Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y... I..., a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion (CMAR) à lui verser, en conséquence de son licenciement pour inaptitude physique, les sommes suivantes :
- 76 048,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 3 474,28 euros en réparation du préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure de licenciement (défaut d’entretien préalable et absence de communication de son dossier) ;
- une somme correspondant à la différence entre les traitements perçus en mars, avril mai et juin 2022 et ceux qu’il aurait dû percevoir ;
- les sommes dues au titre de l’allocation pour perte d’emploi sur la base de 1 095 jours;
- 10 422,84 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme due au titre de l’« indemnité de fin de carrière proportionnelle correspondant à 30 points d’indice par année dans la limite de 30 ans » ;
- 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du versement tardif de l’indemnité de perte d’emploi ;
- 15 000 euros en réparation du préjudice moral.
Par un jugement n° 2201314 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. I..., représenté par Me Boyer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion (CMAR) à lui verser, en conséquence de son licenciement pour inaptitude physique, les sommes suivantes :
- 76 048,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 3 474,28 euros en réparation du préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure de licenciement (défaut d’entretien préalable et absence de communication de son dossier) ;
- une somme correspondant à la différence entre les traitements perçus en mars, avril mai et juin 2022 et la somme qu’il aurait dû percevoir au titre de l’allocation de retour à l’emploi ;
- les sommes dues au titre de l’allocation pour perte d’emploi sur la base de 1 095 jours;
- 10 422,84 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme due au titre de l’« indemnité de fin de carrière proportionnelle correspondant à 30 points d’indice par année dans la limite de 30 ans » ;
- 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du versement tardif de l’indemnité de perte d’emploi ;
- 15 000 euros en réparation du préjudice moral.
- à lui remettre un bulletin de paie du mois d’avril 2022 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de la notification du jugement de première instance.
3°) de mettre à la charge de la CMAR une somme de 2 712,50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• son licenciement est contraire à l’article 48 III du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat en ce qu’étant inapte à tout emploi, son employeur ne pouvait pas lui proposer un reclassement et lui reprocher ensuite son refus d’être reclassé ; les dispositions de l’article L. 1226-2-1 du code du travail sont méconnues de la même façon ;
• la procédure de licenciement est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de se faire communiquer son dossier et n’a pas été convoqué à un entretien préalable ;
• subsidiairement, la procédure suivie devant la commission paritaire siégeant en formation de CHSCT est irrégulière, la convocation de ses membres n’ayant pas été accompagnée d’une note de présentation et son avis n’ayant pas été rendu en présence du médecin du travail ou sur avis de ce dernier ;
• tous les chefs de préjudice sont parfaitement établis.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Un mémoire de la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion, représentée par Me Didon a été enregistré le 18 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. I... a exercé auprès la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion, depuis 1987, des fonctions de professeur de mécanique automobile au centre de formation de Saint-Pierre où il était titulaire de son emploi. Porteur d’une affection de longue durée, il a été placé en congé maladie à compter du 21 novembre 2020 avant d’être déclaré par le médecin du travail, le 7 février 2022, définitivement inapte. La CMAR lui a alors proposé, le 30 mars 2022, un reclassement sur un poste d’attaché technique avec aménagement des conditions de travail. L’intéressé a décliné cette proposition par courrier du 27 avril 2022. Saisie par le président de la CMAR, la commission paritaire locale siégeant en formation CHSCT a considéré, le 3 juin 2022, que le poste proposé répondait aux aptitudes de l’intéressé. A l’issue de cette procédure, le président de la CMAR a, par décision du 13 juin 2022, notifié à M. I... son licenciement pour inaptitude physique sans indemnité. M. I... relève appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes indemnitaires.
Sur la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal :
2. Dans la présente instance, M. I... n’a présenté que des conclusions indemnitaires de plein contentieux. En outre, par un courrier du 18 août 2022 adressé à la CMAR, l’avocat de M. I..., tirant les conséquences du licenciement de ce dernier, avait présenté sous la dénomination « proposition amiable » une demande tendant au paiement de diverses sommes en rapport avec ce licenciement. La fin de non-recevoir de la CMAR tirée de ce que les conclusions indemnitaires présentées par M. I... devant le tribunal sont entachées d’un défaut de liaison du contentieux ne peut donc qu’être rejetée.
Sur l’indemnité de licenciement :
3. Aux termes de l’article 40 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat dans sa version applicable au 6 mars 2022 : « Le licenciement résulte : (…) du fait que l’agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l’article 7 notamment au regard de son aptitude physique (art 48-III) ». Aux termes de l’article 44 de ce statut : « En cas de licenciement, l'agent titulaire bénéficie d'une indemnité de licenciement. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération mensuelle indiciaire brute. Lorsque le dernier traitement de l’agent s’est trouvé réduit au cours de la période de référence suite à une réduction de son activité consécutive à une maladie ou un accident, la rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement correspond à la rémunération mensuelle indiciaire brute que l’agent percevait avant la réduction de son activité (…) 3. En cas de licenciement pour inaptitude physique, l'indemnité de licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multipliée par le nombre d'années de service dans les établissements mentionnés à l'article 1er valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à vingt-quatre (…) 5. Dans les différents cas de licenciement susmentionnés, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement prévue par le code du travail (…) II. - L’indemnité de licenciement précitée n’est pas due lorsque l’agent : (…) - est déclaré définitivement physiquement inapte à l’emploi occupé et refuse un emploi de reclassement pouvant correspondre à ses aptitudes, déterminé comme tel par la commission paritaire locale conformément à la procédure mentionnée à l’article 48-III (…) ». Aux termes de l’article 48-III du statut : « Conséquence de l’inaptitude physique (…) L’agent qui, avant le terme des trois ans de congé continus ou successifs pour cause de maladie ou d’affection de longue durée ou d’accident, fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitive à l’emploi occupé établi par le médecin du travail en application des dispositions de l’article D. 4624-47 du code du travail, peut être reclassé sur un emploi susceptible de lui correspondre ou licencié pour inaptitude physique (…) Par ailleurs, l’agent qui, avant le terme de ces droits à congé, fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitive à tout emploi, établi par le médecin du travail, en application des dispositions de l’article D. 4624-47 du code du travail, est licencié pour inaptitude physique (…) En cas de litige sur le point de savoir si l’emploi offert au titre du reclassement correspond ou non aux aptitudes de l’agent, la commission paritaire locale dans sa formation comité d’hygiène et de sécurité (…) en présence ou sur avis du médecin du travail, est appelée à émettre un avis conformément aux dispositions du même article. / Dans le cas où la commission détermine que l’emploi offert au titre du reclassement correspond aux aptitudes de l’agent et que l’agent refuse l’emploi offert, celui-ci est licencié sans indemnité (…) ». Aux termes enfin de l’article R. 1234-2 du code du travail : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
4. Il résulte également d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
5. Il résulte de l’instruction que le médecin psychiatre traitant de M. I... a émis, le 6 janvier 2022, l’avis qu’« une inaptitude à tout poste dans l’entreprise lui paraissait nécessaire ». Selon l’avis d’inaptitude émis ensuite, le 7 février 2022, par le médecin du travail « L'état de santé du salarié ne permet pas d'identifier des capacités restantes en vue d'un reclassement ». Il a ainsi coché dans la case « cas de dispense de l’obligation de reclassement » du document formalisé, la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ce qui traduit sans équivoque, l’impossibilité, dans ce cas de figure, de procéder à un reclassement quand bien même cette case comporte aussi la mention « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » qui n’a pas été cochée. En effet, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, cette mention de ladite case ne devait pas être cochée compte tenu du caractère alternatif des deux hypothèses soumises à l’appréciation du médecin. Dans ces conditions, si la commission paritaire locale siégeant en formation CHSCT a considéré, le 3 juin 2022, que le poste proposé répondait aux aptitudes de l’intéressé, cet avis n’a aucune incidence sur la situation médicale de M. I... définitivement inapte à l’exercice de tout emploi. Ce dernier, dont le terme des trois ans de congés continus ou successifs pour cause de maladie ou d’affection de longue durée n’avait pas encore été atteint et qui a donc fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitive à tout emploi, établi par le médecin du travail, devait par conséquent être licencié pour inaptitude physique sans reclassement préalable. Par suite, la CMAR a commis une erreur de droit et d’appréciation en estimant que le refus exprimé par M. I... de donner suite à la proposition qui lui avait été faite par courrier du 30 mars 2022, d’être reclassé sur un emploi d’attaché technique le privait de toute indemnisation. C’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté les prétentions indemnitaires de M. I... sur ce point.
6. Ainsi qu’il a été indiqué au point 3, l’article 44 du statut prévoit qu’en cas de licenciement pour inaptitude physique, l'indemnité de licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multipliée par le nombre d'années de service dans les établissements mentionnés à l'article 1er valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à vingt-quatre. M. I... qui, à la date du licenciement, avait une ancienneté de 35 ans, 4 mois et 7 jours a droit au versement d’une indemnité de licenciement de 62 537 euros. Cette somme est supérieure à la somme plancher prévue à l’article R. 1234-2 précité du code du travail selon laquelle l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. En effet, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’entre pas dans le champ de l’article L. 1226-14 du code du travail qui double le montant de l’indemnité légale dès lors que son inaptitude ne résulte ni d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle.
Sur les irrégularités entachant la procédure de licenciement :
7. En premier lieu, conformément au principe général des droits de la défense, le licenciement pour inaptitude physique d'un agent public ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier individuel.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que la CMAR ait mis à même M. I... de demander la communication de l'ensemble de son dossier individuel. Toutefois et alors que le requérant ne critique pas le bien fondé du licenciement, il ne justifie d’aucun préjudice présentant un lien de causalité direct et certain avec cette irrégularité.
9. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat que le licenciement pour inaptitude physique soit soumis à l’obligation d’un entretien préalable. Les conclusions présentées sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
10. En troisième lieu, ainsi qu’il a été indiqué au point 5, c’est à tort que la commission paritaire locale siégeant en formation CHSCT s’est réunie, le 3 juin 2022, pour apprécier si le poste proposé répondait aux aptitudes de l’intéressé, puisque M. I..., reconnu inapte par le médecin du travail à exercer tout emploi, ne pouvait se voir proposer un poste au titre du reclassement. Il suit de là, qu’à supposer même que la procédure suivie devant la commission paritaire siégeant en formation de CHSCT ait été irrégulière parce que la convocation de ses membres n’a pas été accompagnée d’une note de présentation et que son avis n’a pas été rendu en présence du médecin du travail ou sur avis de ce dernier, ces vices n’ont eu, en tout état de cause, aucune incidence sur la sortie de service de M. I... et n’ouvrent donc pas droit à réparation.
Sur les autres demandes indemnitaires :
11. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article 36 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : « Les agents soumis au présent statut entrent dans le champ d’application du 1° ou du 4° de l’article L. 5424-1 du code du travail et sont, en cas de chômage, indemnisés au titre de ces dispositions. Durant la période d’indemnisation par l’un des établissements mentionnés à l’article 1er, l’agent devra justifier mensuellement de sa situation de demandeur d’emploi ». Aux termes de l’article L. 5424-2 du code du travail : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion (…) ». L’article 9 de l’Annexe A du Règlement d’assurance chômage issu du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage et tel que modifié par l’article 3 du décret n° 2021- 346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage dispose que : « Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaire ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent de la CMAR, âgé d’au moins 55 ans à la date de son licenciement, a droit en principe au versement par son employeur d’une allocation de retour à l’emploi pendant 1 095 jours (3 ans).
12. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 5421-4 du code du travail : « Le revenu de remplacement cesse d'être versé : 1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein (…) ».
13. Aux termes enfin, de l’article 37 I du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : « Tout agent titulaire peut être admis à bénéficier de ses droits à la retraite dans les conditions du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023 : « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ». Aux termes de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023 : « Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : (…)
168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 (…) ». Aux termes de l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale : « Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l’article L. 351-8 du même code : « Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : (…) 2° Les assurés reconnus inaptes au travail (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour les personnes, telles que M. I..., nées en 1962, l’allocation de retour à l’emploi cesse de leur être versée à compter de 2024 si elles peuvent liquider leur retraite à taux plein à raison d’une cotisation sur 168 trimestres. Les personnes reconnues inaptes bénéficient toutefois du taux plein même si elles ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires et perdent donc aussi le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi même si elles n’ont pas cotisé sur l’ensemble des trimestres requis.
14. De première part, par un courrier intitulé « Indemnité perte d’emploi » du 9 septembre 2022 de la CMAR, la période d’indemnisation de M. I... a été limitée à deux ans sur la période courant du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2024. A la date de son licenciement intervenu le 13 juin 2022, le requérant qui avait plus de 55 ans, était, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, inapte à tout emploi. Il suit de là qu’ayant atteint l’âge légal de 62 ans de départ à la retraite le 25 juin 2022, il ne pouvait prétendre, comme il le soutient, au versement d’une allocation de retour à l’emploi pendant 1 095 jours, comprenant la période précisément réclamée courant du 2 juillet 2024 au 12 juin 2025. Il n’a donc pas davantage droit au maintien de ses droits jusqu’à la veille de sa retraite à « taux plein », soit jusqu’au 31 mars 2026 selon ses affirmations.
15. De seconde part, dès lors que la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion devait seulement tirer les conséquences de l'inaptitude totale et définitive à tout emploi de M. I... en le licenciant, et qu'un délai d'un mois pour prendre une telle décision constitue un délai raisonnable, le requérant est fondé à soutenir que le délai pris par cette chambre pour prendre, suite à l'avis du 7 février 2022, la décision du 13 juin 2022 le licenciant pour inaptitude physique caractérise, l'existence d'un retard fautif, alors même que la CMAR croyait, à tort, applicable la procédure de reclassement. Dans ces conditions, ce retard de trois mois a privé le requérant de la possibilité de percevoir des allocations de retour à l'emploi pour cette période. Toutefois, si le requérant demande, à ce titre, le paiement du différentiel entre les traitements effectivement perçus au mois de mars, avril, mai et juin 2022 et l’allocation qu’il aurait effectivement dû percevoir, les pièces qu’il produit et notamment ses bulletins de salaires sur cette période ne permettent pas d’établir un quelconque préjudice.
16. En deuxième lieu, compte tenu de ce que la CMAR a tardé à prendre en charge les indemnités journalières au titre de l’allocation de retour à l’emploi alloués à M. I..., ne lui a pas davantage alloué une indemnité de licenciement et que cette situation a nécessairement généré un stress conséquent chez le requérant, qui était déjà en situation de détresse morale à la date du 6 janvier 2022 comme l’atteste un psychiatre, il y a lieu de mettre à la charge de la CMAR, au bénéfice de M. I..., une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
17. En dernier lieu, il ne résulte pas des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat que l’agent licencié pour inaptitude physique puisse percevoir une indemnité compensatrice de préavis ni une indemnité de fin de carrière laquelle est précisément réservée, en application de l’article 37 du statut, aux agents admis à bénéficier de leur retraite, ni encore une indemnité compensant toute perte de revenus pour la période située entre la date de perte de l’allocation de retour à l’emploi et la date de liquidation de la retraite à taux plein. Les conclusions présentées sur ces différents points par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la communication d’un bulletin de salaire :
18. Il ne résulte pas de l’instruction que M. I..., malgré sa demande, ait été rendu destinataire de son bulletin de paie du mois d’avril 2022. Il y a lieu d’enjoindre à la CMAR de communiquer ce bulletin de salaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant au versement d’une somme de 67 537 euros et à ce qu’il soit enjoint la CMAR de communiquer le bulletin de salaire du mois d’avril 2022 de M. I... dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les frais de justice :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CMAR une somme de 1 500 euros à verser à M. I... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : Le jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de La Réunion est annulé.
Article 2 : La CMAR est condamnée à verser la somme de 67 537 euros à M. I....
Article 3 : Il est enjoint à la CMAR de communiquer le bulletin de salaire du mois d’avril 2022 de M. I... dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt.
Article 4 : : La CMAR versera à M. I... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... I... et à la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
Le rapporteur
N. NORMAND
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.