Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... Z... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant quatre ans ainsi que l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2603232 du 29 avril 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du préfet de la Gironde des 7 et 13 avril 2026 et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 29 avril 2026 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Il soutient que l’arrêté du 7 avril 2026, notifié le même jour à M. Z... par les services de la police aux frontières, comporte le cachet et la qualité du signataire, de sorte que c’est à tort que le premier juge a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2026, M. Z..., représenté par Me Trebesses, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. Z... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beuve Dupuy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z..., ressortissant algérien né en 1996, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 avril 2026, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant quatre ans. Par un arrêté du 13 avril 2026, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du jugement du 29 avril 2026 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de la Gironde du 7 avril 2026 notifié à M. Z..., que ce dernier a produit à l’appui de sa demande devant le tribunal administratif, qui a été signé au nom du préfet, comporte uniquement une signature illisible. L’absence de toute mention des nom, prénom et qualité du signataire fait obstacle à l’identification de celui-ci et, par suite, à la vérification de sa compétence. Si le préfet de la Gironde produit une version du même arrêté pourvue du cachet et de la mention de la qualité de son signataire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z... en aurait été rendu destinataire. Dans ces conditions, l’arrêté du préfet de la Gironde du 7 avril 2026 méconnait les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 7 avril 2026 faisant obligation à M. Z... de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant quatre ainsi que, par voie de conséquence, son arrêté du 13 avril 2026 assignant l’intéressé à résidence.
5. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Trebesses, avocat de M. Z..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
décide :
Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Trebesses une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Gironde, à M. B... Z..., au ministre de l’intérieur et à Me Trebesses.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
La rapporteure,
M-P BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.