Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sidel Holding a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement du déficit d’ensemble qu’elle a déclaré au titre de l’exercice clos en 2014 à hauteur de 8 000 000 euros.
Par un jugement n° 2101937 du 20 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril et 31 juillet 2023, la société Sidel Holding, représentée par Me Johann Roc’h, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer le rétablissement du déficit d’ensemble qu’elle a déclaré au titre de l’exercice clos en 2014, à hauteur de 8 000 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’indemnisation litigieuse constitue une charge indemnitaire exposée dans l’intérêt de l’exploitation et n’a pas pour contrepartie l’acquisition d’éléments d’actif incorporel ;
- la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-20-20-20-12/09/2012 n° 1 est invocable ;
- la réorganisation a été faite dans son intérêt ;
- les conclusions relatives à l’impôt sur les sociétés sont recevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la déductibilité de l’indemnité doit être remise en cause pour un autre motif, tiré de ce que cette indemnité n’a pas pour contrepartie une diminution de l’actif net ;
- à titre subsidiaire, la déductibilité de l’indemnité doit être remise en cause pour un autre motif, tiré de ce que cette indemnité correspond à une charge qui n’a pas été exposée ni dans l’intérêt de la société ni dans le cadre d’une gestion commerciale normale.
Par un arrêt n° 23PA01623 du 10 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de la société Sidel Holding.
Par une décision nos 494985 et 494987 du 22 septembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire récapitulatif, produit à l’invitation de la cour en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 9 janvier 2026, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 avril 2026, la société Sidel Holding conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, la ministre de l’action et des comptes publics conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ro’ch, avocat de la société Sidel Holding.
Une note en délibéré, présentée par le ministre de l’action et des comptes publics, a été enregistrée le 1er octobre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une restructuration interne du groupe économique Sidel, un accord a été conclu en octobre 2014 entre la société française Sidel Blowing & Services et la société italienne Sidel SpA, par lequel ces sociétés ont notamment convenu, d’une part, que la société Sidel Blowing & Services, qui auparavant passait par l’entremise de la société Sidel SpA, s’approvisionnerait désormais directement en pièces détachées auprès des fournisseurs du groupe sans passer par la société italienne, et d’autre part, que la société Sidel Blowing & Services, qui n’était auparavant chargée pour le groupe que de la vente des services de maintenance et de la distribution des pièces détachées, serait désormais seule chargée, pour les clients établis en dehors d’Italie, de la fonction de vente aux clients de l’ensemble des produits et services du groupe, notamment la vente de machines et équipement auparavant commercialisés par la société Sidel SpA. Cet accord a prévu que la société Sidel Blowing & Services verserait à la société Sidel SpA une indemnité de huit millions d’euros, calculée par différence entre le potentiel de profits, évalué selon la méthode des flux futurs de trésorerie actualisés, pouvant être escompté par la société Sidel SpA de ses activités avant et après la restructuration. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au cours des années 2010 à 2014 de la Société Sidel Blowing & Services, l'administration fiscale a remis en cause la déduction en charges de cette somme, estimant qu’elle avait eu pour contrepartie l’acquisition d’un actif incorporel accroissant l’actif immobilisé de la société Sidel Blowing & Services au titre de l’exercice clos en 2014. L'administration a en conséquence réintégré cette somme au résultat individuel de la société Sidel Blowing & Services, majoré d’autant le résultat déficitaire du groupe fiscalement intégré dont fait partie la société Sidel Blowing & Services et dont la société Sidel Holding est la mère. Par un jugement du 20 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Sidel Holding tendant au rétablissement du déficit d’ensemble qu’elle a déclaré au titre de l’exercice clos en 2014, à hauteur de 8 000 000 euros. Par un arrêt n° 23PA01623 du 10 avril 2024, la cour a rejeté l’appel formé contre ce jugement par la société Sidel Holding. Par une décision nos 494985 et 494987 du 22 septembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour.
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Aux termes de l'article 38 quater de l’annexe III au même code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ».
3. L’article 211-1 du plan comptable général, dans sa version applicable au litige, définit un actif comme « un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c'est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’évènements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs ». L’article L. 211-2 de ce plan précise que : « L’avantage économique futur représentatif d’un actif est le potentiel qu’a cet actif de contribuer, directement ou indirectement, à des flux nets de trésorerie au bénéfice de l’entité. / (…) » Selon l’article 211-5 de ce plan, « une immobilisation incorporelle est identifiable : / - si elle est séparable des activités de l’entité, c’est-à-dire susceptible d’être vendue, transférée, louée ou échangée de manière isolée ou avec un contrat, un autre actif ou passif ; / - ou si elle résulte d’un droit légal ou contractuel même si ce droit n’est pas transférable ou séparable de l’entité ou des autres droits et obligations ».
4. Il résulte de l’instruction que, avant la réorganisation du groupe Sidel, intervenue au cours de l’année 2014, la société de droit italien Sidel S.p.A, développait, fabriquait et vendait directement des machines dites « remplisseuses » et « étiqueteuses », fabriquait et vendait des lignes complètes d’embouteillage dont un des éléments, à savoir les machines dites « souffleuses », était produit par la société Sidel Blowing & Services et assurait l’achat et l’approvisionnement des pièces de rechange pour les machines ainsi commercialisées, qu’elle vendait à la seule société Sidel Blowing & Services. Cette dernière fabriquait elle aussi des machines dites « remplisseuses » et « étiqueteuses » et assurait le service après-vente, vendait des pièces de rechange pour l’ensemble des machines commercialisées par les sociétés du groupe, qu’elle achetait à la société Sidel S.p.A, et fournissait des prestations de maintenance aux clients du groupe. Chacune des deux sociétés facturait de façon autonome ses propres clients pour les activités de vente. La réorganisation des activités du groupe a consisté, en particulier, d’une part à retirer à la société Sidel S.p.A ses activités de vente auprès des clients finaux des machines dites « remplisseuses » et « étiqueteuses » et des lignes complètes d’embouteillage de service après-vente des produits vendus, et de revente auprès de la société Sidel Blowing & Services des pièces de rechange, la société Sidel S.p.A n’exerçant désormais que des activités de développement et de production, et d’autre part et corrélativement à transférer à la société Sidel Blowing & Services ces activités de vente et de services après-vente. Il a été convenu que la société Sidel S.p.A conserverait la propriété intellectuelle des procédés qu’elle avait développés antérieurement et qu’elle refacturerait, pour l’avenir, ses coûts de recherche et de développement à la société Sidel Blowing & Services.
5. S’il résulte de l’instruction que l’activité de vente des machines exercée auparavant par la société Sidel S.p.A était déficitaire et que la même activité, désormais exclusivement exercée par la société Sidel Blowing & Services après la réorganisation du groupe, est demeurée déficitaire, celle-ci permet toutefois à cette dernière société de développer son activité de service après-vente et de vente de pièces détachées, dont il est constant qu’elle est bénéficiaire. Dans ces conditions, l’actif correspondant à l’activité de vente doit être regardé comme ayant un potentiel de contribuer durablement à des flux nets de trésorerie au bénéfice de la société Sidel Blowing & Services. Si cette dernière soutient qu’elle s’adressait, avant la réorganisation, à la même clientèle que la société Sidel S.p.A, en sorte qu’il n’y avait aucune concurrence entre elles, elle n’apporte aucun élément de nature à étayer cette allégation, exposant d’ailleurs dans ses écritures que les dix plus importants clients du groupe, représentant environ 50 % du chiffre d’affaires de celui-ci, étaient communs aux deux sociétés, sans apporter aucune précision sur les caractéristiques des autres clients, admettant ainsi qu’une partie de la clientèle n’était pas commune aux deux sociétés s’agissant de l’activité de vente. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Sidel Blowing & Services n’a acquis, du fait de l’accord de restructuration, aucun droit particulier sur la clientèle qui était auparavant celle de la société Sidel S.p.A. En outre, la société requérante se prévaut de la volatilité de cette clientèle résultant du caractère hautement concurrentiel du marché sur lequel elle évolue. Le ministre n’apporte aucun élément de nature à établir que cette clientèle s’est nécessairement reportée sur la société Blowing & Services ni dans quelle proportion. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’accroissement de la clientèle de cette dernière qui a pu résulter de l’accord ayant donné lieu au versement de l’indemnité de 8 000 000 euros puisse être évalué avec une fiabilité suffisante et, par suite, être regardé comme un élément identifiable du patrimoine de la société Sidel Blowing & Services au sens des dispositions précitées du plan comptable général. Par suite, c’est à tort que le service a estimé que l’indemnité en litige n’était pas déductible du résultat imposable de la société Blowing & Services au titre de l’exercice clos en 2014, qui a été pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble de la société Sidel Holding, sa société mère, au titre du même exercice.
6. Si le ministre soutient qu’il entend, à titre subsidiaire, solliciter que soit substitué au motif initialement retenu un motif tiré de ce que l’indemnité en litige « n’a pas pour contrepartie une diminution de l’actif net », l’argumentation qu’il développe à l’appui de ce moyen ont trait à la même question de savoir que cette dépense a fait naître un actif incorporel. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que cette demande de substitution ne peut être accueillie.
7. Le ministre soutient enfin, à titre subsidiaire, que le paiement de l’indemnité en litige par la société Blowing & Services est constitutive d’un acte anormal de gestion.
8. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
9. Si le ministre fait valoir que la charge correspondant au paiement de l’indemnité de 8 000 000 euros n’a pas été exposée dans l’intérêt ou dans le cadre d’une gestion normale dès lors qu’elle n’a pas de contrepartie immédiate ou escomptée pour la société Sidel Blowing & Services, il n’assortit ces allégations d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé alors qu’il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que cette indemnité a été prévue dans le cadre d’un accord de restructuration du groupe Sidel et que les documents relatifs à cet accord mentionnent qu’elle indemnité a été calculée sur la base d’une estimation de la différence entre le potentiel de profits, évalué selon la méthode des flux futurs de trésorerie actualisés, pouvant être escompté par la société Sidel SpA de ses activités avant et après la restructuration.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande, présentée en sa qualité de mère d’un groupe fiscalement intégré, tendant à ce que soit prononcé le rétablissement du déficit d’ensemble du groupe qu’elle avait déclaré au titre de l’exercice clos en 2014, en prenant en compte la déductibilité de l’indemnité de huit millions d’euros versée par sa filiale Sidel Blowing & Services à la société Sidel SpA, remise en cause par l'administration.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Holding et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 20 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : Le déficit d’ensemble de la société Sidel Holding au titre de l’exercice clos en 2019 est rétabli au montant de 19 839 883 euros qu’elle avait déclaré.
Article 3 : L’Etat versera à la société Sidel Holding une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Holding et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.