Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sidel Blowing & Services a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, d’une part, le rétablissement de son résultat fiscal au titre de l’exercice clos en 2014, en prenant en compte la déductibilité de l’indemnité de huit millions d’euros versée à la société Sidel SpA, et d’autre part, de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2014.
Par un jugement n° 2101346 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juillet 2022, 13 février 2023 et 16 mars 2023, la société Sidel Blowing & Services, représentée par Me Johann Roc’h, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer le rétablissement de son résultat fiscal au titre de l’exercice clos en 2014, eu égard au caractère déductible de l’indemnité de huit millions d’euros remis en cause par l’administration ;
3°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants, et des intérêts y afférents, auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’audience n’a pas eu de caractère public ;
- les conclusions du rapporteur public n’ont pas été prononcées ;
- le jugement est entaché de contradictions de motifs ;
- le tribunal a statué ultra petita ;
- l’indemnisation litigieuse constitue une charge indemnitaire exposée dans l’intérêt de l’exploitation et n’a pas pour contrepartie l’acquisition d’éléments d’actif incorporel ;
- la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-20-20-20-12/09/2012 n° 1 est invocable ;
- la réorganisation a été faite dans son intérêt ;
- les conclusions relatives à l’impôt sur les sociétés sont recevables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 2 mars 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions présentées en matière d’impôt sur les sociétés sont irrecevables ;
- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la déductibilité de l’indemnité doit être remise en cause pour un autre motif, tiré de ce que cette indemnité n’a pas pour contrepartie une diminution de l’actif net ;
- à titre subsidiaire, la déductibilité de l’indemnité doit être remise en cause pour un autre motif, tiré de ce que cette indemnité correspond à une charge qui n’a pas été exposée ni dans l’intérêt de la société ni dans le cadre d’une gestion commerciale normale ;
- à titre subsidiaire, cette indemnité aurait dû être comptabilisée comme une charge exceptionnelle et non comme une charge d’exploitation courante, faisant obstacle pour ce motif à ce qu’elle soit déduite de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Par un arrêt n° 22PA03549 du 10 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de la société Sidel Blowing & Services.
Par une décision nos 494985 et 494987 du 22 septembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire récapitulatif, produit à l’invitation de la cour en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 9 janvier 2026, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 2026, la société Sidel Blowing & Services, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, la ministre de l’action et des comptes publics conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roc’h, avocat de la société Sidel Blowing & Services.
Une note en délibéré, présentéepar le ministre de l’action et des comptes publics a été enregistrée le 1er octobre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une restructuration interne du groupe économique Sidel, un accord a été conclu en octobre 2014 entre la société française Sidel Blowing & Services et la société italienne Sidel SpA, par lequel ces sociétés ont notamment convenu, d’une part, que la société Sidel Blowing & Services, qui auparavant passait par l’entremise de la société Sidel SpA, s’approvisionnerait désormais directement en pièces détachées auprès des fournisseurs du groupe sans passer par la société italienne, et d’autre part, que la société Sidel Blowing & Services, qui n’était auparavant chargée pour le groupe que de la vente des services de maintenance et de la distribution des pièces détachées, serait désormais seule chargée, pour les clients établis en dehors d’Italie, de la fonction de vente aux clients de l’ensemble des produits et services du groupe, notamment la vente de machines et équipement auparavant commercialisés par la société Sidel SpA. Cet accord a prévu que la société Sidel Blowing & Services verserait à la société Sidel SpA une indemnité de huit millions d’euros, calculée par différence entre le potentiel de profits, évalué selon la méthode des flux futurs de trésorerie actualisés, pouvant être escompté par la société Sidel SpA de ses activités avant et après la restructuration. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au cours des années 2010 à 2014 de la Société Sidel Blowing & Services, l'administration fiscale a remis en cause la déduction en charges de cette somme, estimant qu’elle avait eu pour contrepartie l’acquisition d’un actif incorporel accroissant l’actif immobilisé de la société Sidel Blowing & Services au titre de l’exercice clos en 2014. L'administration a en conséquence réintégré cette somme au résultat individuel de la société Sidel Blowing & Services, majoré d’autant le résultat déficitaire du groupe fiscalement intégré dont fait partie la société Sidel Blowing & Services et dont la société Sidel Holding est la mère, et réclamé à la société Sidel Blowing & Services, en application des articles 1586 quinquies et 1586 sexies du code général des impôts, des suppléments de cotisation de la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion. Par un jugement du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Sidel Blowing & Services tendant au rétablissement de son résultat déficitaire et à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a ainsi été assujettie. Par un arrêt n° 22PA03549 du 10 avril 2024, la cour a rejeté l’appel formé contre ce jugement par la société Sidel Blowing & Services. Par une décision nos 494985 et 494987 du 22 septembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, l’article L. 6 du code de justice administrative dispose que : « Les débats ont lieu en audience publique ». Aux termes de l’article L. 7 du même code : « Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ». Aux termes de l’article R. 732-1 du même code : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. / (…) ».
3. La société requérante soutient que l’audience publique qui s’est tenue le 31 mars 2022 a été « écourtée » et que les conclusions du rapporteur public n’ont pas été prononcées. Toutefois, il résulte des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que, au cours de l’audience dont le caractère public est mentionné, ont été entendues les conclusions du rapporteur public. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de la société requérante a demandé le 5 avril 2022 la communication des conclusions en faisant valoir que l’audience avait été « écourtée » et qu’on lui avait indiqué qu’il pourrait demander la communication des conclusions « compte tenu de la situation ». Toutefois, ces seules allégations ne sauraient constituer un élément suffisant pour remettre en cause les mentions du jugement, pas plus que les circonstances que le rapporteur public n’a pas fait de commentaire sur ce point dans le message dans lequel il a communiqué ses conclusions au conseil de la société requérante et que la greffière qui lui a transmis le message en évoquant une « demande de conclusions » qui aurait été « proposée » par la présidente de la chambre « lors de l’audience ». Par suite, la société Sidel Blowing & Services n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en ce que les débats n’auraient pas eu lieu en audience publique et en ce que le rapporteur public n’aurait pas prononcé ses conclusions.
4. En second lieu, en analysant l’indemnité de huit millions d’euros versée par la société requérante comme la contrepartie du transfert d’un droit exclusif sur la vente des machines auparavant commercialisées par la société Sidel SpA, le tribunal n’a pas soulevé d’office un moyen qui n’était pas invoqué par les parties mais n’a fait qu’accomplir son office en répondant au moyen tiré de ce que l’administration a considéré à tort que cette indemnité avait pour contrepartie l’acquisition d’éléments d’actif incorporel. Par suite, la société requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité pour ce motif.
Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu’elle est relative à la base d’imposition de la société requérante à l’impôt sur les sociétés :
5. D’une part, aux termes de l’article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. (…) / Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. (…) / Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédure fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire (…) ».
7. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées qu’un contribuable ne peut, en matière d’impôt sur les sociétés, demander au juge de l’impôt que la décharge ou la réduction d’une imposition mise en recouvrement ou bien la réparation d’une erreur commise par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire. En revanche, une société n’est pas recevable à demander la réparation d’un résultat bénéficiaire quand bien même, dans la mesure où elle est membre d’un groupe d’intégration fiscale, ce résultat est pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble de la société mère de ce groupe.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Sidel Blowing & Services n’est pas recevable à demander le rétablissement de son résultat fiscal au titre de l’exercice clos en 2014, qui est bénéficiaire. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre s’agissant des conclusions présentées par la société requérante en matière d’impôt sur les sociétés doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
9. Aux termes du 1. du I de l’article 1586 quinquies du code général des impôts : « Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile ». Aux termes du I. de l’article 1586 sexies du même code : « Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI : / 1. Le chiffre d’affaires est égal à la somme : / – des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; / (…) / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 (…) / b) Et, d’autre part : / - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ; (… ) - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; (…) ». Aux termes de l'article 38 quater de l’annexe III au même code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ».
10. L’article 211-1 du plan comptable général, dans sa version applicable au litige, définit un actif comme « un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c'est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’évènements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs ». L’article L. 211-2 de ce plan précise que : « L’avantage économique futur représentatif d’un actif est le potentiel qu’a cet actif de contribuer, directement ou indirectement, à des flux nets de trésorerie au bénéfice de l’entité. / (…) » Selon l’article 211-5 de ce plan, « une immobilisation incorporelle est identifiable : / - si elle est séparable des activités de l’entité, c’est-à-dire susceptible d’être vendue, transférée, louée ou échangée de manière isolée ou avec un contrat, un autre actif ou passif ; / - ou si elle résulte d’un droit légal ou contractuel même si ce droit n’est pas transférable ou séparable de l’entité ou des autres droits et obligations ».
11. Il résulte de l’instruction que, avant la réorganisation du groupe Sidel, intervenue au cours de l’année 2014, la société de droit italien Sidel S.p.A, développait, fabriquait et vendait directement des machines dites « remplisseuses » et « étiqueteuses », fabriquait et vendait des lignes complètes d’embouteillage dont un des éléments, à savoir les machines dites « souffleuses », était produit par la société Sidel Blowing & Services et assurait l’achat et l’approvisionnement des pièces de rechange pour les machines ainsi commercialisées, qu’elle vendait à la seule société Sidel Blowing & Services. Cette dernière fabriquait elle aussi des machines dites « remplisseuses » et « étiqueteuses » et assurait le service après-vente, vendait des pièces de rechange pour l’ensemble des machines commercialisées par les sociétés du groupe, qu’elle achetait à la société Sidel S.p.A, et fournissait des prestations de maintenance aux clients du groupe. Chacune des deux sociétés facturait de façon autonome ses propres clients pour les activités de vente. La réorganisation des activités du groupe a consisté, en particulier, d’une part à retirer à la société Sidel S.p.A ses activités de vente auprès des clients finaux des machines dites « remplisseuses » et « étiqueteuses » et des lignes complètes d’embouteillage de service après-vente des produits vendus, et de revente auprès de la société Sidel Blowing & Services des pièces de rechange, la société Sidel S.p.A n’exerçant désormais que des activités de développement et de production, et d’autre part et corrélativement à transférer à la société Sidel Blowing & Services ces activités de vente et de services après-vente. Il a été convenu que la société Sidel S.p.A conserverait la propriété intellectuelle des procédés qu’elle avait développés antérieurement et qu’elle refacturerait, pour l’avenir, ses coûts de recherche et de développement à la société Sidel Blowing & Services.
12. S’il résulte de l’instruction que l’activité de vente des machines exercée auparavant par la société Sidel S.p.A était déficitaire et que la même activité, désormais exclusivement exercée par la société Sidel Blowing & Services après la réorganisation du groupe, est demeurée déficitaire, celle-ci permet toutefois à cette dernière société de développer son activité de service après-vente et de vente de pièces détachées, dont il est constant qu’elle est bénéficiaire. Dans ces conditions, l’actif correspondant à l’activité de vente doit être regardé comme ayant un potentiel de contribuer durablement à des flux nets de trésorerie au bénéfice de la société Sidel Blowing & Services. Si cette dernière soutient qu’elle s’adressait, avant la réorganisation, à la même clientèle que la société Sidel S.p.A, en sorte qu’il n’y avait aucune concurrence entre elles, elle n’apporte aucun élément de nature à étayer cette allégation, exposant d’ailleurs dans ses écritures que les dix plus importants clients du groupe, représentant environ 50 % du chiffre d’affaires de celui-ci, étaient communs aux deux sociétés, sans apporter aucune précision sur les caractéristiques des autres clients, admettant ainsi qu’une partie de la clientèle n’était pas commune aux deux sociétés s’agissant de l’activité de vente. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Sidel Blowing & Services n’a acquis, du fait de l’accord de restructuration, aucun droit particulier sur la clientèle qui était auparavant celle de la société Sidel S.p.A. En outre, la société requérante se prévaut de la volatilité de cette clientèle résultant du caractère hautement concurrentiel du marché sur lequel elle évolue. Le ministre n’apporte aucun élément de nature à établir que cette clientèle s’est nécessairement reportée sur la société Blowing & Services ni dans quelle proportion. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’accroissement de la clientèle de cette dernière qui a pu résulter de l’accord ayant donné lieu au versement de l’indemnité de 8 000 000 euros puisse être évalué avec une fiabilité suffisante et par suite, être regardé comme un élément identifiable du patrimoine de la société requérante au sens des dispositions précitées du plan comptable général. Par suite, c’est à tort que le service a estimé que la société Sidel Blowing & Services ne pouvait pas déduire cette indemnité de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au motif qu’elle avait pour contrepartie, pour cette société, l’acquisition d’un élément d’actif incorporel.
13. Si le ministre soutient qu’il entend, à titre subsidiaire, solliciter que soit substitué au motif initialement retenu un motif tiré de ce que l’indemnité en litige « n’a pas pour contrepartie une diminution de l’actif net », les allégations qu’il développe à l’appui de ce moyen ont trait à la même question de savoir si cette dépense a fait naître un actif incorporel. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que cette demande de substitution ne peut être accueillie.
14. Le ministre soutient également, à titre subsidiaire, que l’indemnité en litige aurait dû être comptabilisée comme une charge exceptionnelle et non comme une charge d’exploitation courante, faisant obstacle pour ce motif à ce qu’elle soit déduite de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
15. Les dispositions de l’article 1586 sexies du code général des impôts, citées au point 9, fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, dont l’application est obligatoire pour l’entreprise en cause.
16. Aux termes de l’article R. 123-92 du code de commerce : « Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise ». Le plan comptable général, dans sa version applicable au litige, prévoit que les charges exceptionnelles sont inscrites dans un des sous-comptes qu’il énumère, du compte 67 de la classe 6 relative aux comptes de charges.
17. Il résulte de l’instruction que l’objet de l’indemnité en litige, est de compenser forfaitairement la perte de marge supportée par la société Sidel S.p.A du fait d’une opération de restructuration du groupe Sidel qui ne s’inscrit pas dans une pratique habituelle et récurrente de ce groupe et qui revêt donc un caractère exceptionnel. Ainsi, la charge qui en résulte ne saurait être regardée comme liée à l’exploitation courante de l’entreprise et devait, en application des dispositions citées au point précédent, être comptabilisée comme une charge exceptionnelle. Il suit de là que, étant précisé que cela ne prive en l’espèce la société requérante d’aucune garantie de procédure, le ministre est fondé à demander que soit substitué au motif initialement retenu pour assujettir ladite société à des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation le motif tiré de ce que, la charge correspondant au paiement de l’indemnité de 8 000 000 euros à la société Sidel SpA n’entre pas dans les catégories limitativement énumérées par les dispositions précitées du b) du 4 du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2014.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Sidel Blowing & Services au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sidel Blowing & Services est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sidel Blowing & Services et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.