Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Eiffage a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle à celui-ci auxquelles elle soutient avoir été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et en 2015.
Par un jugement n° 2003659 du 16 décembre 2021, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une ordonnance du 22 février 2022, la présidente de la première chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis à la cour administrative d’appel de Paris la requête d’appel de la société Eiffage.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février et 29 novembre 2022 et le 31 mars 2023, la SA Eiffage, représentée par Me David, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2003659 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle à celui-ci auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 à hauteur de la somme de 458 009 euros en droits et intérêts et le rétablissement de son déficit reportable au titre de l’exercice clos en 2015 à hauteur d’un montant de 960 600 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur de droit en ce qu’il a jugé que l’administration a considéré à bon droit que les seize sociétés filiales de la société Eiffage Infrastructures en cause ne pouvaient être considérées comme des sociétés à prédominance immobilière au sens du deuxième alinéa du a) du sexies-0 bis de l’article 219 du code général des impôts ;
- elle est fondée à solliciter la déduction des provisions pour dépréciation des titres qu’elle détient dans ses filiales en application du a) sexies-0 bis de l’article 219 du code général des impôts, dès lors qu’il s’agit de titres de sociétés à prépondérance immobilière ; les gisements ne sauraient être regardés comme des « moyens permanents d’exploitation » puisqu’ils constituent l’objet même de l’exploitation ;
- elle partage la position de l’administration selon laquelle à tout le moins la valeur du stock de gisement doit figurer au numérateur du ratio de prépondérance immobilière ; sa demande se limite donc à solliciter la déduction des provisions correspondant aux titres pour lesquels la valeur vénale du gisement représente plus de 50 % de la valeur totale de l’actif ;
- le gisement minier ne saurait être assimilé à un bien meuble par anticipation, notion qui, de surcroît, ne vaut qu’entre les parties à un contrat d’exploitation de la mine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2022 et 13 février 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la SA Eiffage ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 22PA00852 du 5 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté cet appel.
Par une décision n° 494888 du 17 septembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, la SA Eiffage, représentée par la SCP Piwnica & Molinié, déclare maintenir les conclusions initiales qu’elle avait présentées devant la cour, à savoir :
1°) annuler le jugement n° 2003659 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle à celui-ci auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014, pour un montant total de 6 035 794 euros, et le rétablissement de son déficit au titre de l’exercice clos en 2015 à hauteur de 1 732 450 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne peut être regardée comme s’étant désistée purement et simplement des conclusions initiales qu’elle a présentées devant la cour ;
- le dégrèvement prononcé en cours d’instance ne met pas fin à l’instance dès lors qu’il ne lui a pas été donné entièrement satisfaction ;
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit, dès lors que la distinction de l’activité des sociétés en pôles est une considération inopérante, que les premiers juges ont considéré qu’une carrière exploitée par une société est un moyen permanent d’exploitation alors qu’elle constitue dans son ensemble l’objet même de l’exploitation et qu’ils ont fait référence de façon inopérante au caractère industriel de l’exploitation ainsi qu’à son caractère permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et de rétablissement d’un déficit.
Elle fait valoir que la décision de dégrèvement qui a été prise en cours d’instance donne entière satisfaction à la société requérante, laquelle a, dans son mémoire en réplique qui a été enregistré le 31 mars 2022, limité sa demande à une décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle à celui-ci auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014, pour un montant total de 458 009 euros, et au rétablissement de son déficit, au titre de l’exercice clos en 2015, à hauteur d’une somme de 960 600 euros.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que lorsqu’une partie a renoncé, dans le dernier état de ses écritures devant une juridiction statuant en dernier ressort, à une partie des conclusions qu’elle avait initialement présentées et que l’affaire, dont l’objet était ainsi circonscrit, est renvoyée devant cette juridiction par le juge de cassation, elle n’est pas recevable à présenter des conclusions au-delà de cet objet.
Le ministre de l’action et des comptes publics et la SA Eiffage ont présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées respectivement les 18 et 21 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Piwnica, avocat de la société Eiffage.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Infrastructures a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014 et 2015, à l’issue de laquelle l’administration a notamment remis en cause, d’une part, la déduction de son résultat, au titre des deux exercices vérifiés, de provisions pour dépréciation des titres de participation qu’elle détient dans le capital de seize sociétés exploitant des carrières et, d’autre part, la déduction de son résultat, au titre de l’exercice clos en 2015, d’une moins-value de cession de titres de la société Carrières du Vilarnet, ce dont il a résulté, au titre de l’exercice clos en 2014, des rehaussements de la base d’imposition de la société vérifiée à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur cet impôt et à la contribution exceptionnelle à celui-ci et, pour l’exercice clos en 2015, des rehaussements de sa base d’imposition à l’impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle à celui-ci ainsi que des intérêts de retard. En conséquence de ces rehaussements, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle à celui-ci ont été mis à la charge de (SA) Eiffage, société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartient la société vérifiée, au titre de l’exercice clos en 2014 et le déficit de cette dernière a été remis en cause au titre de l’exercice clos en 2015, à hauteur d’une somme de 1 732 450 euros. La SA Eiffage a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle à celui-ci auxquelles elle soutient avoir été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et en 2015. Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement d’un montant de 353 792 euros prononcé en cours d’instance et a rejeté le surplus de la demande présentée par la SA Eiffage. Cette dernière a relevé appel de ce jugement en tant qu’il rejetait ce surplus. Par un arrêt du 5 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté cet appel. Par une décision du 17 septembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour.
2. Par son mémoire du 29 novembre 2022, la SA Eiffage a déclaré réduire ses prétentions et a conclu à ce que soit prononcés la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle à celui-ci auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 à hauteur de la somme de 458 009 euros en droits et intérêts et le rétablissement de son déficit reportable au titre de l’exercice clos en 2015 à hauteur d’un montant de 960 600 euros. Elle doit ainsi être regardée comme ayant entendu se désister de son action en tant qu’elle excédait la demande tendant à ce que soit prononcés la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle à celui-ci auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 à hauteur de la somme de 458 009 euros en droits et intérêts et le rétablissement de son déficit reportable au titre de l’exercice clos en 2015 à hauteur d’un montant de 960 600 euros. Il ne résulte pas des termes de son mémoire du 29 novembre 2022 que la société requérante aurait posé une condition à ce désistement, ce qui ne saurait être déduit de la circonstance qu’elle a mentionné qu’elle réduisait ses prétentions « dans une démarche de conciliation ». Si la SA Eiffage soutient qu’elle n’a réduit ses prétentions que parce que, dans son premier mémoire en défense, le ministre envisageait la possibilité de considérer que la valeur du gisement d’une carrière soit prise en considération au numérateur du ratio de prépondérance immobilière qui doit être calculé pour l’application des dispositions du a sexies-0 bis du I de l’article 219 du code général des impôts, cette seule circonstance ne saurait, en tout état de cause, permettre de considérer comme le soutient la société requérante que son désistement résulterait d’une méprise de sa part en ce qu’elle aurait été induite en erreur par le ministre, lequel n’avait, à ce stade, pris aucune décision de dégrèvement et de rétablissement de déficit ni exprimé son intention de le faire. Par son mémoire du 13 février 2023, le ministre a fait état de ce que la société requérante entendait ainsi réduire ses prétentions et a mentionné la portée financière résultant de la limitation des conclusions de la requérante. Il doit être regardé comme ayant accepté ce désistement qui est ainsi devenu irrévocable. En toute hypothèse, alors même que le ministre a, dans son mémoire ultérieur du 13 février 2023, soutenu, contrairement à ce qu’il avait exposé précédemment, que le gisement à extraire des carrières ne pouvait pas être regardé comme un bien immeuble au sens et pour l’application des dispositions du a sexies-0 bis du I de l’article 219 du code général des impôts, la SA Eiffage a, par son mémoire du 31 mars 2023, confirmé qu’elle entendait réduire ses prétentions et a conclu de la même façon que dans son précédent mémoire. Elle doit ainsi être regardée comme ayant entendu maintenir son intention de se désister de son action en tant qu’elle excédait la demande tendant à ce que soit prononcée la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle à celui-ci auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 à hauteur de la somme de 458 009 euros en droits et intérêts et le rétablissement de son déficit reportable au titre de l’exercice clos en 2015 à hauteur d’un montant de 960 600 euros. Le ministre, qui a conclu après cassation dans son mémoire du 3 novembre 2025 à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer, doit être regardé comme ayant confirmé qu’il acceptait ce désistement. Dans ces conditions, la SA Eiffage ne pouvait pas retirer ce désistement par son mémoire du 19 janvier 2026. En conséquence, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Par une décision du 29 octobre 2025, l’administration a accordé à la SA Eiffage un dégrèvement à hauteur d’un montant total de 458 011 euros, au titre de l’exercice clos en 2014, et le rétablissement de son déficit d’ensemble à hauteur d’une somme de 960 600 euros au titre de l’exercice clos en 2015. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions présentées par la société requérante.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Eiffage et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la SA Eiffage tendant à ce que soit prononcés la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle à celui-ci auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014, pour un montant total de 6 035 794 euros, et le rétablissement de son déficit au titre de l’exercice clos en 2015 à hauteur de 1 732 450 euros, en tant qu’elle excède la décharge de ces impositions au titre de l’exercice clos en 2014 à hauteur de la somme de 458 009 euros en droits et intérêts et le rétablissement de son déficit au titre de l’exercice clos en 2015 à hauteur d’un montant de 960 600 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SA Eiffage à concurrence du dégrèvement de la somme totale de 458 011 euros et du rétablissement du déficit d’ensemble de la SA Eiffage au titre de l’exercice clos en 2015, à hauteur de 960 600 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la SA Eiffage une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Eiffage et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.