Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Polynt Composites France a, par trois demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de prescrire la restitution de crédits d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018, en 2019 et en 2020 et 2021, représentant les montants de respectivement 30 485 euros, 25 931 euros, 26 592 euros et 23 175 euros, d’autre part, de mettre trois fois la somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2204934, 2204935, 2302598 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a, d’une part, accordé à la SA Polynt Composites France la restitution, à hauteur des montants demandés, des crédits d’impôt sur les sociétés revendiqués par elle au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021, d’autre part, mis à la charge de l’Etat le versement, à la SA Polynt Composites France, d’une somme totale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 août 2025, le 1er décembre 2025 et le 12 janvier 2026, le ministre de l’action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a prescrit la restitution à la SA Polynt Composites France, à hauteur de la somme de 26 592 euros, du crédit d’impôt sur les sociétés revendiqué par elle au titre de l’exercice clos en 2020 ;
2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par la SA Polynt Composites France devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- la SA Polynt Composites France ayant déclaré un résultat déficitaire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, cette situation fait obstacle à toute imputation, sur ce résultat, du crédit d’impôt qu’elle revendique, lequel n’est ni restituable, ni reportable ; cette situation exclut aussi que la SA Polynt Composites France puisse être regardée comme soumise à une double imposition au titre de cet exercice, en dépit du fait que les intérêts qu’elle a perçus de sa filiale malaise ont été grevés d’une retenue à la source en Malaisie ; c’est, par conséquent, à tort que les premiers juges lui ont accordé la restitution du crédit d’impôt revendiqué par elle au titre de cet exercice ;
- la SA Polynt Composites France n’est pas recevable à présenter, pour la première fois en appel, des conclusions tendant à ce que lui soit accordée une réduction de son résultat avant impôt de l’exercice clos en 2020 ;
- cette demande nouvelle n’est, au surplus, pas fondée, dès lors, d’une part, que la retenue à la source ayant grevé les intérêts perçus par la SA Polynt Composites France n’a pas été acquittée par elle mais par la filiale malaisienne et, d’autre part et en tout état de cause, les dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, applicables en l’espèce, y font obstacle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, et par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, la SA Polynt Composites France, représentée par la SAS Hepta, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, à titre subsidiaire, à ce que la cour juge qu’elle était autorisée à déduire, en tant que charge de l’exercice clos en 2020, la somme correspondant au montant de la retenue à la source acquittée sur les intérêts perçus de sa filiale malaisienne et qu’elle lui accorde la réduction correspondante de son résultat avant impôt, en toute hypothèse, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont estimé à juste titre et à bon droit qu’elle avait été soumise, à raison des intérêts perçus par elle de sa filiale malaisienne au titre de l’exercice clos en 2020, à une double imposition et qu’elle était, dans ces conditions, en droit de revendiquer, sur le fondement des stipulations de l’article 23 de la convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions, un crédit d’impôt égal au montant de la retenue à la source acquittée par cette filiale malaisienne ;
- si la cour devait considérer qu’elle ne peut obtenir la restitution de ce crédit d’impôt, elle devrait alors juger qu’elle aurait été fondée, dans le silence de la convention bilatérale, à porter en déduction de son résultat imposable, sur le fondement du 1 de l’article 39 du code général des impôts, le montant de la retenue à la source ainsi acquittée et qui a grevé des revenus perçus par elle, peu important qu’elle n’ait pas payé elle-même cette imposition ; elle est, à cet égard, recevable à invoquer, dans la limite du montant du dégrèvement demandé ou de la restitution sollicitée dans sa réclamation, tout moyen nouveau, conformément aux dispositions de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales ; la doctrine publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CTX-ADM-10-20-30 conforte, en son paragraphe n°240, cette analyse ;
- l’administration n’est pas fondée à lui opposer les dispositions du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, lesquelles sont contraires aux dispositions de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et doivent, dès lors, être écartées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, ensemble un protocole, signés à Paris le 24 avril 1975, modifiée par les avenants signés les 31 janvier 1991 et 12 novembre 2009 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme (SA) Polynt Composites France, dont le siège est situé à Drocourt (Pas-de-Calais) et qui exerce une activité consistant à fabriquer des matières plastiques de base, a accordé à une filiale implantée en Malaisie, la société Polynt Composites Malaysia SDN BHD, des avances en compte courant en rémunération desquelles cette filiale lui a versé des intérêts. Les sommes ayant ainsi fait l’objet de ces versements ont été soumises, en application de la législation malaisienne, à une retenue à la source au taux de 15 %.
Par une réclamation introduite le 20 juillet 2022, la SA Polynt Composites France a, notamment, sollicité de l’administration, en invoquant les stipulations de l’article 23 de la convention conclue, le 24 avril 1975, entre les gouvernements français et malaisien en vue de prévenir les doubles impositions et ses avenants, la restitution d’un crédit d’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice clos en 2020, égal au montant de la retenue à la source acquittée par la filiale malaisienne du groupe au titre du même exercice.
Sa réclamation ayant été rejetée, la SA Polynt Composites France a, par trois demandes distinctes, porté ce litige, de même que deux autres litiges similaires concernant des crédits d’impôt sur les sociétés revendiqués par elle au titre d’autres exercices, devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant, d’une part, de prescrire la restitution de crédits d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018, en 2019 et en 2020 et 2021, représentant les montants de respectivement 30 485 euros, 25 931 euros, 26 592 euros et 23 175 euros, d’autre part, de mettre trois fois la somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement unique du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a, d’une part, accordé à la SA Polynt Composites France la restitution, à hauteur des montants demandés, des crédits d’impôt sur les sociétés revendiqués par elle au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021, d’autre part, mis à la charge de l’Etat le versement, à la SA Polynt Composites France, d’une somme totale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Le ministre relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il prescrit la restitution à la SA Polynt Composites France, à hauteur de la somme de 26 592 euros, du crédit d’impôt sur les sociétés revendiqué par elle au titre de l’exercice clos en 2020.
Sur le droit à la restitution du crédit d’impôt :
Aux termes de l’article 220 du code général des impôts : « 1. a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119,238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. / Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus. / (…) / b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales. / (…) ».
Aux termes de l’article 11 de la convention conclue entres les gouvernements français et malaisiens le 24 avril 1975 pour éviter les doubles impositions, modifiée par ses deux avenants : « Intérêts / 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant des intérêts. / (…) ». Et aux termes de l’article 23 de la même convention : « Dispositions pour éliminer les doubles impositions / Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : / 1. Dans le cas de la France : / (…) / b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 15,16 et 17, qui ont supporté l'impôt malais conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde à un résident de France recevant ces revenus provenant de Malaisie un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt perçu en Malaisie. Ce crédit d'impôt doit être traité comme un revenu aux fins d'imposition. Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt français perçu sur lesdits revenus, est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris. (…) ».
Il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article 220 du code général des impôts, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire qu’une société résidente de France qui n’aurait pu, en raison de sa situation déficitaire, imputer sur l’impôt dû en France au titre de l’exercice au cours duquel elle perçoit des revenus de source étrangère le crédit d’impôt conventionnel, correspondant à l’impôt acquitté à l’étranger à raison de ces revenus, puisse l’imputer sur l’impôt dû au titre d’un exercice ultérieur.
Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la SA Polynt Composites France a fait mention, sur la déclaration de résultat qu’elle a souscrite au titre de l’exercice clos en 2020, d’un résultat déficitaire de 108 269 euros. Dans ces conditions et quand bien même cette société était, comme l’ont retenu les premiers juges, fondée à revendiquer à la clôture de cet exercice, sur le fondement des stipulations précitées de l’article 23 de la convention franco-malaisienne du 24 avril 1975 modifiée, un crédit d’impôt sur les sociétés d’un montant équivalent à celui de la retenue à la source acquittée au taux de 15 % par sa filiale malaisienne sur les intérêts perçus de celle-ci, au titre de la même année, en rémunération des avances en compte-courant d’associé qu’elle lui avait consenties, sa situation déficitaire faisait obstacle, d’une part, à ce qu’elle puisse imputer ce crédit d’impôt sur son résultat imposable de l’exercice clos en 2020, d’autre part, en vertu du principe rappelé au point 8, à ce qu’elle puisse l’imputer sur l’impôt dû au titre d’un exercice ultérieur et, enfin, à ce qu’elle puisse obtenir une quelconque restitution destinée à compenser une situation de double imposition inexistante. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prescrit à tort la restitution à la SA Polynt Composites France, à hauteur de la somme de 26 592 euros, du crédit d’impôt sur les sociétés revendiqué par elle au titre de l’exercice clos en 2020.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la SA Polynt Composites France devant le tribunal administratif de Lille et en appel.
Sur la demande de déduction de l’impôt acquitté à l’étranger :
La SA Polynt Composites France, dont les écritures de première instance concluaient exclusivement, pour ce qui concerne le litige relatif à l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2020, à la restitution du crédit d’impôt qu’elle revendiquait au titre de cet exercice, demande à titre subsidiaire, pour la première fois dans ses écritures en défense dans l’instance d’appel, que, pour le cas où la cour accueillerait le moyen de la requête du ministre et rejetterait ses prétentions tendant à la restitution du crédit d’impôt, elle juge qu’elle aurait été fondée à déduire du résultat avant impôt de cet exercice, sur le fondement des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, le montant de la retenue à la source acquittée par sa filiale auprès de l’administration malaisienne et qu’elle lui accorde la réduction correspondante de son résultat avant impôt.
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige, notamment issue de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) / 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des impôts prélevés par un Etat ou territoire conformément aux stipulations d'une convention fiscale d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus conclue par cet Etat ou territoire avec la France (…)».
L’exception posée par les dispositions précitées du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, qui prohibe expressément que puisse être déduit, en tant que charge, du bénéfice imposable d’une entreprise le montant des impôts prélevés par un Etat ou territoire conformément aux stipulations d'une convention fiscale d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus conclue par cet Etat ou territoire avec la France, fait obstacle à ce qu’il puisse être fait droit à cette prétention subsidiaire de la SA Polynt Composites France.
Cependant, la SA Polynt Composites France soutient, dans le dernier état de ses écritures devant la cour, que cette exception posée au 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est incompatible avec les objectifs fixés par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en matière de libre circulation des capitaux et que leur application au présent litige doit, dès lors, être écartée.
Aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. / 2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. ».
La SA Polynt Composites France soutient que l’exception posée au 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, qu’elle critique, a pour effet d’instaurer une différence de traitement entre une entreprise résidente française qui, comme elle, perçoit des revenus de source étrangère susceptibles de lui ouvrir droit à un crédit d’impôt en application d’une convention fiscale conclue entre la France et l’Etat tiers à l’Union européenne d’où proviennent ces revenus mais dont elle ne peut bénéficier eu égard à sa situation déficitaire au titre de l’exercice considéré et, d’autre part, soit une entreprise résidente française déficitaire dont les revenus sont exclusivement de source française, soit une entreprise résidente française déficitaire percevant des revenus en provenance d’un Etat tiers à l’Union européenne ayant conclu une convention fiscale avec la France qui, eu égard aux termes dans lesquels ses stipulations sont rédigées, ne lui ouvre pas droit à un tel crédit d’impôt, soit une entreprise résidente française déficitaire percevant des revenus en provenance d’un Etat tiers à l’Union européenne n’ayant pas conclu de convention fiscale avec la France. Elle estime que cette différence de traitement entre une entreprise se trouvant dans une situation telle que la sienne et des entreprises se trouvant dans les autres situations qu’elle envisage, qui lui semblent comparables, ne peut être regardée comme justifiée et que ses conséquences sur une entreprise se trouvant dans sa situation sont excessives.
Toutefois, d’une part, une entreprise confrontée à la situation dans laquelle se trouve la SA Polynt Composites France d’un côté et les entreprises qui répondent aux autres hypothèses envisagées par elle de l’autre côté sont, pour l’application de la loi fiscale, objectivement placées dans des situations différentes.
D’autre part, l’exception critiquée posée au 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, au sens donné par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui consiste à éviter que des entreprises susceptibles de bénéficier de l’imputation ou de la restitution d’un crédit d’impôt correspondant à l’impôt versé auprès de l’administration de l’Etat d’où provient le revenu ainsi imposé soient, en outre, autorisées à déduire de leur résultat imposable du même exercice le montant de l’impôt acquitté à l’étranger.
Enfin, la différence de traitement qui est susceptible de résulter de l’application de l’exception posée au 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts sur laquelle porte la critique de la SA Polynt Composites France n’apparaît pas manifestement disproportionnée dans ses effets, quand bien même ceux-ci se traduiraient, pour cette société, par un amoindrissement d’un déficit reportable sur les années ultérieures, ce report supposant qu’un bénéfice soit réalisé au titre d’un exercice ultérieur et se traduisant par une diminution non pas du montant mais seulement de l’assiette de l’impôt dû au titre d’un tel exercice, dans une situation dans laquelle il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction que la SA Polynt Composites France aurait sollicité de l’administration, avant la date limite de déclaration et dans sa réclamation, la prise en compte, au titre de l’année d’imposition en litige, d’un déficit reportable majoré du montant de l’impôt acquitté en Malaisie.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin pour la cour de se prononcer sur la fin de non-recevoir qu’il oppose aux conclusions subsidiaires de la SA Polynt Composites France, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prescrit la restitution à la SA Polynt Composites France, à hauteur de la somme de 26 592 euros, du crédit d’impôt sur les sociétés revendiqué par elle au titre de l’exercice clos en 2020 et, par voie de conséquence, que les conclusions correspondantes de la demande présentée par la SA Polynt Composites France devant le tribunal administratif de Lille doivent, de même que les conclusions subsidiaires que cette société présente en appel, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions que la SA Polynt Composites France présente, en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement nos 2204934, 2204935, 2302598 du 19 mai 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu’il a prescrit la restitution, à la SA Polynt Composites France, à hauteur de la somme de 26 592 euros, du crédit d’impôt sur les sociétés revendiqué par elle au titre de l’exercice clos en 2020.
Article 2 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par la SA Polynt Composites France devant ce tribunal sont rejetées, de même que les conclusions présentées par elle en appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’action et des comptes publics, ainsi qu’à la SA Polynt Composites France.
Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 1er octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre ;
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak