Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Caen, à titre principal, de condamner la communauté de communes Val ès Dunes à lui verser une somme de 140 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution du contrat de concession pour l’exploitation du centre aquatique « Dunéo » situé sur la commune d’Argences (Calvados), ou, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes Val ès Dunes à lui verser une somme de 10 000 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, au titre des frais de présentation de son offre.
Par un jugement n° 2301404 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a condamné la communauté de communes Val ès Dunes à verser à la société Vert Marine la somme de 70 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars 2025, 19 janvier, 19 février,
9 mars et 24 juillet 2026, la communauté de communes Val ès Dunes, représentée par Me Gorand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société Vert Marine ;
3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal n’a pas tenu compte de l’ensemble des mémoires qu’elle a produits ;
- c’est à tort que le tribunal a retenu qu’elle avait entaché la procédure de passation en litige d’irrégularité ; le règlement de la consultation n’exigeait pas l’application par les candidats d’une convention collective en particulier ; l’application par la société ADL Espace Récréa de la convention collective espaces de loisirs, d'attractions et culturels (ELAC) n’était pas certaine ; la société Vert Marine n’avait aucune chance sérieuse de remporter le contrat, dès lors que si l’attributaire avait appliqué la bonne convention collective en l’espèce, le classement des offres serait resté le même ;
- si par extraordinaire, la faute et le lien de causalité étaient établis aux termes de la présente instance d’appel, il ne saurait être retenu un manque à gagner évalué à la somme de 70 000 euros, dès lors qu’il y a lieu de tenir compte du renchérissement du coût de l’énergie ;
- si par extraordinaire la cour estimait que la société Vert Marine n’était pas dépourvue de toute chance d’obtenir le contrat, elle mettrait alors à sa charge les seuls frais engagés pour présenter l’offre, lesquels devront être en tout état de cause minorés ;
- il existe un risque d’octroyer à la société Vert Marine une double indemnisation, dès lors qu’elle a également engagé des poursuites devant le juge judiciaire contre ses concurrents.
Par des mémoires, enregistrés les 29 octobre 2025, 10, 26 février et 22 septembre 2026, la société Vert Marine, représentée par la SELARL Audicit, conclut :
1°) au rejet de la requête de la communauté de communes Val ès Dunes ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a limité son indemnisation à la somme de 70 000 euros et à la condamnation de la communauté de communes Val ès Dunes à lui verser à ce titre une somme de 140 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
3°) et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes Val ès Dunes une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par la communauté de communes Val ès Dunes sont infondés ;
- elle établit son manque à gagner à hauteur de la somme de 140 000 euros par la production du compte d’exploitation prévisionnel, qui avait vocation à être annexé au contrat et a donc valeur contractuelle entre les parties ; l'impôt sur les sociétés ne doit pas être déduit de cette somme ; il n’est pas établi que la crise énergétique aurait exclu toute exploitation bénéficiaire à compter de 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 21 novembre 2006 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale du sport ;
- l’arrêté du 7 avril 2010 portant extension d’avenants à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (n° 1790) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chabernaud,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Chodzko, avocat de la communauté de communes Val ès Dunes, celles de Me Boyer, pour la société Vert Marine, et celles de Me Sonzogni, substituant Me Cabanes, pour la société ADL Espace Récréa.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Val ès Dunes a décidé de concéder l’exploitation de son centre aquatique « Dunéo » situé sur le territoire de la commune d’Argences (Calvados). Après mise en concurrence, le contrat de délégation de service public a été attribué à la société ADL Espace Récréa, pour une durée d’exploitation de quatre ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. La société Vert Marine a été informée de ce que l’offre qu’elle avait présentée n’avait pas été retenue. A la suite du rejet de sa demande d’indemnisation du 9 mai 2023, elle a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la communauté de communes Val ès Dunes à lui verser une somme de 140 000 euros en réparation de son manque à gagner ou, à titre subsidiaire, à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des frais de présentation de son offre. Par un jugement du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a condamné la communauté de communes Val ès Dunes à verser à la société Vert Marine la somme de 70 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La communauté de communes Val ès Dunes fait appel de ce jugement. Par ailleurs, la société Vert Marine, par la voie de l’appel incident, demande la réformation de ce jugement en tant qu’il a limité son indemnisation à la somme de 70 000 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions d’appel principal présentées par la communauté de communes Val ès Dunes :
2. Aux termes de l’article L. 2 du code de la commande publique : « (...) / Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières ». Aux termes de l’article L. 3 du même code : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. (...) / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».
3. Aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail (…) ».
4. Il résulte des dispositions du code du travail citées au point précédent que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.
5. Aux termes de l’article L. 2261-2 du code du travail : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. / En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ».
6. Par arrêté du ministre en charge du travail du 21 novembre 2006, la convention collective nationale du sport a été étendue et son champ d’application est ainsi défini par son article 1.1 dans sa version alors en vigueur : « La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants : / - organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ; / - gestion d'installations et d'équipements sportifs. / (…) ». Le champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, étendue par un arrêté ministériel du 25 juillet 1994, est ainsi défini par son article 1er, dans sa rédaction applicable au litige : « La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif : / (…) - qui gèrent des installations et / ou exploitent à titre principal des activités à vocation récréative et / ou culturelle, dans un espace clos et aménagé avec des installations fixes et permanentes comportant des attractions de diverse nature (…). / Sont notamment, comprises dans le champ d'application, les activités suivantes (…) parc aquatique (…) / Sont exclues du champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92.6 « gestion d'installations sportives » et « autres activités sportives », remplacée par la codification suivante : 93. 11Z : « gestion d'installations sportives » (…) / gestion d'installations sportives à caractère récréatif et de loisir. / Et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes : / les piscines (…) ».
7. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des termes mêmes de la délégation de service public en litige, que l’activité confiée à la société ADL Espace Récréa a pour objet la gestion et l’exploitation du centre aquatique communautaire situé sur le territoire de la commune d’Argences, qui est équipé d’un bassin de natation d’une longueur de 25 mètres, d’un bassin nordique doté de quatre couloirs de nage, d’une salle de cardio-training et d’une salle de cours collectif de 122 m². Ce complexe accueille par ailleurs des groupes scolaires ainsi que des clubs de natation. Un tel équipement a donc principalement une vocation sportive, alors même qu’il comporte accessoirement un espace bien-être, un toboggan et un bassin ludique. L’activité ainsi exploitée ne se confond pas avec celle des parcs aquatiques entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (ELAC) et relève dès lors de la convention collective nationale du sport (CCNS).
8. D’autre part, il n’est pas établi que la SAS ADL Espace Récréa, attributaire du contrat litigieux, aurait indiqué, dans son offre ou au cours des négociations, qu’elle ferait application de la convention collective nationale ELAC au titre de sa gestion de l’équipement en cause, ou que son offre méconnaissait la convention collective nationale du sport. En effet, il résulte en particulier de la mesure d’instruction ordonnée par la cour dans la présente instance que la référence à la convention collective ELAC figure seulement dans l’annexe 3 au contrat litigieux afin de préciser que le personnel à reprendre était auparavant assujetti à cette convention et n’établit pas, en conséquence, que l’attributaire avait mentionné cette dernière pour l’appliquer lors de l’exécution du nouveau contrat. Dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal administratif de Caen a jugé que la communauté de communes Val ès Dunes avait entaché la procédure de passation en litige d’irrégularité en retenant l’offre de la société ADL Espace Récréa et qu’il l’a condamnée à indemniser la société Vert Marine de son manque à gagner.
9. Il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société Vert Marine devant le tribunal administratif.
10. Ainsi, qu’il vient d’être dit, la société Vert Marine n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été irrégulièrement évincée de la consultation en cause et ne peut ainsi prétendre à la condamnation, à titre subsidiaire, de la communauté de communes Val ès Dunes à réparer le préjudice correspondant aux frais qu’elle a exposés pour présenter son offre.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen de régularité du jugement invoqué par la communauté de communes Val ès Dunes, que celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l’a condamnée à indemniser la société Vert Marine.
En ce qui concerne les conclusions d’appel incident présentées par la société Vert Marine :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que la procédure de passation en litige n’est pas entachée d’irrégularité. Dès lors, la société Vert Marine n’est pas fondée à engager la responsabilité pour faute de la communauté de communes Val ès Dunes du fait d’une telle irrégularité et à demander la réformation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Caen a limité son indemnisation à la somme de 70 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Val ès Dunes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Vert Marine au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Val ès Dunes au titre desdits frais.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 30 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Vert Marine devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La société Vert Marine versera à la communauté de commune Val ès Dunes une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions d’appel incident de la société Vert Marine et ses conclusions au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vert Marine et à la communauté de commune Val ès Dunes.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2026.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUD
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.