Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... V... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait en qualité de demandeuse d’asile.
Par un jugement n° 2515270 du 1er octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 19 août 2025 et enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme V..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025 sous le numéro 25NT02761, l’OFII, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er octobre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme V... ;
3°) de mettre à la charge de Mme V... la somme de 180 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision contestée sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile est caractérisé, dès lors que la requérante ne s’est pas présentée aux convocations des autorités les 21 et 28 mai et 16 juin 2025 et qu’elle a été déclarée en fuite ;
- l’abandon de son lieu d’hébergement constituait également un motif de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui peut être substitué au motif initial dès lors que la requérante n’est privée d’aucune garantie procédurale ;
- les moyens invoqués en première instance par Mme V... sont infondés.
Par des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2025 et 22 mai 2026, Mme V..., représentée par Me Lejosne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’OFII en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que les moyens invoqués par l’OFII sont infondés.
Mme V... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
II. Par une lettre, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme V..., représentée par Me Lejosne, a saisi la cour d’une demande tendant à l’exécution du jugement du 1er octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 août 2025 de l’OFII et enjoint à ce dernier de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait en qualité de demandeuse d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance du 30 avril 2026, enregistrée sous le numéro 26NT01121, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l’ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l’article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la demande d’exécution présentée par Mme V....
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme V... à l’appui de sa demande d’exécution sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2026, Mme V..., représentée par Me Lejosne, conclut :
1°) à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, et ce rétroactivement à compter du 19 août 2025, dans un délai de trois jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’OFII en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que l’OFII n’a pas exécuté le jugement du 1er octobre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ; l’OFII ne dispose pas de pouvoir d’appréciation, ni de pouvoir de décision dans le cadre du rétablissement des conditions matérielles d’accueil en litige ; au surplus, et en tout état de cause, il n’existe pas de changement de circonstances en fait l’ayant autorisé à ne pas exécuter le jugement précité.
Mme V... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme V..., ressortissante ivoirienne née le 3 mars 1998, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait en qualité de demandeuse d’asile. Par un jugement du 1er octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 19 août 2025 et enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme V..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. L’OFII fait appel de ce jugement sous le n° 25NT02761. En outre, Mme V... demande l’exécution dudit jugement dans le cadre de l’instance n° 26NT01121.
2. Les requêtes n°s 25NT02761 et 26NT01121 présentées respectivement par l’OFII et Mme V... sont relatives à un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour que la cour se prononce par un arrêt commun.
Sur la requête n° 25NT02761 de l’OFII :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre expressément à tous les arguments avancés devant lui, a indiqué de façon circonstanciée, au point 6 de son jugement, les raisons qui l’ont conduit à considérer que l’OFII n’établissait pas que Mme V... n’avait pas respecté les convocations émises par les autorités chargées de l’asile et à juger, en conséquence, que le motif de la décision contestée fondé sur le 3° de l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était entaché d’illégalité. En outre, le premier juge a suffisamment exposé, au point 8 de son jugement, les motifs de droit et de fait pour lesquels il a refusé de procéder à la substitution de motifs sollicitée par l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (..) ».
6. Il ressort des pièces produites par l’OFII pour la première fois en appel que Mme V... ne s’est pas présentée aux services préfectoraux les 21 et 28 mai et 16 juin 2025 malgré les convocations qui lui ont été notifiées à ce titre dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Elle a dès lors été déclarée en fuite au sens de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Mme V... ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n'a pas respecté les obligations auxquelles elle était ainsi astreinte. Par suite, elle a méconnu les exigences des autorités chargées de l’asile d’une manière propre à justifier la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, pour annuler la décision contestée du 19 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a retenu le motif tiré de ce que cette décision ne pouvait être légalement fondée sur ces dispositions.
8. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme V... devant le tribunal administratif de Nantes.
9. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que si Mme V..., ressortissante ivoirienne née le
3 mars 1998, est célibataire et sans enfant, elle était toutefois enceinte à la date de la décision contestée du 19 août 2025. En outre, les documents médicaux qu’elle produit démontrent qu’elle a subi des mutilations sexuelles dans son pays d’origine, qu’elle a été hospitalisée à plusieurs reprises aux mois de février et mars 2025, qu’elle est atteinte d’une hépatite B chronique et de diabète gestationnel et qu’elle est dépourvue d’hébergement stable. Dans ces conditions, Mme V... remplit plusieurs des critères de vulnérabilité définis par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant la décision contestée mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait en qualité de demandeuse d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par Mme V... devant le tribunal administratif, que l’OFII n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 19 août 2025.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme V... qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par l’OFII en application de ces dispositions. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Lejosne de la somme de 1 200 euros, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 26NT01121 de Mme V... :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’exécution du jugement attaqué du 1er octobre 2025 :
13. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ». Selon l’article R. 921-2 du même code : « La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. (…) ».
14. D’une part, en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
15. D’autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
16. Aux termes de l’article 3 du jugement du 1er octobre 2025 dont Mme V... demande l’exécution, le tribunal administratif de Nantes a enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en sa faveur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle. Il résulte de l’instruction que l’OFII n’a procédé à aucune diligence pour se conformer à cette injonction. Pour justifier son inexécution, il fait valoir que Mme V... est dépourvue d’attestation de demande d’asile valide depuis le 27 juin 2025. Toutefois, une telle circonstance est antérieure au jugement litigieux du 1er octobre 2025 et n’est donc pas nouvelle. En outre, si l’OFII soutient que Mme V... est désormais hébergée par l’association Saint-Benoît Labre au titre du dispositif Lit halte soins santé (LHSS), un tel hébergement ne peut cependant pas être regardé comme équivalent à une prise en charge par un centre d’accueil des demandeurs d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’injonction prononcée aux termes de l’article 3 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 2025 n’ayant pas été exécutée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre l’OFII, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ledit jugement du 1er octobre 2025 aura reçu pleine exécution.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Lejosne de la somme de 1 200 euros, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 25NT02761 de l’OFII est rejetée.
Article 2 : Dans l’instance n° 25NT02761, l’OFII versera à Me Lejosne une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’OFII s’il ne justifie pas avoir, dans les vingt-et-un jours suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 2515270 du 1er octobre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de vingt-et-un jours suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’OFII communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 1er octobre 2025 mentionné à l’article 3.
Article 5 : Dans l’instance n° 26NT01121, l’OFII versera à Me Lejosne une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme V... enregistrée sous le n° 26NT01121 est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... V... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2026.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUD
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.