Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, M. O... I... a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler les titres de recettes n° 852 et n° 858 d’un montant respectif de 5 000 euros et de 2 610 euros émis à son encontre le 24 avril 2023 par le maire de la commune de Hénin-Beaumont, d’autre part, de le décharger de l’obligation de payer la somme de 7 610 euros.
Par une seconde requête, M. I... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler, d’une part, la délibération n° 2023-001 du 15 février 2023 du conseil municipal de la commune de Hénin-Beaumont en tant qu’elle a mis à sa charge, à la suite des condamnations pénales prononcées dans l’affaire des marchés publics survenue lors de la mandature de M. Z... U..., une indemnisation en réparation des préjudices subis par la commune, d’autre part, la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté sa demande de retrait de cette délibération.
Par un jugement n° 2304589, 2305668 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé, d’une part, la délibération attaquée en tant qu’elle a fixé les sommes mises à la charge de M. I... et autorisé le maire de la commune à réaliser le recouvrement de ces sommes, d’autre part, les titres de recettes contestés.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, et des mémoires, enregistrés les 16 septembre 2025 et 16 février 2026, la commune de Hénin-Beaumont, représentée par Me Laurent Frölich, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de M. I... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. I... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit ;
- l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour d’appel du 12 novembre 2019 ne s’étend pas à la déclaration d’incompétence de la cour d’appel pour statuer sur l’action civile et la qualification juridique d’absence de faute personnelle détachable du service ne lie pas le juge administratif ;
- les fautes commises par M. I... constituent des fautes personnelles détachables du service et engagent sa responsabilité pécuniaire ;
- la commune est compétente pour émettre un titre exécutoire afin de recouvrer sa créance ;
- elle a subi un préjudice financier à hauteur de 9 582,55 euros et un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros s’agissant de la passation du marché n° 12FCS794.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février et 17 mars 2026, M. I..., représenté par Me Laurent Fillieux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Hénin-Beaumont de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
S’agissant de la délibération attaquée :
- il s’en remet à l’appréciation de la cour s’agissant du moyen tiré de l’incompétence du conseil municipal et de la forclusion ;
- ses agissements ne constituent pas une faute personnelle détachable du service ;
- la commune n’établit pas la réalité de ses préjudices financier et moral ;
S’agissant des titres de recettes :
- ils sont illégaux du fait de l’illégalité de la délibération du 15 février 2023 ;
- ils ne comportent pas la signature de leur auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Laurent Frölich, représentant la commune de Hénin-Beaumont, et celles de Me Dantec, représentant M. I....
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2023-001 du 15 février 2023, le conseil municipal de Hénin-Beaumont a fixé l’évaluation des préjudices subis par la commune dans le cadre de l’affaire des marchés publics survenue lors de la mandature de M. U..., à la suite des condamnations pénales prononcées par un arrêt de la cour d’appel de Douai, devenu définitif, n° 548/19 du 12 novembre 2019, a réparti la charge de l’indemnisation de ces préjudices entre les différentes personnes condamnées et, à ce titre, a décidé de recouvrer auprès de M. I..., du fait de ses agissements lors de la passation des marchés n° 13FCS861 et 13FCS862 portant sur des études pour la réalisation d’un crématorium et la rénovation d’une piscine, les sommes de 5 000 euros pour le préjudice moral subiet de 2 610 euros pour le préjudice matériel subi. Le 24 avril 2023, le maire de la commune a, en application de cette délibération, émis à l’encontre de M. I... les titres de recettes n° 852 et n° 858 d’un montant respectif de 5 000 euros et de 2 610 euros.
2. Par une première requête, M. I... a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler ces titres de recettes, d’autre part, de le décharger de l’obligation de payer la somme de 7 610 euros. Par une seconde requête, il a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler la délibération du 15 février 2023 en tant qu’elle a mis à sa charge une indemnisation de 5 000 euros et de 2 610 euros en réparation des préjudices subis par la commune, d’autre part, la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté sa demande de retrait de cette délibération. La commune relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit à ces demandes.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a apporté une réponse suffisante aux moyens des parties sur l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 novembre 2019. Par suite, le moyen d’appel tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En second lieu, les moyens tirés de la dénaturation des pièces du dossier et de l’erreur de droit qu’aurait commises le tribunal administratif, qui relèvent du bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de la délibération et des titres exécutoires :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :
6. Pour annuler la délibération et les titres exécutoires attaqués, le tribunal administratif a d’abord relevé que si, par un arrêt du 12 novembre 2019 devenu définitif, la cour d’appel de Douai avait déclaré M. I..., en sa qualité de directeur général des services de la commune d’Hénin-Beaumont au moment de la passation des marchés n° 13FCS861 et 13FCS862, coupable du délit de favoritisme et l’avait condamné à cinq mois d’emprisonnement avec sursis, elle s’était déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de la commune de Hénin-Beaumont constituée comme partie civile au motif que les manquements à des règles fondamentales de la commande publique commis en toute connaissance de cause par M. I... ne lui avaient cependant pas apporté un bénéfice personnel direct et ne pouvaient pas être qualifiés de faute personnelle détachable du service. Le tribunal a ensuite estimé que cet arrêt définitif, dont il résultait que la faute commise par M. I... n’était pas une faute personnelle mais une faute de service, s’imposait avec l’autorité de la chose jugée notamment à la commune de Hénin-Beaumont, de sorte que celle-ci ne disposait pas d’une créance dont le requérant était personnellement redevable à son égard en raison des faits ayant donné lieu à la condamnation pénale.
7. Toutefois, d’une part, le juge administratif ne saurait conférer aux motifs d'un arrêt rendu par le juge civil l’autorité de la chose jugée qui s'attache au seul dispositif.
8. D’autre part, le litige qui survient entre une commune et l’un de ses élus ou de ses agents en raison du comportement de ces derniers dans l'exercice de leurs fonctions et quel que soit le caractère des fautes qui leur sont imputées ne trouve sa solution que dans les principes du droit public et relève de la compétence de la juridiction administrative. Il en va notamment ainsi du litige relatif à l’indemnisation des préjudices subis par une commune et imputables à des fautes personnelles commises par l’un de ses élus ou de ses agents et détachables de l’exercice de leurs fonctions alors même qu’elles auraient été commises avec l'autorité et les moyens de ces fonctions.
9. Par suite, si la cour d’appel de Douai a, par le dispositif de son arrêt du 12 novembre 2019, rejeté pour incompétence les conclusions indemnitaires présentées au titre de l’action civile par la commune de Hénin-Beaumont à l’encontre de M. I..., l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce dispositif ne faisait pas obstacle à ce que la commune de Hénin-Beaumont se prononce par voie de délibération et émette un titre exécutoire, sur le fondement du régime de responsabilité régissant les rapports entre cette commune et son agent qui sont des rapports de droit public, en vue de l’indemnisation due par cet agent à raison des préjudices nés d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.
10. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que la délibération et les titres exécutoires litigieux étaient illégaux au motif qu’eu égard à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel, la commune ne disposait pas d’une créance dont M. I... était personnellement redevable à son égard.
11. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. I... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés :
12. Si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi quand le préjudice qu’ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles détachables de l’exercice de leurs fonctions. Présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité.
13. En premier lieu, la commune fait valoir que les faits commis par M. I... dans le cadre de la passation des marchés n° 13FCS861 et 13FCS862 lorsqu’il était directeur général des services de la commune de Hénin-Beaumont et pour lesquels il a été condamné pénalement par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 novembre 2019, lui ont causé un préjudice moral résultant de l’atteinte à sa réputation et à sa notoriété.
14. Toutefois, en se bornant à produire des articles de presse relatant les condamnations prononcées à l’encontre de M. I... et d’autres agents et élus dans le cadre de la passation de marchés sous la mandature de M. U..., la commune de Hénin-Beaumont n’apporte pas la preuve de la réalité de son préjudice moral.
15. En second lieu, la commune fait valoir que les faits commis par M. I... dans le cadre de la passation des marchés n° 13FCS861 et 13FCS862 lui ont causé un préjudice financier résultant de la différence, qu’elle évalue à 15 %, entre le prix de ces marchés et celui des marchés qu’elle aurait pu espérer conclure en l’absence des irrégularités commises.
16. Toutefois, la commune de Hénin-Beaumont n’a produit aucun élément permettant de démontrer que les marchés n° 13FCS861 et 13FCS862, d’un montant de 17 400 euros chacun, auraient été conclus à un prix inférieur en l’absence des agissements de délit de favoritisme de M. I.... Par suite, elle n’apporte pas la preuve de la réalité de son préjudice financier.
17. Dans ces conditions, même si les faits pénalement réprimés commis par M. I... dans le cadre de la passation de ces marchés constituaient une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la commune de Hénin-Beaumont ne pouvait pas légalement mettre à sa charge cette indemnisation en réparation de ses préjudices non établis.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Hénin-Beaumont n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, d’une part, la délibération attaquée en tant qu’elle a fixé les sommes mises à la charge de M. I... et autorisé le maire de la commune à procéder au recouvrement de ces sommes, d’autre part, les titres de recettes n° 852 et 858 émis sur le fondement de cette délibération.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. I..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de Hénin-Beaumont demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Hénin-Beaumont la somme réclamée par M. I... sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Hénin-Beaumont est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. I... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Hénin-Beaumont et à M. O... I....
Copie de l’arrêt sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 17 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
La greffière,
Signé : N. Roméro
mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak