Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme N... D... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a opposé un refus implicite à sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2101448 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Mayotte a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler d’une durée de validité d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 23BX01496 du 8 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête du préfet de Mayotte tendant à l’annulation de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par un courrier, enregistré le 8 mars 2025, Mme D..., représentée par Me Moussa-Bé, a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux l’ouverture d’une procédure en exécution du jugement n° 2101448 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Mayotte, confirmé par l’arrêt n° 23BX01496 du 8 novembre 2023.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, le président de la Cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2101448 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Mayotte, confirmé par l’arrêt n° 23BX01496 du 8 novembre 2023.
Le préfet de Mayotte n’a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 février 2026, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 25BX02531 du 28 mai 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux a prononcé une astreinte de 25 euros à l’encontre de l’Etat s’il n’était pas justifié, dans un délai d’un mois, de l’exécution de l’injonction prononcée par l’article 2 du dispositif du jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Mayotte, confirmé par l’arrêt du 8 novembre 2023 de la cour.
Par un mémoire du 5 juin 2026, le préfet de Mayotte a informé la cour de la délivrance d’un titre de séjour valable du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2026 au profit de Mme D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-2 du même code : « La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ».
2. Par une demande reçue le 25 novembre 2020, Mme F... D..., ressortissante comorienne née le 29 août 1996, a sollicité auprès des services de la préfecture de Mayotte la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naitre, le 25 mars 2021, une décision implicite de rejet. Par un jugement du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Mayotte, saisi par Mme D..., a fait droit à sa demande tendant à l’annulation de cette décision et a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler d’une durée de validité d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt du 8 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel du préfet de Mayotte dirigé contre ce jugement.
3. Par un arrêt du 28 mai 2026, rendu à la suite de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée par l’article 2 du dispositif du jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Mayotte, la cour a prononcé une astreinte de 25 euros à l’encontre de l’Etat s’il n’était pas justifié, dans un délai d’un mois, de l’exécution de cette injonction.
4. Il résulte de l’instruction que, le 5 juin 2026, le préfet de Mayotte a produit la fiche de l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France relative à la situation de Mme D... attestant de la délivrance à celle-ci d’une carte de séjour temporaire valable du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2026. Le préfet de Mayotte justifie ainsi avoir pleinement exécuté l’injonction prononcée par le jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Mayotte, confirmé par l’arrêt du 8 novembre 2023 de la cour, dans le délai d’un mois qui lui était imparti par l’arrêt du 28 mai 2026. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État par l’arrêt du 28 mai 2026.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., à Me Moussa-Bé, au préfet de Mayotte et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente,
- Mme Molina-Andréo, présidente assesseure,
- M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.