Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... Q... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 de la préfète du Bas-Rhin lui retirant son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2407286 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 6 mars 2025, 7 juillet 2025 et 7 septembre 2026, Mme Q..., représentée par Me Rommelaere, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 de la préfète du Bas-Rhin lui retirant son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision de retrait de son titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle est contraire à l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de retrait de titre de séjour illégale ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur de droit ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par l’arrêté du 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin ne pouvant fonder sa décision de retrait de la carte de résident de Mme Q... sur les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que en tant que ressortissante algérienne, Mme Q... relève des stipulations de l’accord franco algérien.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, présenté pour Mme Q..., a été enregistré le 21 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Q..., ressortissante algérienne, a épousé le 18 mars 2020 en Algérie un ressortissant français et est entrée régulièrement en France le 21 octobre 2021, munie d’un visa de court séjour. Un premier titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français valable du 4 janvier 2022 au 3 janvier 2023 lui a été délivré par la préfète du Bas-Rhin. En janvier 2023, elle a obtenu une carte de résident valable dix ans. Elle a quitté le domicile conjugal en mai 2023. Par un arrêté du 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a retiré à l’intéressée son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par sa requête, Mme Q... demande l’annulation de cet arrêté en tant que la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux.». Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ».
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
4. Mme Q..., ressortissante algérienne mariée à un ressortissant français depuis le 18 mars 2020, s’est vu délivrer une carte de résident en janvier 2023 sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco algérien. Elle a mis fin à sa vie commune avec son mari en mai 2023. Pour retirer la carte de résident accordée à Mme Q... la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour, celle-ci peut être retirée. Ces dispositions n’étant pas applicables à une ressortissante algérienne, la préfète du Bas-Rhin a ainsi méconnu le champ d’application de la loi. Par suite, Mme Q... est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a retiré sa carte de résident ainsi que, par conséquent, celle de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi prises à son encontre.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme Q... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2024 de la préfète du Bas-Rhin.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2024, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de restituer à Mme Q... sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Q... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2407286 du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 11 janvier 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de restituer à Mme Q... sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme Q... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... Q... épouse B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors