Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL LG Services a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2011, 2012, 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2003161/2-1 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier, 13 et 14 avril 2022 et
29 juin 2023, la SARL LG Services, représentée par Me Briard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute du jugement n’est pas signée ;
- la provision pour dépréciation du prêt de 100 000 euros consenti à M. A... le 31 mars 2003 est justifiée par les difficultés financières du débiteur et la circonstance que cette créance était prescrite depuis le 31 mars 2008, en application de la loi du 17 juin 2008 ;
- la provision pour risques et charges d’un montant de 117 940 euros, constituée au titre de l’exercice clos le 31 mars 2014, est justifiée par le probable non-recouvrement d’une partie de l’avance sur trésorerie d’un montant de 525 000 euros, consentie à la société civile de construction vente « Les Jardins de Lumière », au sein de laquelle elle détient des participations et par le résultat déficitaire de cette société ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause la provision, constituée au titre de l’exercice clos en 2013 par la société Colombey, pour dépréciation des titres de participation détenus par celle-ci au sein de la SARL Genty Danielle Investissement (GDI), dès lors qu’il s’agit d’une société à prépondérance immobilière et que la société Colombey était fondée à déduire immédiatement cette provision en vertu des dispositions combinées du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et du a du I de l’article 219 sexies 0 bis du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société LG Services ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 22PA00232 du 27 février 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la SARL LG Services contre ce jugement.
Par une décision n° 493896 du 31 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de la société LG Services dirigées contre l’arrêt du 27 février 2024 en tant qu’il s’est prononcé sur la remise en cause de la déduction de la provision pour dépréciation des titres de la société GDI constituée par la société Colombey au titre de l’exercice clos en 2013.
Par une décision du 8 octobre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’arrêt du 27 février 2024 en tant qu’il s’est prononcé sur la remise en cause de la déduction de la provision pour dépréciation des titres de la société GDI constituée par la société Colombey au titre de l’exercice clos en 2013 et a renvoyé, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris où elle a été enregistrée sous le n° 25PA05036.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire du 9 février 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
- en l’absence de comparables pertinents, la valeur des titres détenus par la société GDI au sein de la société Les Hérissons doit être déterminée selon une méthode mathématique tenant compte de la valeur actualisée de l’actif de cette société diminuée de celle de son passif exigible ;
- la société requérante n’établit pas que la valeur réelle des titres détenus par la société GDI au sein de la SNC Les Hérissons est supérieure à leur valeur comptable.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la SARL LG Services persiste dans ses précédentes écritures.
Elle soutient en outre que la société GDI assurant la promotion immobilière des biens construits par la SNC Les Hérissons, il y a lieu, pour déterminer si la société GDI est une société à prépondérance immobilière, de tenir compte des actifs immobiliers de la SNC Les Hérissons.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Colombey a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service a remis en cause le caractère déductible de certaines provisions qu’elle avait constituées au titre de ses exercices clos de 2011 à 2014 et lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, assorties de pénalités. Ces impositions et pénalités ont été mises en recouvrement au nom de la SARL LG Services en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré dont la société Colombey était membre. Par un arrêt du 27 février 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société LG Services contre le jugement du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Par une décision du 31 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la
société LG Services dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu’il s’est prononcé sur la remise en cause de la déduction de la provision pour dépréciation des titres de la société Genty Danielle Investissement constituée par la société Colombey au titre de l’exercice clos en 2013. Par une décision du 8 octobre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu’il s’est prononcé sur la remise en cause de la déduction de cette provision et a renvoyé dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris où elle a été enregistrée sous le n° 25PA05036. Dans le dernier état de ses écritures, la SARL LG Services doit être regardée comme demandant l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a statué sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de la remise en cause de la déduction de cette provision et la décharge de ces impositions.
2. Aux termes du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « (…) la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l’article 39 quindecies ». Aux termes du a sexies-0 bis du I de l’article 219 du code général des impôts : « Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l’application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. / Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d’être soumises à ce même régime (…) ».
3. D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que les provisions pour dépréciation de titres de participation dans une société à prépondérance immobilière non cotée constituées au titre des exercices clos à compter du 26 septembre 2007 sont soustraites au régime du long terme et sont, par suite, déductibles des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre de l’exercice de leur constitution. Si ces dispositions prévoient que le caractère de société à prépondérance immobilière s’apprécie compte tenu de la valeur réelle des éléments de l’actif, notamment des titres détenus dans d’autres sociétés à prépondérance immobilière non cotées, l’administration fiscale est fondée à retenir la valeur comptable de ces titres en l’absence de toute argumentation du contribuable tendant à démontrer que la valeur réelle des éléments d’actif de la société s’écarte de leur valeur comptable.
4. D’autre part, la valeur vénale des titres d'une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l'absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré aux résultats de la société Colombey la provision pour dépréciation des titres détenus dans la société GDI au motif que cette société n’était pas une société à prépondérance immobilière de sorte que la provision constituée au titre de l’exercice clos en 2013 relevait du régime fiscal des moins-values à long terme. Pour considérer que la société GDI ne pouvait être regardée comme une société à prépondérance immobilière, l’administration a relevé qu’à la clôture de l’exercice 2013, cette société détenait
99,9 % des parts de la SNC Les Hérissons, 75 % de la SCI Les Tuileries et 99 % de la
SCI 24 Clemenceau, que les titres ainsi détenus par la société GDI au sein de ces trois sociétés étaient valorisés, à l’actif de son bilan à la somme 2 109 euros alors que la valeur réelle de la totalité des éléments de l’actif social de la société GDI était de 6 797 695 euros.
6. La SARL LG Services soutient que la valeur réelle des titres détenus par la société GDI au sein de la société Les Hérissons doit être déterminée en tenant compte des « stocks et productions en cours d’immeubles » d’une valeur de 7 848 452 euros. Le ministre soutient en défense, sans être contesté, qu’en l’absence de comparables pertinents, la valeur des titres détenus par la société GDI doit être déterminée par application de la méthode mathématique, laquelle consiste à déterminer la valeur de l’actif net. Si la société requérante soutient que le stock immobilier de la société Les Hérissons a une valeur de 7 848 452 euros, le ministre soutient en défense sans être contesté que cette société a enregistré au titre de l’exercice clos en 2013 des emprunts ou dettes financières d’un montant de 7 875 502 euros, des dettes fournisseurs de 318 422 euros et des dettes fiscales et sociales de 8 227 euros de sorte que le montant du passif de cette société est supérieur à la valeur du stock immobilier de cette société. Ainsi, la SARL LG Services n’établit pas que la valeur réelle des titres détenus par la société GDI au sein de la SNC Les Hérissons s’écarte de leur valeur comptable. La circonstance que la société GDI a pour mission d’assurer la promotion immobilière des biens construits par la société Les Hérissons est sans incidence sur la détermination de la valeur des titres détenus par cette société. Ainsi, le service a pu à bon droit considérer que la société GDI ne pouvait être regardée comme une société à prépondérance immobilière et, compte tenu du régime du long terme applicable, réintégrer dans les résultats de la société Colombey la provision pour dépréciation des titres détenus par cette société.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL LG Services n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à la décharge des impositions résultant de la remise en cause de la déduction de la provision pour dépréciation des titres de la société GDI constituée par la société Colombey au titre de l’exercice clos en 2013. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL LG Services est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LG Services et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi Sahraoui
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.