Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
D’une part, la société à responsabilité limitée (SARL) Amzalag Holding a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par un jugement no 2310579 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a prononcé une décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Amzalag Holding a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016 et a rejeté le surplus de sa demande.
D’autre part, M. O... Y... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2014 à 2016.
Par un jugement no 2310580 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a prononcé une décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. Y... a été assujetti avec son épouse au titre de l’année 2016 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 25PA03370, la SARL Amzalag Holding, représentée par Me Sebban, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 du jugement no 2310579 du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun dialogue oral et contradictoire n’a été mené sur les frais de la société qui ont été rejetés ;
- les frais de prospection et d’achats d’échantillons sont déductibles ;
- les frais des voyages à Florence, Miami et Bali sont déductibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique oppose une fin de non-recevoir à la requête et conclut à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
- la requête n’est pas motivée dès lors qu’elle est un copier-coller de la demande de première instance ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026.
II- Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 25PA03371, M. Y..., représenté par Me Sebban, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 du jugement no 2310580 du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun dialogue oral et contradictoire n’a été mené sur les frais de la société qui ont été rejetés ;
- les frais de prospection et d’achats d’échantillons sont déductibles ;
- les frais des voyages à Florence, Miami et Bali sont déductibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique oppose une fin de non-recevoir à la requête et conclut à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
- la requête n’est pas motivée dès lors qu’elle est un copier-coller de la demande de première instance ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Amzalag Holding, dont M. Y... est associé avec ses enfants et dont son épouse est la gérante, est une société holding familiale ayant notamment pour objet la prise de participations dans des sociétés, la prestation de services à toute société et une activité de négoce. A la suite de la vérification de sa comptabilité, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. En conséquence de cette vérification de comptabilité, et à la suite d’un contrôle sur pièces, M. et Mme Y... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 à 2016. La SARL Amzalag Holding et M. Y... relèvent chacun appel des jugements du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’ils ont rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
2. Les requêtes nos 25PA03770 et 25PA03771 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25PA03770 présentée par la société Amzalag Holding :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. La société Amzalag Holding n’apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien du moyen tiré de l’absence de dialogue oral et contradictoire pendant la vérification de sa comptabilité sur ses frais dont la déduction a été rejetée, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu’il entend, en application du I de l’article 39 du code général des impôts précité, déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
5. En premier lieu, l’administration fiscale a rejeté la déduction de dépenses présentées comme correspondant à des achats d’échantillons et des frais de prospection pour ses filiales en 2015 et 2016, relatifs à des vêtements, des chaussures, des sacs à main, en relevant que ces articles n’étaient pas présents dans les locaux de la société lors du contrôle, qu’ils présentaient un caractère luxueux par rapport à l’activité de ses filiales, incluant la vente pêle-mêle, qu’aucune pièce ne faisait apparaître que des articles avaient servi de modèle pour des collections n’était produite, et en considérant qu’ils avaient été utilisés à des fins personnelles. Face à ces éléments, la société ne justifie pas de l’utilité de ces achats pour ses filiales en produisant des photographies, notamment, de sacs à mains et de valises, sans date ni contexte, en faisant valoir que le vérificateur a pu constater la présence de vêtements en vrac dans des bacs présents dans le bureau dans lequel a eu lieu le contrôle, dans lesquels il est constant que ne se trouvaient pas les articles en cause, et enfin en se prévalant d’un contrat relatif à un partenariat commercial avec une société GDI à compter du 1er avril 2016, sur lequel s’est fondé le tribunal pour admettre la déduction de dépenses de prospection à compter de cette date et prononcer en conséquence une décharge partielle, et dont elle allègue, sans l’établir, qu’il justifierait également la plupart des achats antérieurs à sa signature. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, le service a remis en cause la déductibilité de dépenses engagées par la société Amzalag Holding à l’occasion de trois voyages à l’étranger. S’agissant du voyage réalisé par M. et Mme Y... du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février 2014 à Florence, en Italie, si la société requérante fait valoir qu’ils y ont étudié une collection de gants, réfléchi à l’opportunité de les diffuser, qu’ils ont effectué des repérages dans les secteurs de la chaussure, de l’habillement et du bagage, elle ne justifie pas de la contrepartie qu’elle en a retirée en se bornant à produire quelques photographies, dont les dates et lieu de prises de vue ne sont au demeurant pas établies. En outre, si la société fait valoir qu’elle a procédé à des achats de devises à l’issue de ce week-end, après un échange avec l’une des relations qui les accompagnait, cette circonstance n’est pas plus de nature à démontrer que ce séjour présentait un caractère professionnel. S’agissant du voyage réalisé par M. et Mme Y... à Miami du 2 au 20 octobre 2015, si la société requérante fait valoir, d’une part, qu’il a été la cause d’une augmentation de leur investissement dans la société Velair, créée en mai 2015, passé de 20 % à 50 %, après qu’ils ont assisté à l’utilisation d’engins de mobilité lors de ventes de rue et de démonstrations de « street marketing », ils n’en justifient pas en se bornant à verser trois photographies de tels appareils, dont les dates et lieux ne sont au demeurant pas plus établis, et une image montrant que la société Velair en vend également. La société ne démontre pas plus le caractère professionnel de ce voyage en faisant valoir qu’il a été l’occasion de prospection immobilière, la société ne produisant aucune pièce à ce titre. S’agissant enfin du voyage réalisé par M. et Mme Y... et leurs trois enfants à Bali du 3 au 20 août 2016, si la société requérante fait valoir que les quatre associés familiaux et la gérante ont souhaité faire le bilan de ces années de travail et exposer leurs projets en se réunissant « dans un cadre opportun dans l’intérêt de la société pour envisager son développement », indiquant avoir prospecté sur place dans le domaine de la mode, de la décoration, de l’ameublement et de l’investissement immobilier, elle n’en justifie pas en versant quatre factures d’achat non traduites et un échange de courriels avec un professionnel de l’immobilier indonésien à la fin du séjour, relatif à une réflexion sur un possible investissement locatif, ne mentionnant aucune rencontre ou visite. Si la société requérante fait également valoir qu’elle a profité « de la réunion captive de l’actionnariat » pour que les associés échangent longuement et chaque jour et qu’ils ont alors pris la décision de constituer dès leur retour deux sociétés, Vertigo Toulouse et Tirantis Conseil, elle n’en justifie pas plus en produisant des échanges de courriels et des documents relatifs à ces sociétés, postérieurs à ces dates et ne faisant apparaître aucun lien avec le séjour indonésien des membres de la famille Y.... Enfin, la circonstance que les époux Y... aient réalisé de nombreux autres voyages privés qu’ils n’ont pas fait prendre en charge par la société holding familiale, et que les dépenses dont la société demande la déduction ne soient, selon elle, pas importantes, est sans incidence sur le bien-fondé de leur déduction du résultat imposable. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration, que la SARL Amzalag Holding n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la requête n° 25PA03771 présentée par M. Y... :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
8. Le requérant ne conteste pas utilement la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre de la société Amzalag Holding, qui est une société de capitaux, les irrégularités susceptibles d’entacher la procédure d’imposition suivie à l’encontre de cette dernière étant sans incidence sur les impositions mises à la charge de M. Y... en raison de l’indépendance des procédures. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
9. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…).
10. Pour les motifs exposés aux points 4 à 6, les dépenses engagées par la société Amzalag Holding et contestées par le requérant n’étaient pas déductibles du résultat imposable de la société, les rehaussements de son bénéfice imposable étant dès lors fondés. Par suite, l’administration était fondée à imposer les sommes correspondantes entre les mains de M. et Mme Y... sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration, que M. Y... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Amzalag Holding et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Amzalag Holding, à M. O... Y... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.