Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 29 septembre 2025 et les 19 mars et 9 juillet 2026, sous le n° 25PA04827, la société Jazz France, représentée par Me Aubert, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision n° 2025-538 du 23 juillet 2025 de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) autorisant la société Radio Nova à exploiter, en catégorie D, pour une durée de cinq ans, un service dénommé Radio Nova sur la zone de Toulouse ;
2°) d’enjoindre à l’ARCOM de réexaminer sa candidature pour l’attribution d’une fréquence dans la zone de Toulouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ARCOM le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• la décision rejetant sa candidature, dont la signature ne permet pas d’identifier l’auteur, est entachée d’incompétence et d’un vice de forme et méconnaît, dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 212 1 du code des relations entre le public et l’administration ;
• il n’est pas établi que les mentions du procès-verbal de la réunion du 23 juillet 2025 du collège plénier de l’ARCOM sont conformes aux débats ;
• elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas avéré que le quorum était atteint lors de la réunion du 23 juillet 2025 du collège plénier de l’ARCOM ;
• l’ARCOM, en considérant que sa programmation musicale était en partie représentée par les programmes déjà autorisés de Radio Radio+, Radio Occitanie, FIP et France Musique, ainsi que par celui nouvellement autorisé de Campus FM, a commis une erreur d’appréciation ; sa programmation musicale originale uniquement dédiée au jazz aurait été de nature à mieux compléter l’offre radiophonique déjà disponible sur la zone et à mieux satisfaire l’intérêt du public de la ville de Toulouse dont la démographie et l’histoire culturelle témoignent d’un intérêt particulier pour ce genre musical ; la programmation de Radio Nova ne présente aucune originalité particulièrement adaptée au public de la zone de Toulouse, elle est très proche de celles d’autres radios déjà présentes dans la zone ;
• l’ARCOM n’a pas pris en compte la circonstance qu’elle disposait, en parallèle, d’une autorisation d’émettre en DAB+ sur l’allotissement étendu de Toulouse ;
• l’ARCOM écarte systématiquement sa candidature dans les zones densément peuplées et procède à une hiérarchisation des genres musicaux méritant audience.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2025 et 27 juillet 2026, l’ARCOM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Jazz France ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la société Radio Nova, représentée par la SCP Piwnica & Molinié conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Jazz France une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Jazz France ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juillet 2026 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 2025 et
19 mars 2026, sous le n° 25PA06167, la société Jazz France, représentée par Me Aubert, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025, notifiée par un courrier du 14 octobre 2025, par laquelle l’ARCOM a rejeté sa candidature pour l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne dénommé « Jazz Radio », sur la zone de Toulouse ;
2°) d’enjoindre à l’ARCOM de réexaminer sa candidature pour l’attribution d’une fréquence dans la même zone, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ARCOM la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• la décision rejetant sa candidature, dont la signature ne permet pas d’identifier l’auteur, est entachée d’incompétence et d’un vice de forme et méconnaît, dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 212 1 du code des relations entre le public et l’administration ;
• par voie de conséquence, elle ne permet pas de certifier que les mentions du procès-verbal de la réunion du 23 juillet 2025 du collège plénier de l’ARCOM sont conformes aux débats ;
• elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas avéré que le quorum était atteint lors de la réunion du 23 juillet 2025 du collège plénier de l’ARCOM ;
• l’ARCOM, en considérant que sa programmation musicale était en partie représentée par les programmes déjà autorisés de Radio Radio+, Radio Occitanie, FIP et France Musique, ainsi que par celui nouvellement autorisé de Campus FM, a commis une erreur d’appréciation ; sa programmation musicale originale uniquement dédiée au jazz aurait été de nature à mieux compléter l’offre radiophonique déjà disponible sur la zone et à mieux satisfaire l’intérêt du public de la ville de Toulouse dont la démographie et l’histoire culturelle témoignent d’un intérêt particulier pour ce genre musical ; la programmation de Radio Nova ne présente aucune originalité particulièrement adaptée au public de la zone de Toulouse, elle est très proche de celles d’autres radios déjà présentes dans la zone ;
• l’ARCOM n’a pas pris en compte la circonstance qu’elle disposait, en parallèle, d’une autorisation d’émettre en DAB+ sur l’allotissement étendu de Toulouse ;
• l’ARCOM écarte systématiquement sa candidature dans les zones densément peuplées et procède à une hiérarchisation des genres musicaux méritant audience ;
• Radio Nova bénéficie d’une complaisance de la part de l’ARCOM « qui s’écarte gravement de l’exigence d’égalité de traitement et d’impartialité posée par la loi du 30 septembre 1986 » et révèle un « manque de fiabilité avéré ».
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, l’ARCOM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Jazz France ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la société Radio Nova, représentée par la SCP Piwnica & Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Jazz France une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Jazz France ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
• la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
• le code des relations entre le public et l’administration ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
• le rapport de Mme Collet,
• les observations de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
• les observations de Me Aubert, avocat de la société Jazz France,
• et les observations de Me Serfaty, avocate de la société Radio Nova. Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 2024-153 du 28 février 2024, modifiée par une décision n° 2024-1009 du 6 novembre 2024, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a lancé un appel à candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou à temps partagé dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Toulouse. Par les présentes requêtes, la société Jazz France demande à la cour d’annuler la décision du 23 juillet 2025, notifiée par un courrier du 14 octobre 2025, par laquelle l’ARCOM a rejeté sa candidature en vue d’exploiter un service de radio de catégorie D dénommé « Jazz Radio » ainsi que la décision n° 2025-538 du même jour, publiée au Journal officiel de la République du 1er août 2025, par laquelle l’ARCOM a autorisé la SARL Radio Nova à exploiter en catégorie D un service dénommé « Radio Nova », dans la zone de Toulouse.
2. Les deux requêtes susvisées sont présentées par la même société, concernent le même appel à candidatures et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision portant rejet de la candidature de la société Jazz France :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « (…) Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 ». Aux termes de l’article L. 212 1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui ci. (…) ».
4. Lorsqu’une décision est prise par une autorité à caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de ces prescriptions dès lors que la décision comporte la signature du président de cette autorité, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que le refus d’accorder à la société requérante une autorisation d’exploiter le service Jazz Radio dans la zone de Toulouse a été décidé par le collège de l’ARCOM dans sa séance plénière du 23 juillet 2025 et que l’exemplaire du procès-verbal de cette séance, notifié à la société requérante, comporte seulement une signature illisible assortie de la mention « secrétariat du collège ». Toutefois, ce procès-verbal a été notifié à la société Jazz France par un courrier du 14 octobre 2025 signé par M. J..., président de l’ARCOM, dont le prénom, le nom et
la qualité étaient indiqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière faute de signature identifiable doit être écarté.
5. Par ailleurs, si la société requérante allègue que les mentions du procès-verbal de la séance du collège plénier de l’ARCOM du 23 juillet 2025 ne seraient pas conformes aux échanges de ce collège plénier, elle ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa version applicable : « I.- L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques. (…) / VI. - L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents (…) ».
7. Il ressort du procès-verbal de la séance du collège plénier de l’ARCOM du 23 juillet 2025, au cours de laquelle a été prise la décision attaquée, que la condition de quorum était remplie, les neuf membres composant le collège étant présents. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne des décisions en litige :
8. L’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), devenu l’ARCOM le 1er janvier 2022, dans les conditions prévues par cet article et que pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le CSA publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures. Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique : « L'autorité accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; /3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / (…) / L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité,
entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. / L'autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. / Elle s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. (…) ».
9. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le conseil supérieur de l’audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidature pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du procès-verbal du collège plénier de l’ARCOM du 23 juillet 2025, que dans la zone de Toulouse, étaient déjà autorisés et non concernés par l’appel à candidature du 28 février 2024, quatre services en catégorie A, à savoir, Radio Mon Païs, Radio Occitanie, Radio Présence et Radio Radio + (temps partagé), deux services en catégorie B, à savoir 100% et Toulouse FM, trois services en catégorie C à savoir Chérie FM Toulouse, Nostalgie Toulouse et NRJ Toulouse, cinq services en catégorie D à savoir Ado, Beur FM, BFM Business, Radio FG et Rire et Chansons et deux services en catégorie E à savoir Europe 1 et Sud Radio. Par ailleurs, sept radios du service public étaient présentes dans la zone, à savoir FIP, Ici Occitanie, France Culture, France Info, France Inter, France Musique et Mouv’. Seize fréquences étaient concernées par l’appel à candidature et trente-six candidatures ont été déposées. Après examen de ces candidatures, l’ARCOM a pourvu les seize fréquences disponibles dans cette zone en autorisant les services Altitude FM, Booster (temps partagé), FMR (temps partagé), Campus FM, Canal Sud, Néo, Radio Kol Aviv et Radio Radio (temps partagé) en catégorie A, Europe 2 Midi-Pyrénées, Fun Radio Midi-Pyrénées, RFM Sud-Ouest et RTL2 Toulouse en catégorie C, Radio Classique, Radio Nova et Skyrock en catégorie D, RMC et RTL en catégorie E et en rejetant, ce faisant, les autres candidatures, dont celle présentée par la société Jazz France en catégorie D.
11. Il ressort du dossier de candidature et des annexes à la convention signée le 15 juillet 2020 avec l’ARCOM que le service de la société requérante, dénommé Jazz Radio, propose un programme principalement dédié à la musique jazz avec une ouverture à la musique soul et au blues. Il s’adresse à des auditeurs âgés de 20 à 55 ans et plus, qu’ils soient néophytes, amateurs curieux, ou spécialistes. La programmation, principalement musicale, avec un fort taux d’exclusivités, propose en outre des reportages, des chroniques et des interviews dédiées à ce genre musical ainsi que des soirées jazz en direct et en public. Ce programme est complété quotidiennement par des journaux et flashs d’informations nationales et internationales visant à délivrer l’essentiel de l’actualité aux auditeurs. La société est également partenaire de nombreux festivals de jazz de dimension locale, nationale mais aussi internationale.
12. Il ressort également des pièces du dossier que l’ARCOM a écarté la candidature de la société Jazz France en catégorie D aux motifs que sa programmation musicale, essentiellement axée sur le jazz, était déjà au moins en partie représentée par celles de Radio Radio +, Radio
Occitanie, FIP et France Musique, services autorisés dans la zone avant l’appel, ainsi que par celle de Campus FM, candidat retenu qui propose un programme d’intérêt local et que la programmation de Jazz France, déjà représentée dans la zone, s’avère ainsi susceptible d’intéresser un public plus restreint que celles des candidats retenus dans la même catégorie, qui visent un public plus large. De même, l’ARCOM a considéré que le service proposé par la société requérante était susceptible de moins bien compléter l’offre radiophonique dans la zone de Toulouse que les candidats retenus en catégorie A et C, eu égard aux programmes d’intérêt local qu’ils proposent, en catégorie D, compte tenu des programmations musicales originales qu’ils proposent dans la zone et en catégorie E, dont les programmes contribuent au traitement diversifié et pluraliste de l’information politique et générale. Au surplus, l’ARCOM a considéré que la disparition des services déjà autorisés dans la zone et qui y bénéficient d’une importante expérience, serait de nature à mécontenter l’auditoire de Toulouse.
S’agissant de l’intérêt du public de la zone de Toulouse :
13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’étude Harris interactive de 2019 que les amateurs de jazz, s’ils représentent 56 % de la population française, se distinguent toutefois par une composition sociodémographique particulière, ceux-ci étant généralement plus aisés mais aussi plus âgés que la moyenne des français (plus de 65 ans). De même, cette étude permet de mettre en exergue un intérêt particulier pour le jazz en région Île-de-France, les amateurs de ce genre musical représentant 20 % de l’échantillon alors que la région francilienne ne représente, en comparaison, que 18 % de la population française. En revanche, et alors même que la population du sud-ouest de la France représente 11 % de la population française, les amateurs de jazz ne représentent que 10 % de l’échantillon, attestant ainsi, et comparativement, d’un intérêt moindre de cette zone géographique pour ce genre musical. Il s’ensuit que la société requérante ne peut déduire de cette étude que les amateurs de jazz seraient âgés de plus de 35 ans et que la population toulousaine comportant 80 % de personnes âgées de plus de 20 ans, cette circonstance justifiait que lui soit attribuée une fréquence de diffusion.
14. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que la ville de Toulouse a vu évoluer de grands noms du jazz, qu’elle s’est forgée une identité sonore particulière, associée au répertoire de Claude Nougaro et qu’elle propose, outre un festival « Jazz sur son 31 », des infrastructures permettant un enseignement privilégié du jazz, que ce soit au sein de l’école Music’Halle ou par le biais de la création d’une filière Jazz au sein du cursus de musicologie de l’université du Mirail, toutefois il ressort également des pièces du dossier, en particulier du support de communication établi par cette dernière, cité en défense par l’ARCOM, que la ville de Toulouse a été désignée en 2023 par l’UNESCO comme « Ville des Musiques » et que cette distinction ne vise pas à reconnaître une identité musicale spécifique mais souligne le patrimoine musical particulièrement riche et varié de cette ville, qui se revendique comme étant « bercée par toutes les musiques venues d’ailleurs », avec notamment des influences ibériques et nord-africaines, comme pratiquant « intensément la convivencia, l’art du vivre-ensemble », ou comme étant encore « pionnière dans les musiques électroniques » tandis que « l’épicentre du jazz s’est aujourd’hui déplacé chez les cousins de Marciac », commune se situant dans le département du Gers à plus de 130 km de Toulouse. En outre, si la société requérante fait valoir qu’elle enregistre, selon les données de l’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM), 1 463 338 auditeurs par jour, la plaçant ainsi devant Radio Nova, toutefois ces chiffres, qui ne sont pas datés, ne sont pas propres à la seule zone de Toulouse.
15. Dans ces conditions et alors que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l’octroi à son profit d’une autorisation de diffuser aurait permis un meilleur maillage et une meilleure complémentarité de l’offre musicale en région Occitanie dès lors que l’intérêt du public ne s’apprécie qu’au regard de la seule zone concernée par l’appel à candidatures, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que les caractéristiques de la population, de l’histoire et de la culture de la ville de Toulouse impliquaient nécessairement, dans l’intérêt du public de cette zone, que soit autorisé un service de radio principalement dédié à la musique jazz.
S’agissant de la programmation musicale de Jazz France :
16. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’étude Yacast des mois d’avril et juin 2025 produite par la société Radio Nova en défense, que la radio de service public FIP propose une programmation musicale quotidienne composée de 23 % de nouveautés et axée principalement sur le pop/rock et le jazz/classique/world, ce dernier genre représentant à cet égard 28 % des titres diffusés et se hissant en deuxième place de la programmation musicale de ce service. En outre, il ressort de l’étude Yacast des mois de novembre et décembre 2024 produite par l’ARCOM en défense, que les deux titres les plus diffusés par le service FIP sur cette période appartenaient au jazz. De même, il ressort de ces deux études que la diffusion de ce genre musical s’opère sur l’ensemble de la journée, avec une forte prépondérance autour de 19 heures. En outre, la radio de service public France Musique propose chaque jour une émission d’une heure « Au cœur du jazz » entièrement consacrée à l’actualité et à la diversité du jazz.
17. Par ailleurs, les services autorisés par l’ARCOM en catégorie A, à savoir Radio Radio +, Radio Occitanie et Campus FM proposent également des émissions dédiées au jazz telles que « Autour de minuit », sur Radio Occitanie, émission qui retrace les actualités de ce genre musical, « Programmation musicale » émission du week-end entièrement consacrée au jazz sur Radio Radio + et « Las Vegas Tango », émission quotidienne de début de soirée sur Campus FM, dédiée au jazz « protéiforme ». En outre, si, pour justifier de l’originalité de sa programmation, la société Jazz France se prévaut de son partenariat avec plusieurs festivals emblématiques de jazz se déroulant en France et à l’international, toutefois cette seule circonstance ne suffit pas à établir que sa programmation serait plus susceptible de satisfaire l’intérêt du public de la zone de Toulouse alors qu’il ressort notamment du dossier de candidature de Radio Campus Toulouse, que le service Campus FM est partenaire du festival
« Jazz sur son 31 », se déroulant chaque année à Toulouse.
18. Dans ces conditions, et quand bien même le service proposé par la société requérante présenterait un taux de proximité limité avec les services retenus dans la zone de Toulouse, en considérant que la programmation proposée par Jazz France, essentiellement axée sur le jazz, était déjà au moins en partie représentée dans la zone par celles de Radio Radio +, Radio Occitanie, FIP, France Musique et Campus FM, l’ARCOM n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
S’agissant de la programmation musicale de Radio Nova :
19. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de candidature du service Radio Nova que cette radio propose une programmation principalement musicale à destination d’un public jeunes adultes et adultes visant à la découverte et à la promotion de nouveaux talents musicaux, dans des genres musicaux très variés tels que la dance-électro, le groove-rap, le pop-rock, les musiques du monde (raï, bossa, soukous…). Ce service, qui se démarque par l’éclectisme de sa programmation musicale, propose plus de 1 000 titres par semaine émanant de
plus de 800 artistes dont 50 à 55 % d’exclusivités. La programmation musicale est également complétée quotidiennement par des émissions culturelles et des chroniques dont une heure à une heure trente par jour de bulletins d’information. En outre, le service est partenaire d’évènements culturels locaux tels que le festival Rio Loco, dédié aux musiques du monde, qui se déroule chaque année à Toulouse.
20. Si la société Jazz France fait valoir que cette programmation est déjà partiellement représentée par les autres services retenus dans la zone de Toulouse, notamment FIP, NRJ et, dans une moindre mesure, par Mouv’ et Skyrock, il ressort toutefois de l’étude Yacast d’avril et juin 2025 que le service proposé par Radio Nova se distingue fortement de ceux des autres candidats, le taux de proximité s’élevant au plus à 6,3 % avec le service Ici (anciennement France Bleu), lequel propose une programmation musicale dont les genres musicaux sont différents, la variété française étant le genre dominant et la programmation étant également moins musicale (54,2 % contre 73,8 % pour Radio Nova) et le taux d’exclusivité plus faible (14,9 %). Il en est de même des services cités par la société requérante, dont les taux de proximité oscillent entre 3,8 % et 5,6 %, la programmation proposée par NRJ recoupant partiellement les genres musicaux diffusés par Radio Nova, mais le taux d’exclusivité étant très faible (2,6 % contre 43,3 % pour Radio Nova) avec une forte rotation (88 % de nouveautés), une part relativement importante dédiée au répertoire francophone et une programmation moins musicale, tandis que les services de Mouv’ et Skyrock présentent une programmation musicale fortement marquée par le rap, genre musical faiblement diffusé sur Radio Nova. Enfin, si le service proposé par FIP présente des similitudes tant sur les genres musicaux que sur la prépondérance donnée à la diffusion de titres exclusifs, toutefois cette recherche d’exclusivité implique nécessairement une programmation musicale qui ne se recoupe pas, ainsi que l’atteste le taux de proximité entre les deux services qui ne s’élève qu’à 4,3 %. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant le service de Radio Nova en catégorie D, l’ARCOM aurait commis une erreur d’appréciation.
S’agissant de l’autorisation d’émettre en DAB+ :
21. S’il résulte des dispositions citées au point 8 que, pour apprécier les candidatures qui lui sont soumises, l’ARCOM doit tenir compte de l’expérience acquise par les candidats dans les activités de communication, toutefois celles-ci n’imposent pas que soit prise en compte la circonstance éventuelle que les candidats bénéficient d’autorisations d’émettre en DAB+ sur la même zone de candidature.
S’agissant de l’exclusion systématique de Jazz France des grandes agglomérations ou de la hiérarchisation des genres musicaux par l’ARCOM :
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ARCOM exclurait systématiquement la candidature de la société Jazz France dans les zones comportant de grandes agglomérations ou qu’elle procèderait, selon les termes de la requérante, à une « hiérarchisation des genres musicaux méritant audience ». Par ailleurs, les circonstances que Radio Nova aurait obtenu 21 nouvelles autorisations depuis 2017 alors que Jazz Radio n’en a obtenues que 14 et aucune depuis 2024 et que l’ARCOM a adressé postérieurement aux décisions attaquées une mise en demeure à Radio Nova lui demandant de respecter à l’avenir les stipulations de l’article 3-2 de l’annexe III de la convention du 6 septembre 2023 signée entre la SARL Radio Nova et l’ARCOM, ne permettent pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, d’établir que Radio Nova bénéficierait d’une complaisance de la part de l’ARCOM « qui s’écarte gravement
de l’exigence d’égalité de traitement et d’impartialité posée par la loi du 30 septembre 1986 » et que cette société aurait un « manque de fiabilité avéré ».
23. Dès lors, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, l’ARCOM n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de l’intérêt du public de la zone de Toulouse et du respect de l’impératif prioritaire de la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels en attribuant une fréquence en catégorie D au service de Radio Nova et en rejetant la candidature de Jazz France.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles la société Jazz France demande l’annulation des décisions de l’ARCOM du 23 juillet 2025 rejetant, d’une part, sa candidature en vue d’exploiter, sur la zone de Toulouse, le service de radio de catégorie D dénommé « Jazz Radio » et autorisant, d’autre part, la société Radio Nova à exploiter, dans la même catégorie, un service dénommé « Radio Nova », sur cette même zone, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ARCOM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Jazz France la somme qu’elle demande à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Jazz France le versement à la société Radio Nova d’une somme sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société Jazz France sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Radio Nova présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jazz France, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la société Radio Nova.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
• Mme Seulin, présidente de chambre,
• Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
• Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.