Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Farganaud a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017.
Par un jugement n° 2212605 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, la SARL Farganaud, représentée par Me Marguet, demande à la Cour :
1°) d’ annuler le jugement n° 2212605 du tribunal administratif de Montreuil en date du 13 janvier 2025 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les provisions pour dépréciation des stocks de chaussures des collections « Iconic B » de 2017, « Iconic C » et « Soul » de 2017 classées dans la catégorie « OK » sont justifiées dans leur principe et leur montant par les caractéristiques du secteur de la mode de luxe, l’état des produits, leur ancienneté, la saisonnalité, leur faible rotation et sa faible capacité d’écoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Farganaud ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Bettina Vermillon, qui a pour activité la création et la commercialisation de chaussures de luxe caractérisées par des talons en aluminium, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. A l’issue d’une procédure de rectification contradictoire, le service a notamment remis partiellement en cause la déduction de provisions pour dépréciation de ses stocks qu’elle avait comptabilisées le 31 décembre 2017 et, en conséquence, réduit le déficit qu’elle avait déclaré au titre de l’exercice clos à cette date et mis à la charge de la société à responsabilité limitée (SARL) Farganaud, société mère du groupe fiscalement intégré auquel elle appartenait, une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de cet exercice. La SARL Farganaud relève appel du jugement en date du 13 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ». Aux termes du 3 de l’article 38 du même code, également applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de cet article 209 : « (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient / (...) ». Aux termes de l’article 38 decies de l’annexe III audit code : « Si le cours du jour à la date de l’inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l’inventaire est inférieur au coût de revient défini à l’article 38 nonies, l’entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. Lorsqu’une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l’exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l’écart constaté, une provision pour dépréciation. Si une telle provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c’est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 10 juillet 2019 et de la réponse aux observations du contribuable du 17 octobre 2019, que la SAS Bettina Vermillon, qui commercialisait deux collections saisonnières par an, ainsi qu’une collection intemporelle dénommée « Iconic », a comptabilisé, à la clôture de l’exercice 2017, outre un stock de talons en cours d’acheminement d’une valeur de 44 866,14 euros et un stock de talons d’une valeur de 21 488 euros, un stock de chaussures d’une valeur de 311 666 euros, à raison duquel elle a comptabilisé une provision pour dépréciation d’un montant total de 199 386 euros. Lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, le service a constaté que les chaussures composant ce stock, qui appartenaient à plusieurs collections, avaient été classées dans différentes catégories par la SAS Bettina Vermillon, selon leur état et leur destination : la catégorie « abîmé », correspondant aux chaussures commercialisables contre remise, à raison desquelles la SAS Bettina Vermillon avait comptabilisé une provision pour dépréciation déterminée par application d’un taux de 100 % ; la catégorie « invendable », correspondant à des chaussures défectueuses, portées par les vendeuses ou dépourvues de talons, à raison desquelles elle avait comptabilisé une provision pour dépréciation déterminée par application d’un taux de 100 % ; la catégorie « vendu en février à Cosmopolite », correspondant aux chaussures destinées à être vendues à la société Cosmopolite en février 2018, à raison desquelles aucune provision n’avait été comptabilisée ; la catégorie « IKVP », correspondant à des chaussures destinées à être vendues en 2018 par l’intermédiaire d’un site Internet de ventes privées de marques de luxe dégriffées, à raison desquelles elle avait comptabilisé des provisions pour dépréciation déterminées par application de taux de 7 %, 11 %, 12 %, 16 %, 29 % ou 38 %, selon la collection et enfin la catégorie « OK », correspondant aux chaussures disponibles à la vente, à raison desquelles elle avait comptabilisé des provisions pour dépréciation déterminées par application de taux de 50 %, 65 % ou 100 %, selon la collection. A l’issue du contrôle dont la SAS Bettina Vermillon a fait l’objet, le service vérificateur a remis partiellement en cause, à concurrence d’un montant total arrondi à 106 299 euros, les provisions ainsi comptabilisées. D’une part, s’agissant des chaussures classées dans la catégorie « OK » et appartenant aux collections « Iconic B » de l’année 2017 et « Iconic C », le service a substitué au taux de 65 % initialement retenu pour calculer les provisions, les taux de 11 % et 7 % respectivement retenus par la SAS Bettina Vermillon pour calculer les provisions comptabilisées à raison des chaussures de ces mêmes collections classées dans la catégorie « IKVP ». D’autre part, le service a intégralement remis en cause la provision pour dépréciation comptabilisée à raison des chaussures classées dans la catégorie « OK » et appartenant à la collection « Soul » de l’année 2017, qui avait été déterminée par la SAS Bettina Vermillon par application d’un taux de 50 %.
5. Pour contester la rectification mentionnée au point précédent, la SARL Farganaud soutient que les provisions en litige ont été déterminées par application de taux fixés en fonction de l’état des produits, de leur ancienneté dans le stock, de la saisonnalité et de la capacité de la SAS Bettina Vermillon, qui débutait son activité, à écouler son stock. Elle évoque en particulier les spécificités du secteur de la mode de luxe, la saisonnalité et la faible rotation des produits, ainsi que les contraintes pesant sur les entreprises en phase de démarrage, telles que la SAS Bettina Vermillon, qui sont amenées à fabriquer et à commercialiser plus de produits qu’elles ne peuvent en écouler. La société requérante fait également valoir que la SAS Bettina Vermillon, qui avait confié à un sous-traitant belge l’anodisation de l’aluminium utilisé pour la fabrication des talons de ses chaussures, a constaté, au cours des années 2016 et 2017, des défauts de fabrication ayant rendu certains talons impropres à la vente et a changé de sous-traitant au cours des années 2017 et 2018.
6. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la SAS Bettina Vermillon n’a constaté aucune provision pour dépréciation à raison du stock de talons à la clôture de l’exercice 2017 et que les provisions en litige ont été constatées à raison de chaussures qui n’avaient pas été classées dans les catégories « abîmé » ou « invendable », mais dans la catégorie « OK », correspondant à des chaussures disponibles à la vente. En tout état de cause, il est constant que le sous-traitant belge de la SAS Bettina Vermillon a continué à réaliser l’anodisation de l’aluminium de ses talons jusqu’à la collection printemps-été de l’année 2018, et la société requérante ne verse au dossier, pour établir un risque probable de dépréciation liée aux défauts résultant de la méthode d’anodisation mise en œuvre par ce sous-traitant, qu’un échange de courriers électroniques faisant état d’une vingtaine de paires affectées.
7. D’autre part, la SARL Farganaud ne verse au dossier aucun élément probant de nature à établir qu’à la clôture de l’exercice 2017, les chaussures classées dans la catégorie « OK » et appartenant aux collections « Iconic B » et « Iconic C », lesquelles étaient commercialisées indépendamment des saisons, au même prix au cours de l’exercice, étaient exposées à un risque probable de dépréciation plus important que les chaussures des mêmes collections classées dans la catégorie « IKVP », regroupant les produits destinés à la vente sur un site Internet de ventes privées de marques de luxe dégriffées.
8. Enfin, il résulte de l’instruction que les chaussures de la collection « Soul » de l’année 2017 classées dans la catégorie « OK », à raison desquelles la SAS Bettina Vermillon a comptabilisé le 31 décembre 2017 une provision pour dépréciation calculée par application d’un taux de 50 %, appartenaient à la collection automne-hiver 2017, disponible à la vente jusqu’à la commercialisation de la collection printemps-été 2018, les chaussures de cette même collection classées dans la catégorie « IKVP » n’ayant donné lieu à la comptabilisation d’aucune provision pour dépréciation.
9. La SARL Farganaud n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’à la date de clôture de l’exercice 2017, d’une part, le stock de chaussures de la SAS Bettina Vermillon classées dans la catégorie « OK » et appartenant à la collection « Soul » de l’année 2017 était exposé à un risque probable de dépréciation, et, d’autre part, les circonstances justifiaient la comptabilisation de provisions pour dépréciation des stocks de chaussures classées dans cette catégorie et appartenant aux collections « Iconic B » et « Iconic C » calculées par application de taux de dépréciation supérieurs à ceux retenus par le service vérificateur. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a remis en cause, dans les conditions précisées au point 4, les provisions comptabilisées par la SAS Bettina Vermillon à raison de la dépréciation de ces stocks de chaussures.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Farganaud n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Ses conclusions à fins d’annulation et de décharge doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Farganaud est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Farganaud et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- M. Kiecken, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 4 novembre 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.