Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile et a décidé de la réacheminer vers tout pays où elle serait légalement admissible.
Par un jugement n°s 2516788 et 2516789 du 29 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l’intérieur de mettre immédiatement fin au maintien en zone d’attente de Mme H..., de lui délivrer le visa de régularisation mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui remettre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme H... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
• contrairement à ce qu’a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, la décision contestée respecte les exigences de forme résultant de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et son signataire justifie, en outre, d’une délégation de signature régulière ;
• il renvoie, pour le reste, à ses écritures de première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2025 et le 8 septembre 2026, Mme J... H..., représentée par Me Simen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
• à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête du ministre de l’intérieur dès lors que le jugement attaqué a reçu exécution et que son enfant a obtenu la qualité de réfugiée ;
• à titre subsidiaire, la décision contestée est entachée d’illégalité :
◦ en ce qui concerne le refus d’entrée sur le territoire français :
▪ la décision contestée méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les nom, prénom et qualité de sa signataire ne sont pas lisibles ;
▪ elle méconnaît l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité ;
▪ elle méconnaît les dispositions des articles L. 352-1, L. 352-2 et R. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande d’asile n’était pas manifestement infondée ;
◦ en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
▪ elle est dépourvue de base légale dès lors que le refus d’entrée est entaché d’illégalité ;
▪ elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatif au statut des réfugiés ;
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• le code des relations entre le public et l’administration ;
• le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
• le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Brun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H..., ressortissante guinéenne, née en 1999, est arrivée à l’aéroport Nantes-Atlantique le 21 septembre 2025 par un vol en provenance de Casablanca. Elle a été placée, le même jour, en zone d’attente, où elle a sollicité son entrée sur le territoire français au titre de l’asile. Par une décision du 25 septembre suivant, prise après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l’intérieur a estimé que la demande d’asile de Mme H... était manifestement infondée et refusé, en conséquence, son entrée sur le territoire français et ordonné son réacheminement vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Par un jugement du 29 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme H..., annulé cette décision et enjoint au ministre de l’intérieur de mettre immédiatement fin au maintien de l’intéressée en zone d’attente, de lui délivrer le visa de régularisation mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de lui remettre, dans un délai de huit jours, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’OFPRA. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Lorsque l’autorité administrative, en exécution d’un jugement d’annulation, prend une nouvelle décision qui n’est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d’annulation, cette décision ne prive pas d’objet l’appel dirigé contre ce jugement.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour assurer l’exécution du jugement attaqué, le ministre de l’intérieur a autorisé Mme H... à entrer sur le territoire français et qu’il a procédé le 7 octobre 2025 à l’enregistrement de sa demande d’asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’une telle circonstance ne prive pas d’objet l’appel dirigé contre ce jugement d’annulation. Il en va de même de la circonstance que l’enfant mineure de l’intéressée a obtenu, en cours d’instance, la qualité de réfugiée. Il y a lieu, par suite, de statuer sur la requête du ministre de l’intérieur.
Sur le motif d’annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
5. Il ressort du dossier de première instance que la décision contestée comporte la signature de son auteur, suivie de la mention, en caractères lisibles, du prénom et du nom de celui-ci ainsi que du service auquel il appartient. Par suite, c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui n’était d’ailleurs pas soulevé par Mme H... dans sa requête enregistrée sous le n° 2516789, pour annuler la décision contestée.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme H... devant le tribunal administratif et la cour.
Sur les autres moyens soulevés par Mme H... :
En ce qui concerne le refus d’entrée en France :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour refuser l’entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d’asile est le ministre chargé de l’immigration ». L’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement dispose que : « À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…), lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale (…) et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; (…) Le changement de ministre ou de secrétaire d’Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l’article 4. (…) ». L’article 3 de ce décret prévoit que : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent, qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er ; (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la signataire de la décision contestée, Mme K..., agente contractuelle directement placée sous l’autorité de la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile de la direction de l’asile à la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, disposait, en vertu d’une décision du 9 septembre 2025 de Mme O..., directrice de l’asile, publiée au Journal officiel de la République française du 12 septembre suivant, d’une délégation du ministre de l’intérieur à l’effet de signer les décisions relevant de ses attributions. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque ainsi en fait.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : 1° L’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d’autres Etats ; / 2° La demande d’asile est irrecevable en application de l’article L. 531-32 ; / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 du même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / (…) ».
10. Aux termes de l’article R. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. / (…) ». L’article R. 351-2 du même code prévoit que : « Toute personne intervenant en zone d’attente peut signaler au responsable de la zone d’attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d’un demandeur d’asile qu’elle aurait constatée, ou dont le demandeur d’asile aurait fait état. Le responsable de la zone d’attente ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d’attente tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur. / Les informations attestant d’une situation particulière de vulnérabilité portées à la connaissance du responsable de la zone d’attente en application du premier alinéa sont communiquées oralement ou par écrit, après accord du demandeur d’asile, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. ». L’article R. 351-3 de ce code dispose que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, l’étranger est entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16. / Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l’article R. 531-15, l’entretien personnel peut ne pas faire l’objet d’un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l’objet d’un recueil de commentaires. Si l’étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l’avis rendu par l’office. Un tel refus n’empêche pas l’office de rendre son avis sur la demande d’asile. ».
11. D’abord, ni la circonstance que l’OFPRA a transmis au ministre de l’intérieur, en plus de son avis, le compte-rendu d’entretien personnel de Mme H..., ni la circonstance que les déclarations de l’intéressée aient été reprises dans la motivation de la décision contestée, ne révèlent une atteinte au principe, découlant de la Convention de Genève, de confidentialité des éléments d’information relatifs aux demandeurs d’asile.
12. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien personnel de Mme H... avec l’OFPRA n’aurait pas été mené dans le respect des modalités définies aux articles R. 531-11 à R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que l’OFPRA n’aurait pas suffisamment pris en compte sa situation de vulnérabilité, résultant de son état de grossesse et de l’inflammation de son conduit auditif.
13. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien personnel de Mme H... avec l’OFPRA, qu’elle a, au cours de cet entretien, livré un récit sommaire sur les circonstances dans lesquelles son père lui aurait annoncé son projet de la marier avec un homme plus âgé qu’elle, et polygame. En particulier, elle n’a pas été capable de préciser l’identité de cet homme, ni les relations que ce dernier entretiendrait avec son père, pas plus d’expliquer les raisons pour lesquelles son père aurait, pendant un temps, renoncé à ce projet de mariage. Mme H... est également restée évasive, au cours de cet entretien, sur les circonstances dans lesquelles elle a rencontré l’homme avec qui elle s’est mariée au mois de décembre 2024 et l’évolution de leur relation, notamment entre 2021 et 2024, mais aussi sur ses conditions matérielles de vie depuis son départ du domicile familial à la suite d’une altercation avec son père. Si l’intéressée a déclaré avoir subi, à plusieurs reprises, des pressions familiales, il ressort également de ses déclarations qu’elle bénéficie du soutien matériel et moral d’une partie importante de sa famille, de sorte qu’il n’apparaît pas que son père pourrait effectivement la contraindre à divorcer et à épouser un autre homme que son mari ou à la faire avorter. Ainsi, les déclarations de Mme H... ne permettent pas, eu égard à leur manque de pertinence, d’établir qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de persécutions ou d’atteintes graves sur sa personne. Dès lors, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que la demande d’asile de Mme H... était manifestement infondée, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, et ainsi qu’il vient d’être exposé, le refus d’entrée en France au titre de l’asile opposé à Mme H... n’est pas entaché d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination ne peut, dès lors, et en tout état de cause, qu’être écarté.
15. En second lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 13, il ne ressort pas des déclarations de Mme H..., ni des témoignages de tiers dont elle se prévaut, qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de persécutions ou d’atteintes graves sur sa personne. Il y a lieu, par suite, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée et lui a enjoint de mettre immédiatement fin au maintien en zone d’attente de Mme H..., de lui délivrer le visa de régularisation mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de lui remettre, dans un délai de huit jours, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’OFPRA.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme H... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme H... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme H... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme J... H....
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2026.
Le rapporteur
Y. LE BRUN
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.