Vu la procédure suivante :
M. Y... K... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 050 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ses conditions de détention au centre de détention d’Argentan (Orne), du 6 août 2019 au 20 janvier 2020. Par un jugement n° 2102623 du 13 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT03207 du 31 janvier 2025, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 8 novembre 2023, présenté par M. K....
Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 22 mai et 16 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. K... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SAS Zribi & Texier, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Caen qu’il attaque est entaché :
- d’irrégularité en ce qu’il ne mentionne pas que le rapporteur public a été entendu à l’audience, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il n’a pas examiné l’ensemble des fautes alléguées à l’encontre de l’administration pour justifier de l’indignité de ses conditions de détention, concernant notamment la configuration de la cour de promenade du quartier disciplinaire et celle de la salle collective de douche ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il a considéré que les mesures de placement en quartier disciplinaire et en quartier d’isolement ne pouvaient être regardées comme constitutives de conditions indignes de détention ;
- de méconnaissance de la portée de ses écritures et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il a considéré que l’impossibilité d’accéder à une plaque électrique chauffante ne pouvait être regardée comme caractérisant des conditions indignes de détention ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il a considéré que la circonstance qu’il n’avait pas pu communiquer avec sa famille à la suite du décès de son père ne suffisait pas à caractériser une indignité de ses conditions de détention ;
- de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu’il a considéré que les transfèrements successifs qu’il a subis n’étaient pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 juin 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi & Texier avocat de M. K....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, relatif aux mentions obligatoires que doivent comporter notamment les jugements des tribunaux administratifs : « (…) Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l’article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite (…) ».
2. Il ne ressort d’aucune des mentions de la minute du jugement attaqué que le rapporteur public a été entendu lors de l’audience à laquelle a été portée la requête de M. K... ou a été dispensé de prononcer ses conclusions. Ainsi, ce jugement ne fait pas la preuve que la procédure à l’issue de laquelle il a été prononcé a été régulière. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. K... est fondé à en demander l’annulation.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros demandée par M. K... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 13 juin 2023 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. K... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... K... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient :
M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et
M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:501098.20261020