Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Z... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute.
Par un jugement n° 2225391/3-1 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 mars, 17 mars, 23 avril et 31 juillet 2025,
M. E..., représenté par Me Fabre, demande à la cour :
1°) de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure concernant la plainte déposée à son encontre par Mme Q... le 6 novembre 2021 pour tentative d’agression sexuelle et de celle qu’il a lui-même déposée le 19 avril 2022 pour dénonciation calomnieuse ;
2°) d’annuler le jugement n° 2225391/3-1 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de
Paris.
Il soutient que :
• il y a lieu pour la cour de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure concernant la plainte déposée à son encontre par Mme Q... le 6 novembre 2021 pour tentative d’agression sexuelle et de celle qu’il a lui-même déposé le 19 avril 2022 pour dénonciation calomnieuse ;
• le jugement est irrégulier dès lors qu’il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et qu’il est insuffisamment motivé, le tribunal n’ayant pas répondu au moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision contestée ;
• la décision attaquée est illégale dès lors qu’une décision implicite de rejet était préalablement née du silence gardé par l’administration sur la demande d’autorisation de la société MGEN Solutions ;
• elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne vise pas ses mandats de secrétaire du CHSCT et d’élu au CSE ;
• elle n’est pas signée et ce vice ne pouvait être régularisé a posteriori ;
• elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que c’est une simple ampliation qui lui a été notifiée et que cette notification était irrégulière ;
• la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ;
• le comité social et économique n’a pas été régulièrement consulté ;
• les faits sur le fondement desquels l’autorisation a été demandée étaient prescrits ;
• son comportement à l’égard de Mme Q... n’était pas fautif ;
• le licenciement présente un lien avec l’exercice de ses mandats syndicaux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juin et 12 septembre 2025, la société MGEN Solutions, représentée par la SCP Lecat & Associés, prise en la personne de Me Liautard, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail et des solidarités, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
• le code des relations entre le public et l’administration ;
• le code du travail ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
• le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
• les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
• et les observations de M. E... et de Me Liautard pour la société MGEN Solutions.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z... E... a été recruté en qualité de juriste le 1er janvier 2015 par la société Istya Collectives, par contrat à durée indéterminée. Son contrat a, en 2018, été transféré à la société MGEN Solutions. Par lettre du 30 avril 2020, le syndicat SACAAP-FO l’a désigné comme délégué syndical et représentant syndical au comité social et économique (CSE) de la société MGEN Solutions et au comité de sous-groupe VYV. Par un courrier du 21 février 2022, la société MGEN Solutions a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. E... pour faute et, par une décision du 22 avril 2022, l’inspecteur du travail a autorisé ce licenciement. M. E... relève appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la demande de sursis à statuer :
2. Il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que le juge administratif serait tenu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale concernant la plainte déposée le 6 novembre 2021 par Mme Q... à l’encontre de M. E... pour tentative d’agression sexuelle et de celle qu’il a déposé le 19 avril 2022 à l’encontre de Mme Q... pour dénonciation calomnieuse. Par suite, les conclusions à fin de sursis à statuer doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges n’ont pas visé le moyen, soulevé par M. E... dans son mémoire du 4 décembre 2024, tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’illégalité à défaut de lui avoir été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception. Dès lors, alors même que ce moyen est inopérant, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité. Il doit, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de M. E..., être annulé.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
M. E... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la société MGEN Solutions devant le tribunal :
5. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à
R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ». Aux termes de l’article R. 611-3 du même code : « Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 611-10 ou de l'article R. 611-17, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2 » et aux termes de l’article R. 611-10 du même code : « Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires (…) ».
6. Le délai accordé à une partie pour la production d’un mémoire revêt un caractère indicatif. Par suite, le non-respect par la société MGEN Solutions du délai d’un mois qui lui a été imparti pour présenter son mémoire en défense est sans incidence sur la recevabilité de ses productions des 15 mars et 14 avril 2023, alors que l’instruction, à ces dates, était ouverte. Dès lors,
M. E... n’est pas fondé à demander que ces productions soient écartées.
Sur la légalité de la décision de l’inspectrice du travail du 22 avril 2022 :
7. Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ». Aux termes de l’article L. 2411-3 du même code : « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 2411-5 du même code : « Le licenciement (…) d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 2421-3 du même code : « Le licenciement envisagé par l'employeur (…) d'un représentant syndical au comité social et économique (…) est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III ». Aux termes de l’article
R. 2421-4 du même code : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire (…) / L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet ». Aux termes de l’article R. 2421-5 du même code : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
8. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l’envoi par l’employeur de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement.
9. Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation de licenciement, l’autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Par suite, il appartient à l’employeur de porter à sa connaissance l’ensemble des mandats détenus par l’intéressé et, le cas échéant, à l’autorité administrative saisie de recueillir les éléments de fait de nature à établir ou non, compte tenu de chacun des mandats du salarié concerné, le caractère discriminatoire de la mesure envisagée.
10. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (.. .) / Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. »
11. En premier lieu, le ministre en charge du travail a produit devant les premiers juges l’original de la décision attaquée revêtu de la signature de Mme F..., inspectrice du travail. Il n’est pas établi ni même sérieusement allégué que cette décision, dont une ampliation a été notifiée à M. E... conformément aux dispositions citées au point 10, aurait en réalité été signée postérieurement au 22 avril 2022 et qu’elle constituerait donc un faux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 et de ce que la signature n’aurait été apposée que tardivement à titre de régularisation, manquent en fait et doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant dépourvues d’incidence sur la légalité de cette décision, le moyen tiré de ce que la décision contestée du 22 avril 2022 n’aurait pas été notifiée régulièrement à M. E... est inopérant à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation.
13. En troisième lieu, M. E... fait valoir que la plainte pénale déposée par Mme Q... lui a été communiquée trop tardivement, le 15 avril 2022. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. E... a été mis en mesure de produire des observations en réponse dès le 20 avril suivant, soit avant que ne soit prise la décision attaquée. Il en résulte que l’enquête contradictoire prescrite par l’article R. 2421-4 du code du travail a été régulièrement menée par l’inspecteur du travail, la circonstance que la décision attaquée du 22 avril 2022 vise globalement
« les éléments recueillis au cours de l’enquête contradictoire » sans faire aucune mention spécifique de la réponse susmentionnée étant, à cet égard, sans aucune incidence.
14. En quatrième lieu, la décision contestée vise les mandats de délégué syndical, représentant syndical au CSE de la société MGEN Solutions et de représentant syndical au comité de sous-groupe assurance VYV détenus par M. E..., qui ont été portés à la connaissance de l’inspectrice du travail dans la demande d’autorisation de licenciement du 21 février 2022. Si
M. E... soutient que l’inspectrice du travail aurait également dû viser ses mandats de secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de membre élu du CSE, il ne conteste pas que le premier de ces mandats a expiré en 2019 et qu’il a mis fin au second, en 2019 également, à la suite de sa désignation comme délégué syndical. Par suite, le moyen tiré de ce que l’inspectrice du travail n’aurait pas pris en compte l’ensemble des mandats détenus par M. E... doit être écarté.
15. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement de la société MGEN Solutions a été reçue par l’inspecteur du travail le 22 février 2022. La décision contestée étant intervenue le 22 avril 2022, aucune décision implicite de rejet n’était née à cette date.
16. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Q... a, le 27 octobre 2021, signalé à la société MGEN Solutions « un incident avec M. Lesimple » survenu la veille et porté plainte au commissariat le 6 novembre 2021 pour tentative d’agression sexuelle. A la suite de ce signalement, la société MGEN Solutions a confié au cabinet « Groupe JLO » une mission d’enquête portant sur les faits ainsi dénoncés. Ce cabinet a rendu son rapport le 20 décembre 2021, date à compter de laquelle la société MGEN Solutions doit être regardée comme ayant acquis une réelle connaissance des faits en cause. Par suite, le délai de prescription de deux mois, institué par l’article L. 1332-4 précité du code du travail, n’avait pas expiré le 8 février 2022, date à laquelle
M. E... a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
17. En septième lieu, il résulte des dispositions citées au point 7 de l’article L. 2421-3 du code du travail que tout licenciement envisagé par l’employeur d’un représentant syndical au CSE est obligatoirement soumis à l’avis du CSE. Il appartient à l’employeur de mettre le CSE à même d’émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l’objet le salarié protégé. A cette fin, il doit lui transmettre, notamment à l’occasion de la communication de l’ordre du jour, des informations précises et écrites sur l’identité du salarié visé par la procédure, sur l’intégralité des mandats détenus par ce dernier ainsi que sur les motifs du licenciement envisagé. Il appartient à l’administration saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’apprécier si l’avis du CSE a été régulièrement émis, et notamment si le comité a disposé des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause. A défaut, elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée.
18. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. E... à l’égard de ses collègues féminines avait conduit son employeur à solliciter, en 2019, l’assistance d’un cabinet de conseil qui avait conclu à l’absence de harcèlement mais à « une inadaptation dans les rapports sociaux avec les femmes et un défaut d’interprétation des codes sociaux qui le conduisent à se montrer décalé et insistant ». M. E... soutient que des informations mensongères auraient été communiquées au CSE, faisant état que cette enquête de 2019 aurait mis en évidence des faits relevant du harcèlement sexuel, alors que tel n’est pas le cas. S’il ressort des pièces du dossier qu’une mention relative à cette enquête a été insérée dans la note transmise au CSE, sous l’intitulé
« Faits antérieurs », dont la rédaction maladroite et ambiguë pouvait laisser penser à l’existence d’un harcèlement sexuel, il résulte du compte-rendu de la réunion que ce point n’a suscité aucune réaction ou demande de rectification de la part de M. E..., ni aucune demande de précision de la part des autres membres du CSE, dont il ressort au contraire de leurs échanges qu’ils avaient connaissance de cette enquête de 2019 et de ses conclusions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société MGEN Solutions aurait fait une présentation trompeuse des conclusions du rapport établi par le cabinet « Groupe JLO » le 20 décembre 2021. Si M. E... fait grief à l’employeur de ne pas avoir communiqué ce rapport aux membres du CSE, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci en auraient sollicité en vain la communication. Enfin, il n’est pas établi ni même allégué que M. E... aurait demandé à ce que les éléments qu’il avait communiqué à l’inspectrice du travail au cours de la procédure contradictoire, en particulier l’attestation d’un restaurateur et la copie des échanges de messages avec Mme Q..., le soient aux membres du CSE et que cela lui aurait été refusé. Par suite, le moyen tiré de ce que le CSE ne se serait pas prononcé en toute connaissance de cause doit être écarté.
19. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Q... a fait état, dans son signalement du 27 octobre 2021, de ce que M. E... lui aurait fait, à l’occasion d’un repas partagé, des avances qu’elle affirme avoir expressément repoussées. L’intéressé aurait ensuite insisté pour demeurer en sa compagnie puis l’aurait agrippée par sa veste pour tenter de l’embrasser. Elle affirme s’être libérée une première fois avant que M. E... ne procède à une seconde tentative. Dès le lendemain, elle a, par courriel, signalé les faits à son employeur, ajoutant qu’elle ne
« saurai[t] compter le nombre de fois, depuis [s]on arrivée au sein du service, où [elle a] toujours fait en sorte de lui faire comprendre [qu’elle n’était] pas intéressée ». Elle a, dans le cadre de l’enquête réalisée par le cabinet « Groupe JLO », fait un récit conforme à ses premières déclarations.
M. E... soutient qu’il n’a commis, le 26 octobre 2021, aucun acte fautif à l’égard de sa collègue Mme Q... et affirme avoir déposé une plainte le 19 avril 2022 pour dénonciation calomnieuse, complétée par un courrier du 29 mai suivant par lesquels il conteste les faits. Il a également déposé une main courante le 23 novembre 2021 dans laquelle il indique avoir, après le déjeuner, « tenté une approche plus active en l’amenant doucement par la manche pour la rapprocher de [lui] » et que Mme Q... avait « exprimé deux refus mais [lui]laissait paraître le contraire ». Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’en fondant sa décision sur la circonstance que
« malgré un refus explicite exprimé à plusieurs reprises par Mme Q..., M. E... [avait] entendu mais [n’avait] pas respecté cette absence de consentement et tenté d’obtenir des relations intimes avec elle », l’inspecteur du travail n’a commis aucune erreur de fait et ne s’est pas davantage mépris quant au caractère fautif du comportement de M. E....
20. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la demande de licenciement de M. E..., qui était fondée sur son comportement à l’égard de Mme Q..., mentionné au point précédent, serait en lien avec ses fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au CSE de la société MGEN Solutions et au comité de sous-groupe assurance VYV.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2225391/3-1 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... E..., au ministre du travail et des solidarités et à la société MGEN Solutions.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
• Mme Seulin, présidente de chambre,
• Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
• Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.