Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. L... Q..., M. I... Q... et Mme S... Q... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. L... Q... au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2203610 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n°23NT01362 du 18 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que la décision du 25 janvier 2021 du ministre de l’intérieur, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. L... Q... un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. Q... et autres au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de M. Q... et autres.
Procédure devant la cour :
M. L... Q..., M. I... Q... et Mme H... ont présenté, le 23 décembre 2024, une demande tendant à l’exécution de cet arrêt n°23NT01362 du 18 octobre 2024.
Par un arrêt n°25NT01403 du 3 avril 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a prononcé une astreinte d’un montant de 50 euros par jour à l’encontre de l’Etat si celui-ci ne justifie pas avoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant sa notification, avoir exécuté l’arrêt n°23NT01362 du 18 octobre 2024 de la cour, en délivrant à M. L... Q..., sur le territoire national, un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à la date de cette exécution.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2026 et un mémoire enregistré le 25 août 2026 qui n’a pas été communiqué, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la liquidation des astreintes prononcées.
Il fait valoir que M. Q... a été convoqué le 17 avril 2026 et qu’il s’est vu remettre ce même jour un récépissé de demande de titre de séjour d’une validité de six mois puis qu’il s’est vu remettre un titre de séjour le 30 juin 2026.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2026, M. Q... et autres, représentés par Me Pollono, maintiennent leurs conclusions aux fins d’exécution de l’arrêt n°23NT01362 du 18 octobre 2024.
Ils soutiennent que l’injonction faite au ministre portait sur la délivrance du visa sollicité sur le territoire national et non de s’assurer de la fabrication du titre de séjour de sorte que l’injonction n’est pas respectée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique .
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ».
2. M. I... Q... a déposé le 4 mai 2019, une demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial pour son fils M. L... Q.... La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa présentée pour M. L... Q... au motif que l’intéressé ne justifiait pas des conditions nécessaires à la délivrance d’un visa en qualité de visiteur. Par un jugement du 11 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours au motif que M. L... Q... n’avait pas sollicité la délivrance d’un visa en qualité de visiteur et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par une décision du 25 janvier 2021, prise en exécution du jugement du 11 décembre 2020, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. L... Q.... Par un jugement du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Q... et autres contre la décision du 25 janvier 2021 du ministre de l’intérieur. Par un arrêt du 18 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que la décision du 25 janvier 2021 du ministre de l’intérieur, au motif que cette décision porte au droit des requérants au respect de leur vie personnelle et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette mesure et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. L... Q... un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Par un arrêt du 3 avril 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat si celui-ci ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l’arrêt du 18 octobre 2024 de la cour, en délivrant à M. L... Q..., sur le territoire national, un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à la date de cette exécution et a fixé le taux de cette astreinte à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Le ministre de l’intérieur, invité par la cour à justifier de l’exécution de l’injonction prononcée ou à présenter des observations sur d’éventuelles difficultés, a indiqué que M. Q..., entré régulièrement en France, s’est vu remettre le 17 avril 2026 un récépissé de demande de titre de séjour d’une validité de six mois puis le 30 juin 2026 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Alors que l’objet du visa qu’il était enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer était d’entrer régulièrement en France afin d’y bénéficier d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, qu’en délivrant un titre de séjour à M. Q..., le ministre de l’intérieur a exécuté l’arrêt de la cour du 3 avril 2026. Par suite, les conclusions de M. Q... tendant à l’exécution de l’arrêt susmentionné sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de M. L... Q... tendant à ce que la cour prescrive les mesures nécessaires à la pleine exécution de son arrêt n° 23NT01362 du 18 octobre 2024.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... Q..., M. I... Q... et Mme S... Q... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Specht-Chazottes, présidente de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. VIEVILLE
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.