Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La métropole Aix Marseille Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d’une part, de condamner in solidum la société Dumez Méditerranée, aux droits et obligations de laquelle sont venues successivement la société Travaux du Midi Provence, puis la société Travaux du Midi, la société anonyme DG Construction (RNE n° 433 963 055), la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin (RNE n° 428 634 356) et la société Bureau Alpes Contrôles (RNE n° 351 812 698) à lui verser des indemnités d’un montant total de 358 144,79 euros hors taxes en réparation des préjudices résultant des désordres affectant la station d’épuration de la commune de Vitrolles, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 et de la capitalisation des intérêts, et, d’autre part, de condamner la société Dumez Méditerranée, la société DG Construction, la société par actions simplifiée Stereau (RNE n° 602 011 918), la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin et la société Bureau Alpes Contrôles à lui verser la somme totale de 202 273,50 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant la même station d’épuration, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 et de la capitalisation des intérêts ou, à titre subsidiaire, de condamner la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin à lui verser ces mêmes sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 et de la capitalisation des intérêts, enfin et en tout état de cause, de mettre les frais d’expertise à la charge du groupement d’entreprises Dumez, de la société DG Construction, de la société Stereau, de la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin et de la société Bureau Alpes Contrôles.
Par un jugement n° 2102264 du 24 juin 2024, rectifié par une ordonnance du 29 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société Travaux du Midi Provence, aux droits et obligations de laquelle vient la société les Travaux du Midi, et la société DG Construction à verser à la métropole Aix Marseille Provence la somme de 465 680,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 (article 2). Faisant droit aux appels en garantie présentés par la société les Travaux du Midi, le tribunal a notamment condamné la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin et la société Bureau Alpes Contrôles à la garantir à hauteur, respectivement, de 30 % et 5 % des sinistres référencés sous le n° 1 (article 3) et le n° 3 (article 4) , 25 % et 5 % du sinistre référencé sous le n° 5 (article 5), 25 % et 5 % de la condamnation prononcée contre elle au titre du maintien des installations de pompage (article 6), condamné les sociétés Cabinet d’Etudes Marc Merlin et Bureau Alpes Contrôles à verser à la société les Travaux du Midi les sommes respectives de 55 461,65 euros (article 8) et 9 243,61 euros (article 11), condamné les sociétés Cabinet d’Etudes Marc Merlin et Bureau Alpes Contrôles à verser à la société Stereau les sommes respectives de 1 767 euros (article 13) et de 294,55 euros (article 16). Enfin le tribunal a mis les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 137 759,95 euros à la charge définitive de la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin à hauteur de 30 % et de la société Bureau Alpes Contrôles à hauteur de 5 % (article 17) et a mis à la charge du cabinet Merlin, de la société DG Construction, de la société Stereau, Gagnereau, TPDM et de la société Bureau Alpes Contrôles respectivement les sommes de 900 euros, 750 euros, 300 euros, 750 euros, 150 euros et 150 euros à verser à la métropole Aix-Marseille Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 18).
Par un arrêt nos 24MA02210 - 24MA02225 du 16 mars 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé les articles 8, 11, 13 et 16 de ce jugement (article 2), rejeté les demandes auxquelles ces articles faisaient droit (article 3), jugé que la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin garantira la société les Travaux du Midi de la condamnation prononcée par l’article 2 du jugement à hauteur de 15 % (article 5), réformé les articles 3 à 6 de ce jugement en ce qu’ils ont de contraire à l’article 5 de l’arrêt (article 6) et rejeté le surplus des conclusions des parties (article 7).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 19 juin 2026, la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin, représentée par Me Job Ricouart, demande à la cour :
1°) de rectifier, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative :
- à titre principal, l’erreur matérielle commise par la cour en s’abstenant, à l’article 6 de cet arrêt, de réformer les articles 17 et 18 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2024 en conséquence de l’article 5 du même arrêt limitant la quote-part d’imputabilité technique qui lui a été affectée à 15 % ;
- à titre subsidiaire, l’erreur matérielle ayant consisté à ne pas répondre à sa demande tendant à débouter les autres parties de toutes leurs demandes dirigées contre elle ou, à défaut, à sa demande de limiter sa part de responsabilité à 15 % ;
2°) de prononcer la réformation des articles 17 et 18 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2024 en ce qu’ils ont de contraire à l’article 5 de l’arrêt du 16 mars 2026.
Elle soutient que :
- la quote-part des frais d’expertise et des frais exposés et non compris dans les dépens mise à sa charge par les articles 17 et 18 du jugement du tribunal administratif devait nécessairement être revue pour être mise en conformité avec l’article 5 de l’arrêt de la cour, qui a limité sa part de responsabilité à 15 % ;
- subsidiairement, la cour a omis de statuer sur sa demande tendant à débouter les autres parties de toutes leurs demandes dirigées contre elle ou, à défaut, à sa demande de limiter sa part de responsabilité à 15 %, demandes dont l’examen devait nécessairement amener la cour à réformer les articles 17 et 18 du jugement.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2026, la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société DG Construction, représentée par Me Bergant, déclare s’en rapporter à la justice quant à la demande de la société Cabinet Marc Merlin.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2026, la métropole Aix Marseille Provence, représentée par Me Linditch, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il serait inéquitable qu’elle doive supporter 15 % du montant des frais d’expertise et des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, alors qu’elle n’a aucune responsabilité dans la survenance des désordres décennaux ;
- il convient de prendre en compte la part de responsabilité des différents constructeurs et intervenants à l’acte de construire telle que définie par l’arrêt du 16 mars 2026 pour déterminer les sommes respectivement dues par chacun au titre des frais d’expertise et des frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2026, la société Stereau, représentée par Me Couette, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive en application de l’article R. 741-11 du code de justice administrative ;
- la demande de la société requérante ne relève pas du champ d’application de cet article.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2026, la société les Travaux du Midi, venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle s’en rapporte à la sagesse de la cour, étant précisé que la demande présentée en matière de frais d’expertise et de frais non compris dans les dépens suppose une appréciation qui n’entre pas dans l’office du juge de la rectification d’erreur matérielle ;
- il n’existe aucune omission à statuer dans l’arrêt du 16 mars 2026 susceptible d’être rectifiée.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2026, la société Bureau Alpes Contrôles, représentée par Me Caperino, déclare s’en rapporter à la justice quant à la demande de la société Cabinet Marc Merlin et demande que sa part d’imputabilité fixée dans l’arrêt du 16 mars 2026 ne soit pas modifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,
– les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
– et les observations de Me Priami, substituant Me Job Ricouard, représentant la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin, de Me Capinero, représentant la société Bureau Alpes Contrôles, de Me Priami, substituant Me Durand, représentant la société Travaux du Midi, de Me Tsimaratos, représentant la société Gagneraud Construction, et de Me Ramos-Darmendrail, substituant Me Bergant, représentant la société Axa France Iard.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cabinet d’Etudes Marc Merlin demande à la cour de rectifier les erreurs matérielles entachant, selon elle, l’arrêt de la cour administrative de Marseille du 16 mars 2026, en ce que cet arrêt n’a pas réformé les article 17 et 18 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2024 mettant respectivement à sa charge 30 % du montant des frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 137 759,95 euros et une somme de 900 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (…) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ». Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d’ordre juridique auxquelles se livre le juge pour statuer sur l’argumentation des parties ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle.
3. Par l’arrêt nos 24MA02210 - 24MA02225 du 16 mars 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2024 condamnant la société les Travaux du Midi, venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, et la société DG Construction à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 465 680,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021. En revanche, la cour a jugé que la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin devait garantir la société les Travaux du Midi de la condamnation prononcée par cet article 2 à hauteur de 15 % seulement, et a réformé, en conséquence, les articles 3 à 6 du jugement, qui prévoyaient, respectivement, une garantie de cette société à hauteur de 35 % s’agissant du sinistre n° 1, de 30 % s’agissant du sinistre n° 3, de 25 % s’agissant du sinistre n° 5 et de 25 % s’agissant du maintien des installations de pompage.
4. En premier lieu, l’article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ». Aux termes de l’article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. La société Cabinet d’Etudes Marc Merlin soutient qu’après avoir réduit sa part de responsabilité dans la survenance des différents désordres ayant affecté la station d’épuration de la commune de Vitrolles, la cour devait nécessairement réformer, par voie de conséquence, l’article 17 du jugement du tribunal administratif mettant à sa charge les frais d’expertise, d’un montant total de 137 759, 95 euros, à hauteur de 30 %, ainsi que l’article 18, prévoyant la mise à sa charge des frais liés au litige et non compris dans les dépens à hauteur de 900 euros, sur un montant total de 3 000 euros alloué à la métropole Aix-Marseille-Provence.
6. Toutefois, si la cour a estimé que la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin devait garantir la société les Travaux du Midi, venant aux droits et obligations de la société Dumez Méditerranée, à hauteur de seulement 15 % du montant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif, cette limitation n’impliquait, en elle-même, ni la réduction à due proportion de la partie des frais d’expertise mise à sa charge, ni celle des frais non compris dans les dépens mis à la charge de cette société en première instance, les décisions prises à ce titre par le juge relevant de son pouvoir d’appréciation sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Il en résulte qu'en s'abstenant de réformer les articles 17 et 18 du jugement, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur matérielle.
7. En second lieu, si la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin fait valoir, à titre subsidiaire, que la cour a omis de statuer sur ses conclusions tendant à débouter toutes les parties à l’instance de leurs demandes dirigées à son encontre et, à titre subsidiaire de limiter à 15 % la part de responsabilité qui lui est imputable, il ressort des termes de l’arrêt de la cour que celle-ci a statué sur ces demandes, en rejetant la première à l’article 7 du dispositif et en faisant droit à la seconde aux articles 5 et 6 de ce dispositif. L’arrêt du 16 mars 2016 n’est ainsi entaché d’aucune omission à statuer.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cabinet d’Etudes Marc Merlin, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Stereau, à la société Bureau Alpes Contrôles, à Me Vincent de Carrière, mandataire de la société TPDM, à Me Marc Sénéchal, mandataire liquidateur de la société DG Construction, à la société Gagneraud Construction, à la société Generali Iard, à la société Allianz Iard, à la société Axa France Iard, à la société les Travaux du Midi, venant aux droits et obligations de la société Dumez Méditerranée, et à la société Saur.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, où siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2026.