Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, de condamner la communauté de commune Le Gesnois Bilurien à lui verser une somme de 225 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, au titre du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution du contrat de concession pour l’exploitation du centre aquatique « Sittellia » situé à Montfort-Le-Gesnois (Sarthe), et, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de commune Le Gesnois Bilurien à lui verser une somme de 10 000 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, au titre des frais de présentation de son offre.
Par un jugement n° 2100543 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2024, 20 décembre 2024, 21 janvier 2025 et 14 septembre 2026, la société Vert Marine, représentée par la Selarl Audicit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de condamner, à titre principal, la communauté de commune Le Gesnois Bilurien à lui verser une somme de 225 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution du contrat de concession pour l’exploitation du centre aquatique « Sittellia » situé à Montfort-Le-Gesnois ;
3°) de condamner, à titre subsidiaire, la communauté de commune Le Gesnois Bilurien à lui verser une somme de 10 000 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, au titre des frais de présentation de son offre ;
4°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat a été illégalement attribué par la communauté de commune Le Gesnois Bilurien, qui aurait dû s’assurer que l’attributaire entendait faire application de la convention collective nationale du sport (CCNS) et non de la convention collective espaces de loisirs, d'attractions et culturels (ELAC) ; ne pas avoir écarté l’offre de la société Action développement loisir (ADL) Espace Récréa constitue une faute qui engage la responsabilité de la communauté de communes Le Gesnois Bilurien et une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats ; l’application de la convention collective ELAC par l’attributaire constitue une irrégularité entraînant des conséquences significatives sur l’offre présentée par les candidats et sur leur appréciation ; la convention CCNS est plus favorable aux salariés que la convention dite ELAC, dès lors que le coût pour l’employeur est plus élevé et que les modalités de gestion sont moins souples, notamment en termes d’amplitude de travail, ce qui a nécessairement un effet sur les offres présentées par les candidats ; le pouvoir adjudicateur doit impérativement transmettre à l’ensemble des candidats les éléments relatifs à la masse salariale du personnel, sous peine de rompre l’égalité de traitement entre les candidats à la procédure d’attribution ;
- elle disposait d’une chance sérieuse de remporter le contrat ; son offre a été classée en seconde position ; il n’est pas démontré par la collectivité qu’elle ait envisagé de déclarer infructueuse la procédure et renoncé à conclure un contrat de délégation de service public ; la possibilité, en cours d’exécution du contrat, de procéder à un éventuel changement de cette convention collective ne modifie en rien l’illégalité de l’attribution du contrat à la société ADL Espace Récréa ;
- elle établit son manque à gagner à hauteur de la somme de 225 000 euros par la production du compte d’exploitation prévisionnel, qui avait vocation à être annexé au contrat et a donc valeur contractuelle entre les parties ; l'impôt sur les sociétés ne doit pas être déduit de cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la communauté de communes Le Gesnois Bilurien, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête de la société Vert Marine et demande à ce qu’il soit mis à sa charge une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 décembre 2024, la société ADL Espace Récréa, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Vert Marine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable, dès lors que la requête de la société Vert Marine est susceptible de préjudicier à ses droits ;
- la requête de la société Vert Marine n’est pas recevable, dès lors qu’elle ne démontre pas qu’elle serait lésée par l’attribution de la concession en litige ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 23 juillet 2026, présenté en application des dispositions des articles R. 412-2-1 et R. 611-30 du code de justice administrative, la communauté de communes Le Gesnois Bilurien verse aux débats des pièces qu’elle indique être couvertes par le secret des affaires et demande qu’elles soient soustraites au contradictoire.
Par un courrier du 28 août 2026, la cour a communiqué ce mémoire et certaines de ces pièces aux parties, dès lors qu’elles n’étaient pas couvertes par le secret des affaires, et a soustrait au contradictoire celles qui étaient couvertes par ce secret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
- l’arrêté du 21 novembre 2006 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale du sport ;
- l’arrêté du 7 avril 2010 portant extension d’avenants à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (n° 1790) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chabernaud,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Boyer, pour la société Vert Marine, celles de Me Chodzko, substituant Me Gorand, pour la communauté de communes Le Gesnois Bilurien, et celles de Me Sonzogni substituant Me Cabanes, pour la société ADL Espace Récréa.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Le Gesnois Bilurien a décidé de concéder l’exploitation de son centre aquatique « Sittellia », situé sur le territoire de la commune de Montfort-Le-Gesnois. Après mise en concurrence, le contrat de délégation de service public a été attribué, par délibération du 21 juin 2018, à la société ADL Espace Récréa, pour une durée de cinq ans. La société Vert Marine a été informée de ce que l’offre qu’elle avait présentée n’avait pas été retenue. A la suite du rejet de sa réclamation préalable du 15 septembre 2020, elle a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la communauté de communes Le Gesnois Bilurien à lui verser une somme de 225 000 euros en réparation de son manque à gagner ou, à titre subsidiaire, à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des frais de présentation de son offre. La société Vert Marine demande à la cour d’annuler le jugement du 7 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur l’intervention de la société ADL Espace Récréa :
2. La société ADL Espace Récréa justifie d’un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué. Dès lors, son intervention est recevable et doit être admise.
Sur la demande d’indemnisation :
3. En premier lieu, aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, alors applicable : « Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».
4. Aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail (…) ».
5. Il résulte des dispositions du code du travail citées au point précédent que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.
6. Aux termes de l’article L. 2261-2 du code du travail : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. / En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ».
7. Par arrêté du ministre en charge du travail du 21 novembre 2006, la convention collective nationale du sport a été étendue et son champ d’application est ainsi défini par son article 1.1 dans sa version alors en vigueur : « La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants : / - organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ; / - gestion d'installations et d'équipements sportifs. / (…) ». Le champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, étendue par un arrêté ministériel du 25 juillet 1994, est ainsi défini par son article 1er, dans sa rédaction applicable au litige : « La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif : / (…) - qui gèrent des installations et / ou exploitent à titre principal des activités à vocation récréative et / ou culturelle, dans un espace clos et aménagé avec des installations fixes et permanentes comportant des attractions de diverse nature (…). / Sont notamment, comprises dans le champ d'application, les activités suivantes (…) parc aquatique (…) / Sont exclues du champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92.6 « gestion d'installations sportives » et « autres activités sportives », remplacée par la codification suivante : 93. 11Z : « gestion d'installations sportives » (…) / gestion d'installations sportives à caractère récréatif et de loisir. / Et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes : / les piscines (…) ».
8. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des termes mêmes du contrat litigieux, que l’activité confiée à la société ADL Espace Récréa a pour objet la gestion et l’exploitation d’un centre aquatique à Montfort-Le-Gesnois qui est équipé d’un bassin intérieur de nage de 250 m², d’un bassin extérieur de 150 m² utilisable toute l’année et d’un espace comprenant une salle de fitness de 190 m² et une salle de cardio-training de 130 m². Ce complexe accueille par ailleurs des groupes scolaires et des associations sportives. Un tel équipement a donc principalement une vocation sportive, alors même qu’il comporte accessoirement un espace de loisirs et un espace bien-être. L’activité ainsi exploitée ne se confond pas avec celle des parcs aquatiques entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (ELAC), et relève dès lors de la convention collective nationale du sport (CCNS).
9. D’autre part, si la société Vert Marine soutient que l’offre de la société ADL Espace Récréa était irrégulière dès lors qu’elle se référerait à la convention collective nationale ELAC et que la commune n’aurait pas dû, par suite, la retenir, elle ne l’établit toutefois pas par la circonstance que cette société appliquait auparavant cette convention aux termes du précédent contrat de délégation de service public afférent au centre aquatique en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, notamment de l’offre présentée par la SAS ADL Espace Récréa, dont la communication a été sollicitée par la cour dans le cadre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, que cette société, attributaire du contrat litigieux, aurait indiqué, dans son offre ou au cours des négociations, qu’elle ferait application de la convention collective nationale ELAC pour sa gestion de l’équipement en cause, ou que son offre méconnaissait la convention collective nationale du sport. Dans ces conditions, la société Vert Marine n’est pas fondée à soutenir que la communauté de communes Le Gesnois Bilurien aurait retenu une offre irrégulière.
10. En second lieu, dès lors que l’entreprise attributaire était susceptible de devoir reprendre les salariés du titulaire du précédent contrat, le coût de la masse salariale correspondante était par suite un élément essentiel de ce contrat, eu égard au poids des charges de personnel dans l’activité considérée. Toutefois, il résulte de l’instruction que le dossier de consultation des entreprises comportait une liste du personnel à reprendre et précisait le coût y afférent, la nature des contrats de travail en cause ainsi que l’existence d’avantages sociaux, comme la prise en charge financière d’une partie de la cotisation relative à la mutuelle des salariés ou encore l’octroi à ces derniers de chèques déjeuner. Dans ces conditions, la communauté de communes Le Gesnois Bilurien a communiqué aux candidats les éléments essentiels du contrat et n’a pas méconnu le principe d'égalité entre les candidats, et ce alors même qu’elle n’a pas indiqué quelle serait la convention collective applicable au stade de l’exécution de la concession. Par suite, la société Vert Marine n’est pas fondée à soutenir que la procédure de passation en litige serait irrégulière. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été irrégulièrement évincée de la consultation en cause et ne peut ainsi prétendre à la condamnation de la communauté de communes Le Gesnois Bilurien à réparer les préjudices correspondant au bénéfice attendu de la concession attribuée ou aux frais qu’elle a exposés pour présenter son offre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vert Marine n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Le Gesnois Bilurien, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Vert Marine au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Le Gesnois Bilurien au titre desdits frais. Enfin, la société ADL Espace Récréa, qui est intervenante en défense et n’est pas une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut demander une somme au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la société ADL Espace Récréa est admise.
Article 2 : La requête de la société Vert Marine est rejetée.
Article 3 : La société Vert Marine versera à la communauté de communes Le Gesnois Bilurien une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société ADL Espace Récréa au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vert Marine, à la communauté de communes Le Gesnois Bilurien et à la société ADL Espace Récréa.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2026.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUD
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.