Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Combined Property Home Ltd a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2019 à 2021.
Par un jugement n° 2301489 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2025 et le 4 mai 2026, la société Combined Property Home Ltd, représentée par Me Losappio, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juin 2025 ;
2°) de prononcer la décharge ou à défaut la réduction des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’acte anormal de gestion doit être adapté compte tenu de son objet social et ne doit pas compromettre son existence ;
- le produit correspondant à la mise à disposition de l’immeuble au bénéfice de ses associés devrait être déterminé selon la méthode des coûts majorés, ou à défaut limité à un montant conduisant à un résultat fiscal égal à 5 % des charges ;
- l’imposition, sur le fondement de la théorie de l’acte anormal de gestion, à raison de la valeur locative réelle de l’immeuble mis à la disposition de ses associés est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette imposition constitue une atteinte aux stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2025 et le 3 juin 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Combined Property Home Ltd ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct enregistré le 4 mai 2026, la société Combined Property Home Ltd demande à la cour de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 38 et 209 du code général des impôts.
Il soutient que l’interprétation jurisprudentielle de ces dispositions selon laquelle une société de capitaux assujettie à l’impôt sur les sociétés dont les associés sont membres d’une même famille est imposable à raison de la valeur locative réelle du bien immobilier mis à la disposition de ses associés gratuitement conformément à son objet porte atteinte au droit de mener une vie familiale normale et au droit de propriété, garantis par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la demande de transmission présentée par la société Combined Property Home Ltd.
Il fait valoir que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée est dépourvue de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit britannique Combined Property Home Ltd, dont le capital est divisé à parts égales entre Mme G... et ses quatre enfants, la première conservant par ailleurs l’usufruit des parts détenues en nue-propriété par ces derniers, est propriétaire de deux maisons d’habitation situées sur un même terrain à Saint-Tropez (Var), mises librement à la disposition de ses associés. La société a procédé, sur les déclarations qu’elle a souscrites en vue de l’établissement de l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2019, 2020 et 2021, à des réintégrations extracomptables de recettes d’un montant annuel de 540 000 euros, correspondant à la valeur locative annuelle de cet ensemble immobilier, tout en sollicitant la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés résultant de ses déclarations. Elle relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à défaut à la réduction de ces impositions.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ». Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (…) ».
3. La société Combined Property Home Ltd soutient que les dispositions des articles 38 et 209 du code général des impôts, interprétées en ce sens qu’une société de capitaux assujettie à l’impôt sur les sociétés dont les associés sont membres d’une même famille est imposable à raison de la valeur locative réelle du bien immobilier mis gratuitement à la disposition de ses associés conformément à son objet, portent atteinte au droit de mener une vie familiale normale et au droit de propriété, garantis par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
4. En premier lieu, le droit de mener une vie familiale normale n’est garanti qu’à l’égard des personnes physiques. Par conséquent, les dispositions contestées ne sauraient être regardées comme portant atteinte à ce droit à l’égard d’une personne morale telle que la société requérante, quand bien même son capital est détenu par les membres d’une même famille.
5. En second lieu, les dispositions contestées n’ayant ni pour objet ni pour effet de conduire à une privation du droit de propriété ou à une restriction de son exercice, elles ne sauraient ainsi porter atteinte aux droits garantis par les articles 17 et 2 de la Déclaration de 1789.
6. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de ce que les dispositions contestées méconnaitraient le droit de mener une vie familiale normale et le droit de propriété ne présentent pas un caractère sérieux. En conséquence, il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. Aux termes du 1 de l’article 206 du code général des impôts : « (…) sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ».
8. Il n’est pas contesté que la société requérante, société de capitaux de droit britannique qui détient un bien immobilier en France, est imposable dans cet Etat à l’impôt sur les sociétés en application de l’article 206 du code général des impôts.
9. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Au regard de ces principes, la circonstance qu’une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à son objet social n’est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme répondant à son intérêt propre, ni que satisfaire par cette gratuité l’objet pour lequel elle a été créée constitue une contrepartie suffisante.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en mettant à la disposition gratuite de ses associés le bien immobilier en litige, alors même qu’une telle mise à disposition est conforme à l’objet social prévu par ses statuts, la société Combined Property Home Ltd a renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes qu’une gestion normale de ses biens eut procurées, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, pas plus que le montant de la valeur locative annuelle qu’elle a elle-même déclarée. A cet égard, la société Combined Property Home Ltd ne conteste pas utilement l’existence et le montant de la renonciation sans contreparties à percevoir des recettes en se bornant à se prévaloir de son « intérêt social » et à proposer des montants, calculés de façon totalement arbitraire, qui n’ont d’autre objet que de neutraliser son résultat fiscal afin d’éluder ou d’atténuer le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est légalement redevable.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au points 4 et 5, la société Combined Property Home Ltd ne saurait utilement soutenir que l’imposition, sur le fondement de la théorie de l’acte anormal de gestion, à raison de la valeur locative réelle de l’immeuble mis à la disposition de ses associés serait contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale et constituerait une atteinte aux stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention relatif à la protection de la propriété.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Combined Property Home Ltd n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Combined Property Home Ltd.
Article 2 : La requête de la société Combined Property Home Ltd est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Combined Property Home Ltd et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2026, où siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2026.