Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La métropole Aix Marseille Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille à titre principal, d’une part, de condamner in solidum la société Dumez Méditerranée, aux droits et obligations de laquelle sont venues successivement la société les Travaux du Midi Provence, puis la société Les Travaux du Midi, la société anonyme DG Construction (RNE n° 433 963 055), la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin (RNE n° 428 634 356) et la société Bureau Alpes Contrôles (RNE n° 351 812 698) à lui verser des indemnités d’un montant total de 358 144,79 euros hors taxes en réparation des préjudices résultant des désordres affectant la station d’épuration de la commune de Vitrolles, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 et de la capitalisation des intérêts, et, d’autre part, de condamner la société Dumez Méditerranée, la société DG Construction, la société par actions simplifiée Stereau (RNE n° 602 011 918), la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin et la société Bureau Alpes Contrôles à lui verser la somme totale de 202 273,50 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant la même station d’épuration assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 et de la capitalisation des intérêts ou, à titre subsidiaire, de condamner la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin à lui verser ces mêmes sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 et de la capitalisation des intérêts, enfin et en tout état de cause, de mettre les frais d’expertise à la charge du groupement d’entreprises Dumez, de la société DG Construction, de la société Stereau, de la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin et de la société Bureau Alpes Contrôles.
Par un jugement n° 2102264 du 24 juin 2024, rectifié par une ordonnance du 29 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société Travaux du Midi Provence, aux droits et obligations de laquelle vient la société Les Travaux du Midi, et la société DG Construction, à verser à la métropole Aix Marseille Provence la somme de 465 680,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 (article 2). Faisant droit aux appels en garantie présentés par la société les Travaux du Midi, le tribunal a notamment condamné la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin et la société Bureau Alpes Contrôles à la garantir à hauteur, respectivement, de 30 % et 5 % des sinistres référencés sous le n° 1 (article 3) et le n° 3 (article 4), 25 % et 5 % du sinistre référencé sous le n° 5 (article 5), 25 % et 5 % de la condamnation prononcée contre elle au titre du maintien des installations de pompage (article 6). Le tribunal a également condamné les sociétés Cabinet d’Etudes Marc Merlin et Bureau Alpes Contrôles à verser à la société les Travaux du Midi les sommes respectives de 55 461,65 euros (article 8) et 9 243,61 euros (article 11) et condamné les sociétés Cabinet d’Etudes Marc Merlin et Bureau Alpes Contrôles à verser à la société Stereau les sommes respectives de 1 767 euros (article 13) et de 294,55 euros (article 16). Enfin le tribunal a mis les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 137 759,95 euros à la charge définitive de la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin à hauteur de 30 % et de la société Bureau Alpes Contrôles à hauteur de 5 % (article 17).
Par un arrêt nos 24MA02210 - 24MA02225 du 16 mars 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé les articles 8, 11, 13 et 16 de ce jugement (article 2), rejeté les demandes auxquelles ces articles faisaient droit (article 3), jugé que la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin garantira la société Travaux du Midi de la condamnation prononcée par l’article 2 du jugement à hauteur de 15 % (article 5), réformé les articles 3 à 6 de ce jugement en ce qu’ils ont de contraire à l’article 5 de l’arrêt (article 6) et rejeté le surplus des conclusions des parties (article 7).
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, la société anonyme (SA) Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société DG Construction, représentée par Me Bergant, demande à la cour :
- à titre principal, de rectifier l’erreur matérielle entachant l’article 2 du dispositif de l’arrêt de la cour du 16 mars 2026, en tant qu’il n’a pas annulé les articles 9 et 14 du jugement du tribunal administratif du 24 juin 2024 ;
- à titre subsidiaire, de rectifier l’erreur consistant à n’avoir pas tiré l’ensemble des conséquences, dans le dispositif, des motifs de l’arrêt tirés de l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formées par les sociétés Stereau et Travaux du Midi à l’encontre des autres défendeurs de première instance.
Elle soutient que :
- la cour, après avoir relevé d’office l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formées par les sociétés Stereau et Les Travaux du Midi à l’encontre des autres défendeurs de première instance, a annulé en conséquence les article 8, 11, 13 et 16 du jugement du 24 juin 2024 prononçant des condamnations à l’encontre des sociétés Cabinet d’Etudes Marc Merlin et Bureau Alpes Contrôles au profit des sociétés Stereau et Les Travaux du Midi ;
- les articles 9 et 14 du jugement prononçant des condamnations au titre de demandes indemnitaires, également irrecevables au profit des mêmes sociétés à l’encontre de son assurée, la société DG Construction, la cour aurait dû les annuler également ;
- l’arrêt est entaché d’une omission, en ce qu’il n’a pas tiré l’ensemble des conséquences des motifs retenus, lesquels avaient expressément retenu l’irrecevabilité des demandes indemnitaires des défendeurs de première instance.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2026, la société Travaux du Midi, venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à s’opposer à la demande de la société requérante ;
- l’erreur invoquée n’est pas rectifiable au sens de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle nécessite une appréciation de la recevabilité de l’appel provoqué formé par la société Axa France Iard ;
- il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la société DG Construction ait elle-même interjeté appel des articles 9 et 14 du jugement du tribunal administratif ;
- en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la société requérante, elle ne justifie d’aucun intérêt à demander la rectification de l’arrêt du 16 mars 2026 ;
- l’arrêt n’est entaché d’aucune omission.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2026, la société Bureau Alpes Contrôles, représentée par Me Caperino, déclare s’en rapporter à la justice quant à la demande de la SA Axa France Iard.
Elle fait valoir que :
- la société requérante n’a pas été condamnée par l’arrêt en litige ;
- la société DG Construction n’a pas relevé appel des dispositions du jugement qui lui étaient défavorables, et qui sont devenues définitives.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,
– les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
– et les observations de Me Ramos-Darmendrail, substituant Me Bergant, représentant la société Axa France Iard, de Me Capinero, représentant la société Bureau Alpes Contrôles, de Me Priami, substituant Me Durand, représentant la société Travaux du Midi, de Me Tsimaratos, représentant la société Gagneraud Construction, et de Me Priami, substituant Me Job Ricouard, représentant la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Axa France Iard demande à la cour de rectifier les erreurs matérielles entachant l’arrêt de la cour administrative de Marseille du 16 mars 2026, en ce que cet arrêt n’a pas annulé articles 9 et 14 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2024 qui condamnent son assurée, la société DG Constructionà verser à la société les Travaux du Midi la somme de 46 218,04 euros et à verser à la société Stereau la somme de 1 472,75 euros.
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (…) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ». Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d’ordre juridique auxquelles se livre le juge pour statuer sur l’argumentation des parties ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle.
3. Par l’arrêt nos 24MA02210 - 24MA02225 du 16 mars 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2024 condamnant la société les Travaux du Midi, venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, et la société DG Construction à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 465 680,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021. Elle a également confirmé, en partie, la décision du tribunal administratif s’agissant des appels en garantie présentés par la société les Travaux du Midi à l’encontre d’autres sociétés intervenues à l’acte de construire. La cour a enfin relevé d’office le moyen tiré de ce que, si une partie défenderesse en première instance est recevable à présenter des demandes reconventionnelles à l’encontre du requérant, et à appeler d’autres personnes en garantie des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, elle ne peut en revanche, sans soulever un litige distinct, présenter une demande tendant à la condamnation d’une partie autre que le requérant de première instance. Elle en a déduit que les demandes indemnitaires présentées par les défendeurs de première instance à l’encontre des autres défendeurs sont irrecevables et a annulé les articles 8, 11, 13 et 16 du jugement prononçant des condamnations indemnitaires à l’encontre des deux sociétés appelantes, la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin Merlin et la société Bureau Alpes Contrôles.
4. Si, comme le relève la SA Axa France Iard, le tribunal administratif a, à tort, fait droit aux conclusions indemnitaires présentées devant lui par la société les Travaux du Midi et par la société Stereau, défendeurs en première instance, à l’encontre de son assurée, la société DG Construction (articles 9 et 14 du jugement), il est constant que la société DG Construction n’a pas relevé appel de ce jugement en tant qu’il prononce cette condamnation, ni n’a présenté de conclusions incidentes à ce titre. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la SA Axa France Iard, qui a présenté des conclusions tendant à l’annulation de ce jugement en tant qu’il condamne la société DG Construction, ait été subrogée dans les droits de cette dernière. Il en résulte que n’étant pas saisie des articles 9 et 14 du jugement du tribunal administratif, la cour ne pouvait, sans excéder son office, annuler ces articles, quand bien même ceux-ci faisaient droit à des demandes reconventionnelles irrecevables en première instance. L’arrêt du 16 mars 2026 n’est, dès lors, entaché d’aucune erreur matérielle à ce titre.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par la SA Axa France Iard doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Axa France Iard est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Axa France Iard, à la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin, à la métropole Aix- Marseille-Provence, à la société Stereau, à la société Bureau Alpes Contrôles, à Me Vincent de Carrière, mandataire de la société TPDM, à Me Marc Sénéchal, mandataire liquidateur de la société DG Construction, à la société Gagneraud Construction, à la société Generali Iard, à la société Allianz Iard, à la société les Travaux du Midi, venant aux droits et obligations de la société Dumez Méditerranée, et à la société Saur.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, où siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2026.