Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. R... V... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle la maire de Saint-Laurent-du-Maroni a retiré le permis d’aménager tacite dont il bénéficiait depuis le 20 décembre 2021 sur un terrain situé 6245, avenue Christophe Colomb à Saint-Laurent-du-Maroni et a rejeté sa demande de permis d’aménager. Il a également demandé qu’il soit enjoint au maire de la commune de lui délivrer un certificat de délivrance d’un permis d’aménager tacite, en application des dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
Par un jugement n° 2200730 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du 8 avril 2022 et a rejeté les conclusions à fin d’injonction présentées par M. V....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. V..., représenté par la SELARL Mariema-Bouchet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 juin 2024 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni a retiré le permis d’aménager tacite du 20 décembre 2021 et refusé de délivrer un permis d’aménager ;
3°) de déclarer illégal l’arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de la Guyane a approuvé le plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni en tant qu’il instaure une zone rouge inconstructible sur la parcelle cadastrée section AM n° 292 ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni de lui délivrer un certificat d’obtention d’un permis d’aménager tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• le jugement doit être annulé dès lors qu’il a uniquement retenu le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision et non les autres moyens de fond soulevés ;
• il était titulaire d’un permis d’aménager tacite à compter du 20 décembre 2021, en application des dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, de sorte que ce permis ne pouvait être retiré que jusqu’au 20 mars 2022 ;
• le maire de la commune ne pouvait, en vertu du principe de sécurité juridique, se fonder sur des éléments postérieurs à la date d’obtention du permis tacite, tels que l’avis de la direction générale des territoires et de la mer du 3 février 2022 et la cartographie du plan de prévention des risques d’inondation approuvé par arrêté préfectoral du 14 janvier 2022 ;
• à la date d’obtention du permis d’aménager tacite, le terrain en cause n’était soumis à aucun risque d’inondation ;
• la décision contestée n’indique pas en quoi le projet d’aménagement serait exposé à un risque d’inondation justifiant le retrait de l’autorisation, en méconnaissance des dispositions de l’article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
• le classement de la parcelle en cause en zone rouge par le plan de prévention des risques d’inondation est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’ensemble des parcelles en zone d’habitat diffus sont classées en zone rouge inconstructible, quel que soit l’aléa (fort, moyen, faible) constaté ; ce classement en zone rouge n’est donc pas déterminé en fonction d’un risque pour la sécurité publique ; le plan de prévention des risques ne peut se substituer au plan local d’urbanisme pour déterminer la constructibilité des parcelles en fonction du caractère de la zone ; ce plan constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques et porte atteinte au droit de propriété ; le secteur est classé en zone urbaine par le plan local d’urbanisme et non en zone naturelle d’habitat diffus, ainsi que le retient à tort le plan de prévention des risques ;
• l’annulation de la décision de retrait du permis d’aménager implique nécessairement la délivrance d’un certificat de permis tacite.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 1er septembre 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. V... en tant qu’elles portent sur la légalité de la décision du 8 avril 2022, dès lors que l’article 1er du dispositif du jugement attaqué satisfait intégralement les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant et que l’intérêt à faire appel s’apprécie au regard du dispositif et non des motifs du jugement.
M. V... a transmis ses observations en réponse à ce courrier le 4 septembre 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code de l’urbanisme ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie,
- et les conclusions de M. Bureau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. V... a déposé le 13 août 2021 à la mairie de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni un dossier de demande de permis d’aménager huit lots à bâtir sur un terrain situé 6245, avenue Christophe Colomb à Saint-Laurent-du-Maroni (parcelle cadastrée section AM n° 292). Le silence gardé par le maire de la commune sur cette demande a fait naître une décision tacite de permis d’aménager, qui a été expressément retirée par une décision du 8 avril 2022. M. V... relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé cette décision au motif que la compétence de son signataire n’était pas établie.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu’à l’annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n’est pas recevable – quels que soient les motifs retenus par les premiers juges – l’appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu’avait présentée l’appelant en première instance.
3. D’autre part, lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours, les prétentions qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d’annulation, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c’est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l’excès de pouvoir n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale. Si le jugement est susceptible d’appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n’a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
4. M. V... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guyane a, à sa demande, annulé l’arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni a retiré le permis d’aménager tacite qu’il avait obtenu le 20 janvier 2022. Ainsi, ce jugement fait entièrement droit aux conclusions à fin d’annulation dont ce tribunal était saisi, M. V... étant à nouveau titulaire du permis d’aménager obtenu tacitement. Dès lors, les conclusions en excès de pouvoir de la requête ne sont pas recevables.
5. M. V... n’avait pas, en première instance, demandé l’annulation du plan de prévention des risques d’inondation, mais avait seulement soulevé, par la voie de l’exception, un moyen tiré de l’illégalité de ce document. Eu égard à la teneur de sa requête d’appel qui invoque également l’illégalité de ce document par la voie de l’exception, les conclusions en annulation de ce plan, formulées pour la première fois en appel, doivent ainsi être regardées comme un moyen tiré de l’exception d’illégalité du document et non comme des conclusions qui seraient, en tout état de cause, irrecevables car nouvelles en appel.
6. En revanche, M. V... a intérêt à faire appel du jugement attaqué en tant qu’il lui fait grief, c’est-à-dire en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’injonction à l’administration de lui délivrer un certificat de permis d’aménager tacite, conformément aux dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
7. En l’absence de conclusions formées par la commune de Saint-Laurent-du-Maroni contre le jugement, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée par M. V... devant le tribunal administratif pour incompétence de l’auteur de l’acte est devenue définitive.
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu’il se prononce sur la demande d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droits (…) ».
9. Si le tribunal a considéré que l’annulation de la décision portant retrait de la décision tacite de permis d’aménager n’implique pas, par elle-même, que la commune de Saint-Laurent du Maroni délivre à M. V... un certificat d’obtention d’un permis d’aménager, il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme que le maire de la commune est tenu de délivrer un certificat de permis tacite d’aménager lorsque l’existence de celui-ci est avérée, ce qui est le cas notamment dans l’hypothèse de l’annulation de la décision retirant ce permis d’aménager. Par suite, M. V... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses conclusions à fin d’injonction.
10. L’annulation de la décision de retrait en litige implique ainsi nécessairement que le maire de Saint-Laurent-du-Maroni délivre à M. V... un certificat de permis d’aménager tacite, que cette annulation ait été prononcée pour un vice de légalité externe ou interne. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au maire de Saint-Laurent-du-Maroni de lui délivrer un tel certificat dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni le versement à M. V... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200730 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de La Guyane est annulé en tant qu’il rejette les conclusions à fin d’injonction de M. V....
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni de délivrer à M. V..., dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, le certificat de permis d’aménager tacite prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
Article 3 : La commune de Saint-Laurent-du-Maroni versera à M. V... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. V... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. R... V... et à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.