Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pompes Funèbres Privées a demandé au tribunal administratif de Melun, d’annuler l’arrêté n° TR 094 068 22 M0051 du 28 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) a, au nom de l’État refusé de lui délivrer une autorisation de travaux sur un établissement recevant du public, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Par un jugement n° 2305127 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande, a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés de retirer l'arrêté contesté et de réexaminer la demande de la société requérante, et refusé d’admettre l’intervention de M. L... Y....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 et des mémoires enregistrés le 3 juillet 2026 le 10 septembre 2026, la société Pompes Funèbres Privées, représentée par Me Riquier (SELARL LexCase Société d’avocats), demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2305127 du 19 novembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a, au nom de l’État, refusé de lui délivrer une autorisation de travaux sur un établissement recevant du public ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune Saint-Maur-des-Fossés ou à l’État de procéder au réexamen de la demande et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune Saint-Maur-des-Fossés ou de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute pour les premiers juges d’avoir écarté les conclusions de la commune, qui n’était pas recevable à les présenter, et alors qu’ils se sont en partie fondés sur elles pour statuer ;
- le jugement attaqué est également irrégulier dès lors que les premiers juges ont estimé qu’elle ne contestait pas le bien-fondé des motifs de la décision attaquée et en omettant de statuer sur ce moyen ;
- le jugement attaqué est en outre irrégulier pour avoir regardé comme irrecevables les conclusions du préfet tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de retirer l’arrêté litigieux et de réexaminer la demande de la société, alors que le préfet ne pouvait pas procéder lui-même à son retrait, et pour avoir omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été soumis à la commission départementale relative à la sécurité et l’accessibilité des personnes handicapées ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- l’administration s’est fondée sur un motif étranger à la réglementation applicable aux établissements recevant du public ;
- l’arrêté litigieux est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet n’aura pas d’incidences négatives sur la circulation et le stationnement alentours ;
- l’annulation du jugement contesté et de l’arrêté en date du 28 novembre 2022 implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de réexaminer sa demande.
Par des mémoires enregistrés le 27 mai 2026 et le 11 août 2026, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Cabanes (SARL Cabanes avocat), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête se borne à reprendre, dans des termes quasi identiques, les moyens par elle invoqués en première instance à l’encontre de l’arrêté litigieux, sans assortir ces développements d’aucune critique utile des motifs par lesquels le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2026 M. L... Y..., représenté par Me Coflard, conclut :
1°) à l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il n’a pas amis son intervention ;
2°) à l’admission de son intervention en appel, au soutien des écritures en défense de la commune ;
3°) au rejet de la requête
4°) et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir à tort refusé d’admettre son intervention, alors qu’il s’associait aux conclusions en défense présentées par la commune ;
- il justifie d’un intérêt à intervenir au soutien de la défense de la commune ;
- dès lors que le projet de création autorisé nécessite la réalisation de travaux, notamment le réaménagement sur 3 niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage) d’un bâtiment existant à usage de bureau, ces travaux impliquent la délivrance d’une autorisation d’urbanisme délivrée par le maire sur le fondement du code de l’urbanisme, totalement indépendante de l’autorisation d’exploitation délivrée par le préfet au titre du code général des collectivités territoriales, et ayant notamment pour objet d’autoriser le changement de destination de bureaux en équipement d’intérêt collectif, la création d’un escalier et d’un ascenseur extérieur, indispensables à l’exploitation de la chambre funéraire.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité er des négociations internationales sur le climat et la nature, et au préfet du Val-de-Marne qui n’ont pas présenté d’observations.
Le 17 septembre 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que la Cour était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce que l’ensemble des conclusions d’appel de M. L... Y... est irrecevable, dès lors que l’intéressé n’est pas régulièrement intervenu devant le tribunal administratif de Melun faute de s’être associé aux conclusions du demandeur ou du défendeur, la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne pouvant être regardée comme défendeur dès lors que l’arrêté litigieux a été pris au nom de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Riquier, avocat de la société Pompes Funèbres Privées, Me Dupeyron, substituant Me Cabanes, avocat de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et Me Cofflard, avocat de M. Y....
Considérant ce qui suit :
1. Afin de répondre à un besoin d’aménagement de son local en vue de l’exploitation d’une chambre funéraire, la société Pompes Funèbres Privées a déposé une demande d’autorisation de réaliser des travaux sur un établissement recevant du public. Par un arrêté n° TR 094 068 22 M0051 du 8 novembre 2022 le maire de Saint-Maur-des-Fossés, agissant au nom de l’État, a rejeté cette demande. Par un courrier du 23 janvier 2023, la société a présenté un recours hiérarchique devant le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, demeuré sans réponse. Elle a ensuite demande au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 19 novembre 2025.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel de M. Y... :
2. En premier lieu, d’une part, une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du demandeur, soit à celles du défendeur. En l'absence de production par le défendeur, auquel le pourvoi a été communiqué, d'un mémoire tendant au rejet de la requête, une intervention en défense est irrecevable. D’autre part, la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours. Enfin, en vertu de l’article R. 431-10, l'État est représenté en défense par le préfet lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'État dans le département. Ces dispositions limitent au seul préfet la faculté de présenter des conclusions en défense d’un acte pris par le maire ayant agi au nom de l’État.
3. Il résulte de ce qui précède que, les observations présentées en première instance par la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne pouvant être regardées comme des conclusions en défense et le préfet du Val-de-Marne n’ayant pas présenté de conclusions tendant au maintien de l’arrêté litigieux, M. Y... ne pouvait s'associer aux conclusions du défendeur et n’était par suite pas recevable à présenter une intervention devant le tribunal administratif de Melun. Dès lors, faute d’être régulièrement intervenu en défense à un recours pour excès de pouvoir, il n'est pas davantage recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours. L’ensemble de ses conclusions d’appel doit donc être rejeté.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation applicable au litige : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. ». Aux termes de l’article R. 122-7 du code de la construction et de l'habitation : « L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'État par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas. ».
5. Aux termes de l’article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l’État dans le département : / 1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements ; / 2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ; / 3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet portait sur un immeuble soumis à permis de construire relevant de la compétence du préfet ou sur un immeuble de grande hauteur. Par suite le maire de Saint-Maur-des-Fossés était compétent au nom de l’État pour délivrer l’autorisation sollicitée au titre de l’article R. 122-7 du code de la construction et de l'habitation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
7. En premier lieu, la société requérante soutient que le jugement attaqué est irrégulier, faute pour les premiers juges d’avoir écarté les conclusions de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui n’était pas recevable à les présenter, et alors qu’ils se sont en partie fondés sur elles pour statuer.
8. Dès lors que, sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires précitées, l’arrêté litigieux a été pris au nom de l’État, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, en sa qualité d’auteur de l’acte litigieux, était recevable à présenter devant les premiers juges des observations en défense de l’arrêté litigieux, qui n’avaient en l’espèce que la qualité d’une intervention à l’instance, et n’ont pas entaché leur décision d’irrégularité en statuant au vu de ces écritures. Le moyen doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, la société requérante soutient que le jugement attaqué est également irrégulier, dès lors que les premiers juges ont estimé qu’elle ne contestait pas le bien-fondé des motifs de la décision attaquée et en omettant de statuer sur ce moyen.
10. Il ressort clairement des écritures de première instance de la société requérante, présentées par ministère d’avocat, que, comme l’ont relevé les premiers juges, elle n’a pas expressément soulevé de moyen contestant les éléments de fait et de droit retenus par le maire de Saint-Maur-des-Fossés pour fonder l’arrêté litigieux. Par suite, la société requérante ne peut sérieusement soutenir que le tribunal administratif aurait ainsi statué irrégulièrement en omettant d’examiner un moyen qui n’était même pas soulevé. Le moyen doit donc être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, la société requérante soutient que le jugement attaqué est en outre irrégulier pour avoir regardé comme irrecevables les conclusions du préfet tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de retirer l’arrêté litigieux et de réexaminer la demande de la société, alors que le préfet ne pouvait pas procéder lui-même à son retrait, et pour avoir omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure.
12. D’une part, une autorité administrative est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre.
13. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 6, le maire de Saint-Maur-des-Fossés était compétent au nom de l’État pour délivrer l’autorisation sollicitée au titre de l’article R. 122-7 du code de la construction et de l'habitation.
14. Enfin, aux termes de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales : « Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'État, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'État dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial. » et aux termes de l’article R. 143-24 du code de la construction et de l’habitation : « Le représentant de l'État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public. Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat. ». Ces dispositions, qui doivent être regardées comme une « disposition spéciale » au sens de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration, attribuent notamment au représentant de l’État dans le département le pouvoir, en se substituant au maire, de décider du retrait d’un acte non créateur de droits nonobstant les dispositions dudit code.
15. Il s’ensuit que les premiers juges n’ont pas entaché le jugement attaqué d’irrégularité en rejetant, comme irrecevables, les conclusions du préfet du Val-de-Marne tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés de retirer l'arrêté contesté et de réexaminer la demande de la société requérante. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté litigieux
16. En premier lieu, la société requérante soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 122-3 et R. 122-6 et du II de l’article R. 122-18 du code de la construction et de l’habitation, soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
17. D’une part, le moyen, tel qu’il est articulé, sans mention précise des dispositions des trois articles invoqués du code de la construction et de l’habitation qui auraient été méconnues est, eu égard à la rédaction profuse de ces trois articles qui ne place pas le juge dans la situation de pouvoir les identifier lui-même à leur seule lecture, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. D’autre part, et en tout état de cause, aucune des dispositions invoquées n’impose la consultation de la commission départementale d’accessibilité dans le cas où l’administration refuse les travaux envisagés pour un motif étranger à la seule accessibilité des locaux concernés, alors en outre, comme c’est le cas en l’espèce et comme le soutient d’ailleurs la société requérante, que le projet n’a pas pour effet de modifier cette accessibilité. Le moyen doit donc être écarté.
19. En deuxième lieu, la société requérante soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation.
20. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation (…). ».
21. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement par la mention des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation et des circonstances que « l'activité envisagée est de nature à générer des nuisances liées à la circulation et au stationnement due à cette activité » et que « le conseil municipal a émis un avis défavorable au projet de création d'une deuxième chambre funéraire sur le territoire de la ville de Saint-Maur-des-Fossés ». Par suite, et alors que l’éventuel défaut de bien-fondé de la motivation est sans incidence sur son existence ou son caractère suffisant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
22. En troisième et dernier lieu, la société requérante soutient que l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente.
23. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le signataire de l’arrêté litigieux, M. O..., deuxième adjoint au maire, avait reçu délégation de signature de ce dernier aux fins notamment de délivrer les « autorisations non soumises à permis mais prévues par le code de la construction et de l’habitation » par un arrêté n° DGS014 du 10 juillet 2020, qui a été, le même jour, transmis au représentant de l’État et affiché et qui a été ultérieurement publié au recueil des actes administratifs de la commune. L’arrêté litigieux a ainsi pu entrer légalement en vigueur alors qu’à la date de la signature, les dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, n’imposaient pas la publication de tels actes sur le site internet des communes de plus de 3 500 habitants. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté litigieux
24. En premier lieu, la société requérante soutient que l’auteur de l’arrêté litigieux s’est fondé sur un motif étranger à la réglementation applicable aux établissements recevant du public.
25. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, en fondant notamment sa décision sur l’aggravation des conditions de circulation et de stationnement à proximité immédiate de l’établissement, qui gouvernent les conditions dans lesquelles l’établissement projeté est susceptible d’accueillir le public, lesquelles participent directement de l’appréciation globale des conditions de sécurité y afférentes, le maire de Saint-Maur-des Fossés aurait excédé les pouvoirs qui lui sont conférées par les dispositions combinées du code de la construction et de l’habitation relatives aux établissement recevant du publics et du code général des collectivités territoriales relatives à l’exercice du pouvoir de police municipal. Le moyen doit donc être écarté.
26. En second lieu, la société requérante soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation.
27. Si le maire de Saint-Maur-des Fossés fait valoir en défense que la localisation du projet et les caractéristiques de la voirie particulièrement étroite desservant le site, dans un quartier résidentiel et une zone fortement urbanisée avec un faible nombre places de stationnement, sont de nature à accroître temporairement la congestion dans les zones avoisinantes, il ne conteste pas les nombreux éléments factuels exposés par la requérante, et d’ailleurs dont il ressort que la chambre funéraire sera située dans une zone urbaine comportant des activités artisanales, industrielles et de services, que le projet ne modifie en rien le volume du bâtiment, ni sa capacité d’accueil, que l’association occupant jusqu’alors les locaux en cause réservait les places de parking à ses employés tandis que sept places de parking de la chambre funéraire seront destinées aux familles, augmentant ainsi le nombre de places disponibles pour les visiteurs, que le projet prévoit six places de stationnement ordinaires et une place de stationnement handicapé ainsi qu’une place pour le véhicule funéraire, et ne supprime donc aucun emplacement existant, que l’activité qui sera exercée par elle dans l’immeuble n’est donc pas susceptible d’entraîner un nombre plus important de visiteurs utilisant une voiture, que la commune n’établit pas qu’il en ira autrement, de surcroît dans un quartier où ne sont implantés que des commerces de proximité dont les clients sont des piétons, qu’en outre se trouvent à proximité 426 places de stationnements, en zone bleue, ainsi que trois autres places dans les locaux de son agence, que le quartier ne manque d’ailleurs pas de places de stationnement ainsi que le démontre la délivrance aux commerçants alentour d’autorisations d’installation de terrasses sur des emplacements de stationnement, que le maire de Saint-Maur-des Fossés a autorisé la construction de deux immeubles dans le quartier, qu’il existe déjà une structure importante de transports en commun permettant la desserte de la commune par quatre gares du RER A, que le lieu d’implantation du projet est également accessible en bus via le réseau RATP et le réseau SITUS/TRANSDEV et qu’est en cours d’installation la ligne 15 du Grand Paris express, et qu’enfin, la chambre funéraire déjà présente sur le territoire de la commune ne génère pas une augmentation de trafic notable et ne dispose pas d’un nombre supérieur de places de stationnement à celles du projet litigieux. Dans ces conditions, le maire de Saint-Maur-des Fossés a entaché l’arrêté litigieux d’une erreur d’appréciation.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pompes funèbres privées est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a, au nom de l’État, refusé de lui délivrer une autorisation de travaux sur un établissement recevant du public. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par le ministre sur son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
30. Eu égard à l’annulation de l’arrêté litigieux, il y a lieu d’enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés de procéder au réexamen de la demande de la société requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
31. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à la société requérante de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
32. La commune de Saint-Maur-des-Fossés et M. Y... n’étant pas parties à l’instance, leurs conclusions fondées sur les mêmes dispositions doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2305127 du 19 novembre 2025 du tribunal administratif de Melun et l’arrêté n° TR 094 068 22 M0051 du 28 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a, au nom de l’État, refusé de délivrer à la société Pompes funèbres privées une autorisation de travaux sur un établissement recevant du public, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés de procéder au réexamen de la demande de la société Pompes funèbres privées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à la société Pompes Funèbres Privées une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. L... Y... ainsi que celles de la commune de Saint-Maur-des-Fossés fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pompes Funèbres Privées, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, à M. L... Y... et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.