Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme S... H... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du président de la communauté de communes Entre Juine et Renarde du 17 octobre 2019 procédant à son licenciement, ainsi que la décision prise sur recours gracieux formé le 18 novembre 2019, et de condamner cette communauté de communes à l’indemniser des préjudices subis en raison de ce licenciement illégal à hauteur de la somme de 22 084,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle.
Par un jugement n° 2000091 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE01297 du 30 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que la décision du président de la communauté de communes Entre Juine et Renarde du 17 octobre 2019 et la décision de rejet du recours gracieux de Mme H..., a condamné la communauté de communes Entre Juine et Renarde à verser à Mme H... une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, a renvoyé Mme H... devant la communauté de communes Entre Juine et Renarde pour le calcul de la somme qui lui est due au titre de son préjudice matériel conformément aux motifs exposés au point 14 de l’arrêt, a assorti ces sommes des intérêts à taux légal à compter du 19 novembre 2019 et de la capitalisation des intérêts et a mis à la charge de la communauté de communes Entre Juine et Renarde une somme de 1 500 euros à verser à Mme H... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par deux lettres, enregistrées le 16 avril 2025 et le 11 novembre 2025, Mme H..., représentée par Me Stouffs, a demandé à la cour d’ordonner à la communauté de communes Entre Juine et Renarde d’exécuter son arrêt n° 22VE01297 du 30 septembre 2024.
Par une lettre, enregistrée le 20 octobre 2025, la communauté de communes Entre Juine et Renarde, représentée par Me Tabone, a déclaré s’en remettre à la sagesse de la cour afin d’être guidée dans l’exécution fidèle de l’arrêt rendu.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 25VE03508.
Par trois mémoires, enregistrés le 8 décembre 2025, le 17 avril 2026 et le 22 avril 2026, Mme H..., représentée par Me Stouffs, demande à la cour :
1°) d’enjoindre à la communauté de communes Entre Juine et Renarde de lui verser, en exécution de l’arrêt n° 22VE01297 du 30 septembre 2024, la somme de 7 084,10 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par cet arrêt, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Entre Juine et Renarde la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la communauté de communes Entre Juine et Renarde, représentée par Me Tabone, conclut :
1°) à ce que la cour précise quelles sont les sommes perçues par Mme H... au cours de la période d’éviction qui doivent être déduites du montant de son préjudice matériel indemnisable conformément aux motifs énoncés au point 14 de l’arrêt n° 22VE01297 du 30 septembre 2024 ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge de Mme H... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
• les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
• et les observations de Me Stouffs, pour Mme H....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction qu’en avril 2025, la communauté de communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) a versé à Mme H... la somme de 3 500 euros correspondant aux montants mis à sa charge, d’une part, en réparation du préjudice moral subi par l’intéressée, conformément à l’article 3 de l’arrêt du 30 septembre 2024 et, d’autre part, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément à son article 4. Il est en revanche constant que la CCEJR n’a versé aucune somme à Mme H... en réparation de son préjudice matériel et, par suite, n’a pas exécuté l’arrêt dans cette mesure.
3. Aux termes du point 14 de l’arrêt du 30 septembre 2024 : « Il résulte de l’instruction que Mme H... a perçu la somme de 708,41 euros pour les mois de septembre et octobre 2019. Le montant de son préjudice matériel doit ainsi être évalué au montant correspondant à la perte de traitement qu’elle aurait dû percevoir pour les mois de novembre 2019 à août 2020 soit la somme de 7 084,10 euros de laquelle doit être déduite le montant des rémunérations qu’elle a pu se procurer au cours de cette même période. L’état du dossier ne permettant pas à la cour de déterminer le montant de la somme due sur ces bases à Mme H..., il y a lieu de renvoyer celle-ci devant la CCEJR, pour qu’il soit procédé à la liquidation de son préjudice matériel indemnisable, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. ».
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de son éviction irrégulière du service. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
5. La CCEJR fait valoir que Mme H... a perçu une somme de 1 567 euros relative à une activité libérale exercée en 2019, ainsi que plusieurs sommes versées par un autre établissement public de coopération intercommunale, durant la période d’éviction, en rémunération d’une autre activité professionnelle. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la première somme correspond à des cours de musique délivrés par Mme H... dans le cadre de contrats conclus avec des associations qui ont pris fin en juin et en juillet 2019, soit antérieurement à la période d’éviction irrégulière du service et ne doit ainsi pas être déduite du montant du préjudice matériel indemnisable. D’autre part, s’il est constant que durant cette période, Mme H... exerçait une seconde activité de professeur d’enseignement artistique, au sein du conservatoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale, cette activité, qui a débuté le 1er septembre 2019, soit antérieurement à son éviction et qui s’est poursuivie après son licenciement, à hauteur de 7,25 heures par semaine, ne peut être regardée comme lui ayant procuré des revenus destinés à remplacer ceux qu’elle aurait dû percevoir en tant qu’assistante d’enseignement artistique au sein du conservatoire d’Etréchy à hauteur de 9,50 heures hebdomadaires. Par suite, il n’y a pas lieu de déduire du préjudice matériel subi par la requérante le montant des rémunérations qu’elle a perçues au titre de cette activité, y compris les suppléments de salaire perçus à compter du mois de mai 2020, qui ne traduisent pas une augmentation de son temps de travail.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la CCEJR, pour l’exécution de l’article 3 de l’arrêt du 30 septembre 2024, de verser à Mme H... la somme de 7 084,10 euros en réparation de son préjudice matériel. Cette somme devra être assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 et de leur capitalisation. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à un mois le délai dans lequel la communauté de communes devra procéder au versement de cette somme à Mme H.... Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CCEJR la somme de 1 500 euros à verser à Mme H... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la communauté de communes Entre Juine et Renarde de verser à Mme H..., dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 7 084,10 euros (sept mille quatre-vingt-quatre euros et dix centimes), en réparation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 et de leur capitalisation.
Article 2 : La communauté de communes Entre Juine et Renarde versera à Mme H... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme S... H... et à la communauté de communes Entre Juine et Renarde.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Cozic, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
Le rapporteur,
B. Maitre
Le président,
H. Drouet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.