Salym relève appel du jugement n° 2401444 du 25 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté du préfet du Gard.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (…) ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... à raison de son état de santé, le préfet du Gard s’est fondé sur l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 avril 2024 qui a estimé que si l’état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. M. B... est atteint de troubles psychotiques de type schizophrénie nécessitant la prise de Risperdal tous les trois mois et de Trevicta tous les jours, ainsi qu’un suivi médical en psychiatrie. L’appelant produit le certificat médical confidentiel adressé au médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 13 décembre 2023, qui évoque un état mental actuel stabilisé et une évolution clinique classique, un suivi de consultations psychiatriques auprès du docteur L..., psychiatre au centre hospitalier universitaire de Nîmes, du 26 janvier 2022 au 13 janvier 2023, ainsi que le jugement du tribunal judiciaire du 30 décembre 2022 le plaçant sous la tutelle d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour une durée de soixante mois. M. B... verse également au dossier un rapport du conseil économique, social et environnemental du Maroc datant de 2022 intitulé « la santé mentale et les causes de suicide au Maroc » et la fiche relative à ce pays issue de la base de données MedCOI. Toutefois, d’une part, si le requérant fait valoir qu’un jugement du tribunal judiciaire de Nîmes l’a placé sous tutelle et qu’il ne peut pas être éloigné seul de la France, une telle circonstance relève de l’exécution de la mesure d’éloignement et non de sa légalité. En tout état de cause, rien n’empêche qu’un nouveau tuteur soit désigné au Maroc, à la place du mandataire désigné en France par le juge des tutelles. D’autre part, le seul certificat médical confidentiel adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne fait aucune mention d’une impossibilité pour M. B... de suivre son traitement au Maroc. Enfin, le rapport du conseil économique, social et environnemental du Maroc, document qui ne revêt qu’une portée générale, comme la fiche MedCOI de ce pays, ne sont pas suffisants pour établir que le traitement de l’intéressé n’y serait pas disponible alors, que la fiche pays produite en défense par le préfet du Gard indique que l’ensemble des protocoles de soins, plateaux techniques et offre de soins pour traiter la schizophrénie sont disponibles sur l’ensemble du territoire marocain. Dans ces conditions, en estimant que M. B... pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Maroc, le préfet du Gard n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen soulevé pour la première fois devant la cour doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B..., entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 18 janvier 2017 et admis au séjour en qualité d’étranger malade uniquement entre le 4 janvier 2018 et le 14 avril 2020, est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence en France de ses quatre sœurs, dont deux ont la nationalité française, il ne conteste toutefois pas disposer d’attaches dans son pays d’origine en la personne de ces deux parents. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou intégration particulière en France. Par suite, M. B..., qui s’est au demeurant soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 27 octobre 2020, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, M. B... n’étant, au vu de ce qui vient d’être dit, pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, il ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, M. B... n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. M. B... n’étant pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il ne saurait se prévaloir de l’illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Pinson.
Copie en sera adressée à la préfète du Gard.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Restino, présidente-assesseure,
M. Zabka, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
N. Zabka
Le président,
P. Grimaud
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.