Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2310332 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme E... Y... épouse N... tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un arrêt n° 24PA01780 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement n° 2310332 du tribunal administratif de Montreuil du 18 mars 2024 et l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2023, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme Y... épouse N... et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... épouse N....
Procédure en exécution devant la cour :
Phase administrative d’exécution :
Par un courrier, enregistré le 4 avril 2025, Mme Y... épouse N..., représentée par Me Loehr, a demandé à la cour d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’arrêt n° 24PA01780 du 5 décembre 2024.
Invité à faire connaître les mesures prises pour l’exécution de cet arrêt par des courriers des 6 mai 2025, 10 septembre 2025 et 9 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine, territorialement compétent, n’a pas apporté de réponse.
Phase juridictionnelle d’exécution :
Par une ordonnance du 21 mai 2026, prise en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, la première vice-présidente de la cour administrative d’appel de Paris a décidé l’ouverture, sous le n° 26PA03147, d’une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d’exécution présentée par Mme Y... épouse N....
Par des mémoires, enregistrés les 19 juin et 23 septembre 2026, Mme Y... épouse N..., représentée par Me Loehr, demande à la cour de prescrire les mesures qu’elle estimera nécessaires afin d’assurer l’exécution de son arrêt du 5 décembre 2024 en faisant injonction au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine l’ont convoqué le 3 décembre 2025 sans toutefois statuer sur sa situation dans le délai de trois mois qui leur était imparti, et qu’ils lui ont remis plusieurs récépissés, le dernier étant valable du 14 septembre 2026 au 13 décembre 2026.
La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a présenté aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’exécution :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un (…) arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution / Si (…) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un arrêt n° 24PA01780 du 5 décembre 2024, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme Y... épouse N... et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt.
3. A la date du présent arrêt, le préfet des Hauts-de-Seine, territorialement compétent, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’arrêt n° 24PA01780 du 5 décembre 2024, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis avait accusé réception le 6 décembre suivant. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Hauts-de-Seine de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle l’arrêt n° 24PA01780 du 5 décembre 2024 aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme Y... épouse N... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l’arrêt n° 24PA01780 du 5 décembre 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’arrêt mentionné à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat (préfet des Hauts-de-Seine) versera à Mme Y... épouse N... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... Y... épouse N..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.