Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
D’une part, la société Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 2009 et 2010, assortie des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 2110935 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
D’autre part, la société Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, assortie des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 2013170 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 25PA02974, et un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025 et non communiqué, le société Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, représentée par Me Schultze et Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement no 2110935 du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des retenues à la source litigieuses, en droits et pénalités, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les intérêts dus à la société Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft of Malta en 2009 et 2010 à raison des sommes déposées par celle-ci en garantie de son contrat de réassurance n’entrent pas dans le champ de l’article 125 A du code général des impôts dès lors qu’ils ne constituent que l’une des composantes de la rémunération de la prestation prévue par ce contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
II- Par une requête, enregistrée le 20 août 2025 sous le n° 25PA04377, et deux mémoires, enregistrés les 22 septembre 2025 et 11 février 2026, le société Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, représentée par Me Schultze et Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement no 2013170 du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la dotation à la réserve d’égalisation est déductible à proportion de la quote-part qui reviendrait au cédant ;
- la provision pour garantie plancher est déductible dans sa totalité ;
- le refus de la déduction totale de la provision pour garantie plancher au motif que la société l’a calculée selon une méthode alternative conformément aux recommandations de l’autorité allemande dont elle relève conduirait à une discrimination prohibée par le traité de fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier son article 49 protégeant la liberté d’établissement ;
- la circulaire du 29 juin 1926 n° 1464 et la lettre du 10 mai 2012 de la direction de la législation fiscale à la Fédération française des sociétés d’assurances autorisent cette déduction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique oppose une fin de non-recevoir partielle aux conclusions de la requête et conclut à son rejet.
Il soutient que :
- la demande tendant au paiement des intérêts moratoires est irrecevable en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- et les observations de Me Schultze, représentant la société Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.
Une note en délibéré a été présentée, sous le n° 25PA02974, pour la société Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft le 15 octobre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit allemand Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, dite « Munich Re », exerce une activité de réassurance. A la suite de la vérification de sa comptabilité relative à sa succursale française, dite « Munich Re Paris » (MRP), d’une part, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2010, à raison de la remise en cause par le service vérificateur de la déductibilité de provisions, d’autre part, une retenue à la source a été mise à sa charge au titre des années 2009 et 2010 à raison des intérêts acquittés par sa succursale française au profit de la société de droit maltais Munich Re of Malta. La société Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft relève appel des jugements du 10 avril 2025 et du 19 juin 2025 par lesquels le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses.
2. Les requêtes nos 25PA02974 et 25PA04377 émanent de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25PA02974 :
3. Aux termes de l’article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. - Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. (…) / III. - Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus, dont le débiteur est établi ou domicilié en France, qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social ».
4. Il résulte de l’instruction qu’en application de l’article 11.3 du traité de rétrocession liant la succursale française de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dite « Munich Re Paris » à la société « Munich Re of Malta » (MRM), établie à Malte et appartenant au même groupe, prévoyant que la société française paye des intérêts sur le dépôt que la société maltaise est tenue de lui verser à hauteur de sa quote-part dans les réserves actuarielles et primes non acquises, la société MRM a perçu de tels intérêts sur ces dépôts, comptabilisés comme tels, ainsi qu’il ressort des décomptes relatifs aux exercices 2009 et 2010 produits par la requérante. Par suite, l’administration était fondée à mettre à la charge de la société Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft la retenue à la source litigieuse sur ces intérêts perçus par une société établie hors de France à raison de dépôts en application des dispositions précitées de l’article 125 A du code général des impôts, la circonstance qu’ils aient été pris en compte globalement avec les autres rémunérations de la société maltaise, ainsi qu’avec les charges, dans les décomptes réalisés, sans donner lieu à un versement et à un encaissement distincts, étant sans incidence à cet égard.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités, ainsi que, en tout état de cause, au versement d’intérêts moratoires. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la requête n° 25PA024377 :
6. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise.
En ce qui concerne les réserves d’égalisation :
7. Il est constant que la société MRP, dans le cadre de contrats de réassurance la liant avec des assureurs en matière de dépendance, est contractuellement tenue de mettre en réserve ses bénéfices dépassant un plafond fixé afin de constituer des dotations à un fonds de revalorisation ou des réserves d’égalisation, toutes deux destinées, dans des conditions déterminées, à couvrir une évolution défavorable de la sinistralité du risque réassuré. La société requérante conteste désormais seulement, en appel, le rejet de la déduction des sommes ainsi provisionnées au titre des exercices clos en 2009 et 2010 en tant qu’il concerne la quote-part de ces réserves dont certains contrats prévoient, ainsi qu’il est constant, qu’elle reviendra lors de leur résiliation, si elle n’a pas été utilisée dans sa totalité pour couvrir l’évolution défavorable précitée, à l’assureur, dans des proportions variant selon les contrats. En vertu de ces stipulations, cette fraction des sommes déduites comme dotation à un fonds de revalorisation ou comme réserve d’égalisation perd ainsi définitivement son caractère de bénéfices pour constituer à terme, de manière certaine, des charges, pour couvrir le risque, ou des pertes, en tant qu’elles reviennent à l’assureur lors de la résiliation du contrat, d’un montant total égal au montant provisionné. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l’exacte répartition définitive de ces sommes provisionnées entre charges et pertes et la date de résiliation des contrats ne pouvaient être connues lors de la comptabilisation des provisions, la société requérante est fondée à soutenir que cette fraction était déductible de son résultat imposable au titre des exercices clos en 2009 et 2010 en vertu des dispositions précitées du 5° de l’article 39 du code général des impôts, pour des montants, non contestés, de respectivement 2 993 840 euros et 765 739 euros.
En ce qui concerne les provisions pour garantie plancher :
8. En premier lieu, il est constant que, pour déterminer les provisions d’un montant de 1 380 556 euros et 7 216 952 euros qu’elle a comptabilisées, respectivement, au titre des exercices clos en 2009 et 2010, pour des garanties plancher de contrats d’assurance vie en unités de compte dont elle opère la réassurance, la société MRP a, d’une part, mis en œuvre la méthode stochastique dite du « best estimate », permettant une projection des flux de trésorerie futurs sur la base d’hypothèses économiques, afin d’évaluer la charge probable à supporter, et, d’autre part, y a ajouté les résultats d’une méthode de type « value at risk », dont il ressort de ses propres observations du 7 février 2013 sur la proposition de rectification du 11 décembre 2012, qu’elle vise à évaluer une « marge de prudence supplémentaire » destinée à évaluer le coût de l’immobilisation en capital nécessaire pour faire face à des événements de nature exceptionnelle susceptibles de survenir une fois tous les 200 ans, soit une valeur à risque de 99,5 %. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur n’a remis en cause les provisions pour garantie plancher qu’en tant qu’elles incluaient les marges de prudence, s’élevant à 1 361 280 euros et 2 325 942 euros à la clôture des exercices, respectivement, en 2009 et 2010. D’une part, eu égard au caractère exceptionnel du risque visé par la part de la provision correspondant à la « marge de prudence », par définition peu probable, et à son évaluation d’une approximation nécessairement trop importante, cette provision n’était pas, par nature, déductible, quand bien même elle portait non sur le capital immobilisé pour couvrir le risque mais seulement sur le coût d’immobilisation du capital. D’autre part, la société n’établit par aucune pièce ni aucune référence précise qu’elle aurait, en retenant cette « marge de prudence » calculée selon une méthode « value at risk », appliqué les préconisations du régulateur allemand ou mis en œuvre des normes IFRS applicables. Enfin, elle n’établit pas que cette méthode constituait une préconisation du régulateur français du secteur de l’époque, l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), dont il est constant qu’il préconisait depuis juin 2003 la combinaison d’une méthode déterministe, comme la méthode stochastique, et une méthode de calcul des options de vente, dite des « puts », la circonstance que cette autorité ait, dans un rapport d’août 2003 relatif aux contrats en unités de compte à garantie plancher, relevé qu’une entreprise de son échantillon de sociétés agissant comme assureurs utilisait la méthode de « value at risk » ne pouvant y suffire. Par suite, la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à faire valoir que les provisions qu’elle a comptabilisées sont inférieures ou, selon les critères retenus, très marginalement supérieures à celles qui résulteraient selon elle de l’application des préconisations de l’autorité de contrôle prudentiel français, et devraient dès lors être déductibles, en se prévalant de calculs, au demeurant non détaillés, faisant application de la seule méthode de la « value at risk », n’étant pas préconisée par l’autorité régulatrice ainsi qu’il a été dit. Le moyen doit dès lors être écarté.
9. En deuxième lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été exposé au point 8, la société n’établit pas qu’elle aurait appliqué les préconisations du régulateur allemand en retenant cette « marge de prudence » calculée selon une méthode de « value at risk », le moyen tiré de ce qu’elle subirait ainsi une discrimination prohibée par le traité de fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier son article 49 protégeant la liberté d’établissement, ne peut qu’être écarté.
10. Enfin, la société requérante ne se prévaut pas utilement, sur le fondement implicite de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d’une part, des dispositions de la circulaire du 29 juin 1926 n° 1464, selon lesquelles sont déductibles « les sommes affectées en sus de la dotation nécessaires aux réserves mathématiques et de garantie, et, en sus de la dotation normale, aux réserves pour risques en cours et pour sinistres ou échéances à régler », qui ne contiennent pas d’interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application, d’autre part, de la lettre du 10 mai 2012 de la direction de la législation fiscale à la Fédération française des sociétés d’assurances, qui reconnaît la déduction des provisions pour garanties plancher lorsqu’elles sont calculées conformément aux préconisations de l’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dont elle n’établit pas avoir fait application en déduisant comme provision la « marge de prudence » litigieuse.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
11. Les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires sont irrecevables, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités, résultant de la réintégration au résultat imposable de la quote-part des provisions comptabilisées pour réserves d’égalisation revenant aux assureurs au titre des exercices clos en 2009 et 2010. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La base imposable à l’impôt sur les sociétés de la société Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft est réduite de 2 993 840 euros et 765 739 euros au titre, respectivement, des exercices clos en 2009 et 2010.
Article 2 : La société Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à concurrence de la réduction de base prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Le jugement no 2013170 du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à la société Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La requête n° 25PA02974 et le surplus des conclusions de la requête n° 25PA04377 sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.