Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I... C... a été regardée comme demandant au tribunal administratif de Melun d’annuler, d’une part, l’arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le directeur général de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a déclarée le 19 janvier 2017, d’autre part, la décision du 10 décembre 2019 en tant que le même directeur général a implicitement refusé de régulariser sa situation administrative.
Par un jugement n° 1911346 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme C..., représentée par Me Colliou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du directeur général de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris du 24 octobre 2019 ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris de régulariser sa situation administrative et financière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
- celui-ci ne mentionne pas l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont le tribunal a fait application, contrairement aux exigences de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
S’agissant de l’arrêté attaqué :
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun orthopédiste n’a participé aux débats de la commission de réforme ;
- il n’est revêtu d’aucune signature de son auteur ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il n’est pas motivé ;
- il est entaché d’incompétence négative ;
- il est entaché d’erreur dans l’appréciation de l’absence d’imputabilité au service de sa pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025 et non communiqué, l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sever, substituant Me Lacroix, avocate de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., adjointe administrative principale hospitalière de 2ème classe à compter du 1er janvier 2017, exerçait depuis l’année 2010 des fonctions de standardiste à l’hôpital de Bicêtre (Val-de-Marne), rattaché à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP). Placée en congé de maladie ordinaire depuis le 5 septembre 2016, elle a demandé, le 19 janvier 2017, que la tendinopathie de l’épaule gauche, dont elle souffre, soit reconnue comme maladie professionnelle. Par un arrêté du 9 juillet 2018, l’intéressée a été placée rétroactivement en congé de longue maladie du 5 septembre 2016 au 4 septembre 2018. Par un courrier reçu le 10 octobre 2019, Mme C... a sollicité du directeur général de l’AP-HP la régularisation de sa situation administrative et la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Après avoir recueilli l’avis de la commission de réforme, le directeur général de l’AP-HP a, par un premier arrêté du 24 octobre 2019, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme C... et a estimé que les arrêts de travail du 5 septembre au 5 octobre 2016 seraient pris en charge au titre d’un congé de maladie ordinaire et, par un second arrêté du même jour, a prolongé son congé de longue maladie du 5 septembre 2018 au 4 septembre 2019. Mme C... fait appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation, notamment, de l’arrêté du 24 octobre 2019 refusant de reconnaître sa maladie comme étant imputable au service.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « [La décision juridictionnelle] contient (…) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ».
3. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte du jugement attaqué que ce dernier comporte dans ses visas et dans ses motifs, la mention des dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. Dès lors, ce jugement n’est pas, à ce titre, entaché d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 octobre 2019 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service (…) ». Aux termes de l’article 27 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Il est créé auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux commissions de réforme compétentes respectivement : / (…) / 2° Pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, non soumis à l'article 118 [de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984] et relevant d'établissements, administrations ou services publics ayant leur siège à Paris, à l'exception du centre de gestion prévu à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 (…) ». Aux termes de l’article 16 de cet arrêté : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ». En vertu des dispositions de l’article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend, notamment, « Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l’examen de son cas, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
6. Mme C... soutient que la commission de réforme n’a pas pu régulièrement émettre son avis sur sa situation lors de la séance du 16 octobre 2018 sans s’adjoindre un orthopédiste, médecin spécialiste de sa pathologie, à savoir une tendinopathie de l’épaule gauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission ont disposé, notamment, d’un rapport d’expertise établi le 2 juillet 2018 par une rhumatologue agréée relevant du service central de médecine statutaire de l’AP-HP qui a examiné Mme C..., ainsi que d’un compte-rendu de consultation chirurgicale du 20 octobre 2016 et d’un compte-rendu opératoire du 27 ovembre 2017 mentionnés par ce rapport. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que la participation d’un orthopédiste aux débats de la commission de réforme était nécessaire, alors que la rhumatologie est une spécialité médicale qui soigne les maladies liées à l’appareil locomoteur, c’est-à-dire aux os, aux muscles, aux tendons, aux ligaments et aux articulations et que la pathologie dont elle souffre consiste en une inflammation des tendons reliant les muscles à l’omoplate, pathologie relevant de la compétence d’un rhumatologue. Dans ces conditions, dès lors que la commission de réforme disposait d’éléments d’information suffisants pour éclairer l’examen du cas de Mme C..., cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’absence d’un orthopédiste aurait été de nature à la priver d’une garantie et serait ainsi susceptible d’entacher la procédure suivie devant la commission de réforme d’irrégularité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 212-2 de ce code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / (…) / 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 (…), quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice mentionné au 1° / (…) ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si la notification des décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 permet de déroger à l’obligation d’y faire figurer la signature de leur auteur, elle ne dispense pas de l’obligation tenant à ce que ces décisions comportent les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient.
9. Mme C... soutient que l’arrêté du 24 octobre 2019 ne comporte pas la signature de son auteur. Toutefois, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte le nom, le prénom et la qualité de son auteure, Mme E... V..., directrice des ressources humaines du groupe hospitalo-universitaire (GHU) Paris-Saclay relevant de l’AP-HP. Si cet arrêté ne comporte pas sa signature, cette mention n’est pas obligatoire s’agissant d’une décision produite par le système d’information de gestion des ressources humaines de l’AP-HP, ainsi que le fait valoir l’administration, et alors qu’il mentionne que Mme V... exerce ses fonctions au sein du GHU Paris-Saclay. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 6147-10 du code de la santé publique : « Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général [de l’AP-HP], le directeur d'un groupement d'hôpitaux, le directeur d'un hôpital ou le directeur d'un pôle d'intérêt commun peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité ».
11. Par l’arrêté n° 2019-07 du 29 juillet 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2019-262 du département de Paris du 30 juillet 2019 et mis en ligne sur le site internet de la préfecture de Paris, le directeur par intérim du GHU Paris-Saclay, dont dépend l’hôpital de Bicêtre au sein duquel Mme C... était affectée à la date de l’arrêté attaqué, a donné à Mme V..., directrice adjointe chargée des ressources humaines, délégation de signature à l’effet de signer tous les actes liés à ses fonctions et énoncés dans l’arrêté n° 2013-318-0006 du 14 novembre 2013 fixant les matières déléguées par le directeur général de l’AP-HP aux directeurs de groupes hospitaliers et aux directeurs des hôpitaux ne relevant pas d’un groupe hospitalier, au directeur de l’hospitalisation à domicile et à certains directeurs de pôles d’intérêt commun, au nombre desquels figurent « les décisions relatives au placement ou refusant le placement des personnels non médicaux de catégorie A ou B ou C en position d’accident de service, de maladie contractée dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les décisions prévues par l’article 41 de la loi n° 86-33 [du 9 janvier 1986], ainsi que les décisions de prise en charge financière des soins suite à accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 24 octobre 2019 a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 211-6 du même code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation (…) de faits couverts par le secret ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (…) / (…) / Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ». Aux termes du premier alinéa de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions ont été codifiées en substance à l’article L. 121-6 du code général de la fonction publique depuis le 1er mars 2022 : « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal ».
13. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives citées au point précédent que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l’administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical.
14. Si Mme C... soutient que l’arrêté du 24 octobre 2019 n’est pas motivé en droit dès lors qu’elle n’a jamais reçu communication de l’avis du service de médecine statutaire du 16 octobre 2018 qu’il vise, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la motivation de cet arrêté. Par ailleurs, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, la requérante n’est pas non plus fondée à soutenir que le même arrêté ne serait pas motivé en fait faute de préciser la pathologie dont elle souffre. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté du 24 octobre 2019 doit être écarté.
15. En cinquième lieu, si le directeur général de l’AP-HP, en prenant l’arrêté du 24 octobre 2019, a suivi l’avis défavorable de la commission de réforme du 16 octobre 2018, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il se soit estimé lié par cet avis, le directeur général de l’AP-HP s’étant approprié les conclusions de cette commission. Par suite, le moyen tiré de ce que l’AP-HP aurait méconnu sa propre compétence doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales / (…) ».
17. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
18. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C..., née en 1969, après avoir relevé, au vu notamment d’un rapport d’expertise établi le 2 juillet 2018 par une rhumatologue agréée, qu’il n’existait aucune exposition au risque et que la pathologie est en lien avec des lésions dégénératives de son épaule gauche. Pour justifier du lien direct et certain entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions de standardiste, la requérante produit plusieurs arrêts de travail et divers certificats médicaux établis par différents médecins. Or, ces éléments médicaux, hormis un courrier du 28 février 2017 rédigé par son médecin traitant, le docteur X..., se bornent à décrire la pathologie de Mme C.... Par ailleurs, si le docteur X... estime, dans son courrier du 28 février 2017, que la pathologie de sa patiente résulte de l’exercice de ses fonctions de standardiste, ce courrier est insuffisamment circonstancié. A cet égard, si la requérante indique que ses conditions de travail l’ont conduite, selon elle, à utiliser son membre supérieur gauche de manière répétitive lors de l’usage du téléphone et qu’elle n’était pas en mesure d’utiliser un casque téléphonique en raison d’un eczéma à l’oreille, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de cette affection cutanée, telle qu’une attestation médicale, et il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation établie le 2 juin 2017 par sa supérieure hiérarchique, qu’elle utilisait, notamment, un casque téléphonique. Ainsi les éléments produits par Mme C... ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause les conclusions du rapport d’expertise du 2 juillet 2018 selon lequel « la description de son poste de travail ne laisse apparaître aucun geste en élévation ou abduction prolongée de l’épaule sans soutien puisqu’elle travaille en appui sur le coude » et ne suffisent pas à établir que la pathologie de son épaule gauche serait directement imputable à l’exercice de ses fonctions de standardiste ou à ses conditions de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur dans l’appréciation de l’absence d’imputabilité au service de sa maladie, doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’AP-HP et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera à l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... C... et à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.