Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. O... X... a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe d’annuler les cinq arrêtés du 8 février 2023 du préfet de la Guadeloupe par lesquels ce dernier a fixé sa date de consolidation au 3 septembre 2018 en le plaçant en congé de maladie ordinaire en compter du 4 septembre 2018 et jusqu’au 3 septembre 2019, l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 4 septembre 2019 pour une durée d’un an, l’a maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an à compter des 4 septembre 2019, 2020, 2021 et, enfin, l’a maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 4 septembre 2022 pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2300929 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l’arrêté litigieux portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé et ceux portant maintien en disponibilité d’office pour raison de santé, a enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation administrative de M. X... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à
M. X... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par des courriers enregistrés les 30 septembre et 10 novembre 2025, M. O... X..., représenté par Me Baronet, a saisi la cour d’une demande tendant à obtenir l’exécution de ce jugement du 22 avril 2025.
Par des observations, enregistrées le 24 octobre 2025, le préfet de la Guadeloupe soutient avoir versé une somme de 1 500 euros à M. X... et expose des difficultés de traitement de ses demandes de mutation.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution de ce jugement du 22 avril 2025.
Par des mémoires, enregistrés les 1er, 8 et 15 juin 2026, le 9 juillet, le 31 août et le
18 septembre 2026, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été enregistrés, M. X... doit être regardé comme demandant à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de justifier, dans le délai d’un mois, de l’exécution du jugement n° 2300929 du 22 avril 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- le jugement n’a pas été exécuté ;
- le motif d’annulation des décisions, tenant à ce qu’il n’a pas invité à présenter une demande de reclassement, a été reproduit par le préfet en le plaçant de nouveau en disponibilité d’office pour raison de santé ;
- sa position postérieure au 3 mars 2023 n’est pas régularisée.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient avoir procédé à l’exécution du jugement du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin.
Une note en délibéré présentée par M. X... a été enregistrée le 20 octobre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Par jugement n° 2300929 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l’arrêté du 8 février 2023 portant placement de M. X... en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 4 septembre 2018. Il a, par voie de conséquence, annulé les arrêtés qui ont suivi et portant maintien en disponibilité d’office pour raison de santé, enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation administrative de M. X... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. X... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses demandes.
4. Par deux arrêtés n° U12294701206879 et U12294701206919 du 30 janvier 2026, le préfet de la Guadeloupe a placé M. X... en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 15 septembre 2017 au 23 février 2019, puis du 24 février 2019 au 4 avril 2025 inclus. Par un arrêté du 18 mai 2026, il a retiré ces arrêtés, a placé l’intéressé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 4 septembre 2019 jusqu’au 3 mars 2023 et l’a maintenu dans cette position à compter de cette date, le temps de statuer sur sa situation postérieure.
5. En premier lieu, le préfet de Guadeloupe justifie avoir engagé le paiement de la somme de 1 500 euros mise à sa charge par le jugement précité. Il établit, en cette mesure, avoir exécuté la chose jugée.
6. En deuxième lieu, lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. En revanche, lorsque le fonctionnaire a été déclaré apte à reprendre ses fonctions et que le placement en disponibilité d’office n’intervient qu’à titre rétroactif pour régulariser la situation du fonctionnaire, l’administration ne saurait être tenue de l’inviter à présenter une demande de reclassement.
7. Pour annuler l’arrêté du 8 février 2023 portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 4 septembre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a retenu que le conseil médical avait implicitement mais nécessairement estimé que M. X... était inapte à reprendre ses fonctions, de sorte que le préfet de la Guadeloupe ne pouvait le placer en disponibilité d’office pour raison de santé sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaitait, une demande de reclassement. M. X... soutient que le préfet précité, par l’arrêté du 18 mai 2026 précité, a pris une décision identique à celle annulée par le tribunal, sans avoir remédié à ce vice de procédure. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un nouvel avis du 26 février 2026, le conseil médical a considéré M. X... comme apte à la reprise du travail à temps complet à compter du 3 septembre 2018. Ainsi, et alors que le placement en disponibilité d’office auquel procède l’arrêté du 18 mai 2026 n’intervient qu’à titre rétroactif pour régulariser la situation de l’intéressé, le préfet n’était pas tenu de l’inviter à présenter une demande de reclassement. Par suite, en cette mesure, le préfet doit également être regardé comme ayant exécuté le jugement du 22 avril 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe.
8. En troisième et dernier lieu, il est constant que le préfet n’a pas réexaminé sa situation à compter du 4 mars 2023. Dès lors, le jugement n° 2300929 du 22 avril 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe demeure inexécuté sur ce point.
9. Dans ces conditions, à défaut pour l’administration de se prévaloir de circonstances particulières de nature à justifier le caractère à la fois incomplet et particulièrement tardif de cette exécution, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de justifier, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de l’exécution complète de l’article 2 du jugement n° 2300929 du 22 avril 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe, en tenant compte de ce qui est indiqué aux points 6 et 8 ci-dessus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu complète exécution.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder à l’exécution complète de l’article 2 du jugement n° 2300929 du 22 avril 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe, selon les modalités définies par le présent arrêt, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce dernier arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Le préfet de la Guadeloupe communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour parfaire l’exécution du jugement n° 2300929 du 22 avril 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... X... et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
Le président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
Lise CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.