Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Jardin Netherlands BV a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 298 634 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Par un jugement n° 2303479 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Jardin Netherlands BV.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 2025 et 8 août 2025, la société Jardin Netherlands BV, représentée par Me Dayan, demande à la Cour :
1°) d’ annuler le jugement n° 2303479 du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 2024 ;
2°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 246 683 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes nos 30 et 40 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TVA-DED-40-10-30 ; si le commissionnaire en douanes a commis une erreur, au demeurant purement formelle, s’agissant de l’inscription du destinataire réel des biens dans les documents douaniers en case 44, elle détient les documents justificatifs lui permettant de prouver sa qualité de destinataire réel des biens ; en outre, elle a bien acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur ces importations, ainsi qu’il ressort des preuves de paiement ;
- elle est de bonne foi et le Trésor ne subit aucun préjudice financier ;
- le refus de remboursement du crédit de taxe en litige présente un caractère disproportionné, méconnaissant les stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les conséquences de l’application combinée des dispositions relatives au délai de reprise de l’administration et au délai permettant à un assujetti de demander le remboursement de la taxe déductible sont manifestement disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ;
- le service ne peut pas s’opposer au remboursement du crédit en litige sans méconnaître le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Jardin Netherlands BV ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 avril 2022, la société de droit néerlandais Jardin Netherlands BV, qui exerce l’activité de commerce d’articles de jardin et de terrasse, a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 298 643 euros au titre de la période couvrant l’année 2021, selon la procédure prévue par la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008. Par une décision du 14 novembre 2022, l’administration fiscale a accepté de rembourser la somme de 51 960 euros et refusé de rembourser le surplus, soit la somme de 246 683 euros. La société Jardin Netherlands BV relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 novembre 2024 en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement d’un crédit de 246 683 euros au titre de la période couvrant l’année 2021.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
2. Aux termes de l’article 291 du code général des impôts : « I. – 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. / (…) ». Aux termes de l’article 271 de ce code, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) / II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / (…) / b) (…) celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes (…) pour les importations (…) ; / (…) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (…) ». Aux termes de l’article 242-0 R de l’annexe II à ce code : « I. – Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l’Etat de l’Union européenne où l’assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période à laquelle elle s’applique. / (…) / II. – L’assujetti mentionné au I doit joindre par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d’importation lorsque la base d’imposition figurant sur la facture ou le document d’importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 €. (…) ».
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168 et 178 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point 2 assurent la transposition, et notamment de l’arrêt Astone C-332/15 du 28 juillet 2016, que le principe fondamental de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige que la déduction de celle-ci en amont soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les assujettis. Il peut en aller autrement si la violation de telles exigences formelles a pour effet d’empêcher d’apporter la preuve certaine que les exigences de fond ont été satisfaites. Les exigences de fond du droit à déduction sont celles qui régissent le fondement même et l’étendue de ce droit, telles que celles prévus au chapitre 1 du titre X de cette directive, intitulé « Naissance et étendue du droit à déduction », tandis que les exigences formelles dudit droit règlent les modalités et le contrôle de l’exercice de celui-ci, ainsi que le bon fonctionnement du système de la taxe sur la valeur ajoutée, telles que celles relatives à la comptabilité, à la facturation et à la déclaration. L’obligation faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de l’importation de biens de disposer d’un document constatant l’importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la taxe due, prévue au e) de l’article 178 de la directive, est relative aux modalités d’exercice du droit à déduction et revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, tout document de nature à établir et à déterminer l’étendue de son droit à déduction.
4. Il résulte de l’instruction que la société Jardin Netherlands BV achète des produits à une société du même groupe établie au Royaume-Uni et les revend à des sociétés installées en France, distributeurs de ces produits livrés directement par son fournisseur. Par la décision du 14 novembre 2022, l’administration fiscale a refusé de lui verser la somme de 246 683 euros, en remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prélavait, au motif qu’à concurrence de la somme de 7 982 euros, et en dépit des demandes qui lui avaient été adressées, elle n’avait pas assorti sa demande des documents douaniers mentionnant le montant de la taxe, et qu’à concurrence de la somme de 238 701 euros, elle avait fourni des déclarations d’importation ne la mentionnant pas. Au soutien de ses conclusions à fin de remboursement, et pour la première fois en appel, la société Jardin Netherlands produit quatre-vingt-huit factures établies à son nom par la société néerlandaise Cleve & Zonen BV, commissionnaire en douane, à raison des formalités douanières que celle-ci avait accomplies pour son compte au cours de la période couvrant l’année 2021 lors de l’importation de biens en provenance du Royaume-Uni et à destination de ses clients français. Ces factures mentionnent la taxe sur la valeur ajoutée due par la société Jardin Netherlands BV à raison de l’importation de ces biens (« BTW Bij Invoer »), pour un montant total de 294 487 euros, et elles indiquent les numéro et date des documents d’importation correspondants. Par ailleurs et en tout état de cause, il est constant qu’en réponse aux demandes qui lui avaient été adressées par l’administration fiscale pour l’instruction de sa demande de remboursement du 20 avril 2022, la société Jardin Netherlands BV a communiqué les preuves de paiement s’y rapportant. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme apportant des éléments de nature à établir son droit à déduction à due concurrence. La seule circonstance, dont se borne à se prévaloir le ministre en défense, que les documents d’importation ne la désignent pas comme étant le destinataire réel des importations et ne mentionnent que ses sociétés clientes n’est pas de nature par elle-même à faire obstacle à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société Jardin Netherlands BV à raison de ces importations de biens.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle a soulevés, que la société Jardin Netherlands BV, dont les opérations d’importation de biens en France ouvraient droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, est fondée à demander le remboursement du crédit de taxe s’y rapportant au titre de la période couvrant l’année 2021, à concurrence du montant en litige de 246 683 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. En l’absence de dépens, les conclusions de la société Jardin Netherlands BV tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Jardin Netherlands BV d’une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Jardin Netherlands BV le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 246 683 euros au titre de la période couvrant l’année 2021.
Article 2 : Le jugement n° 2303479 du tribunal administratif de Montreuil du 21 novembre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la société Jardin Netherlands BV une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Jardin Netherlands BV est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jardin Netherlands BV et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- M. Kiecken, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 4 novembre 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.