Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. V... U... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403357 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 7 mai 2024, a enjoint au préfet de l’Aude de délivrer à M. U... un titre de séjour en qualité d’étranger malade, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, le préfet de l’Aude demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 septembre 2024.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où, en ne sollicitant pas de l’Office français de l'immigration et de l'intégration la production du dossier médical du requérant et des observations, le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et s’est substitué à l’expertise médicale du collège des médecins de cet office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, M. U... représenté par Me Bidois, conclut au rejet de la requête du préfet de l’Aude et demande, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise médicale.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. U..., le bénéfice du maintien de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
• le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zabka, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. U..., ressortissant algérien, né le 23 octobre 1968 à Constantine (Algérie), est entré sur le territoire français le 3 octobre 2022. Il a demandé le bénéfice d’un titre de séjour étranger malade le 8 décembre 2023. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2403357 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l’Aude de délivrer à M. U... un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par une requête du 1er octobre 2024, le préfet de l’Aude relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
3. D’autre part, lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étranger malade, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’office, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Afin de former sa conviction au regard des éléments versés au dossier par les parties, le juge peut, sans y être tenu, solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d’instruction, les observations de l’office dans les conditions prévues par l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. S’il appartient au juge de compléter son information en procédant le cas échéant aux mesures d’instruction qu’il estime utiles et nécessaires, en l’espèce, le tribunal disposait au dossier des éléments nécessaires pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, tel que soulevé par M. U.... Ainsi, il n’a pas statué irrégulièrement en s’abstenant d’ordonner, au préalable, une mesure d’instruction complémentaire. En tout état de cause, le préfet de l’Aude ne verse au dossier aucun élément de nature à contredire la décision des premiers juges alors, au demeurant, que M. U... a levé le secret relatif aux informations médicales qui le concernent et a donc mis l’autorité préfectorale à même de les discuter. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier au motif que les premiers juges n’auraient pas fait usage de leur pouvoir d’instruction pour obtenir de l’Office français de l'immigration et de l'intégration la production de l’entier dossier médical de M. U... accompagné d’un éventuel mémoire en observations.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requête du préfet de l’Aude doit être rejetée, y compris sa demande tendant à ce que l’Office français de l'immigration et de l'intégration soit appelé à l’instance.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, à la demande présentée par M. U... à titre subsidiaire, tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bidois d’une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bidois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de l’Aude est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Bidois, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bidois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. U..., au ministre de l’Intérieur et à Me Bidois.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Restino, présidente-assesseure,
M. Zabka, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le15 octobre 2026.
Le rapporteur,
N. Zabka
Le président,
P. Grimaud
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.