Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... J... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’abord, d’annuler la décision du 25 mai 2023 et l’arrêté du 21 mai 2025 par lesquels le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, ensuite d’enjoindre à cette autorité titre principal, de reconnaître, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’imputabilité au service de sa maladie, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2304022 du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 25 mai 2023 et l’arrêté du 21 mai 2025 du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, enjoint à cette collectivité de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme J... tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, enfin a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, le département d’Ille-et-Vilaine représenté par Me Pequignot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2025 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme J... ;
3°) de mettre à la charge de Mme J... une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes jugé qu’il avait pris une décision reposant sur une méconnaissance du champ d’application de la loi.
Par un mémoire en défense, le 23 juin 2026, Mme J..., représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le conseil départemental ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire a été présenté pour le département d’Ille-et-Vilaine le 25 septembre 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu la lettre du 5 octobre 2026, par laquelle les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt de la Cour était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la demande présentée par Mme J... devant le tribunal dirigées contre le « courrier » du 25 mai 2023 qui ne présente aucun caractère « décisoire » et ne pouvait pas être contesté devant la juridiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°301-2019 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
- et les observations de Me Pequignot représentant le département d’Ille-et-Vilaine et Me Lerable, substituant Me Gorand, représentant Mme J....
Une note en délibéré, enregistrée le 12 octobre 2026, a été produite pour Mme J....
Considérant ce qui suit :
1. Ingénieure territoriale principale au département d’Ille-et-Vilaine, Mme J... a été placée en congé de maladie pour un syndrome dépressif du 28 novembre 2018 au 27 février 2019, puis à compter du 28 mars 2019. Elle a sollicité, le 28 avril 2021, la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie à l’origine de ses congés de maladie. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par un jugement du 3 février 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et enjoint au département d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme J... et de prendre une nouvelle décision. Par un courrier du 25 mai 2023, le département d’Ille-et-Vilaine a informé l’agent de ce que sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie avait donné lieu à un avis défavorable du conseil médical. Mme J... a, le 25 juillet 2023, sollicité du tribunal administratif de Rennes l’annulation de ce courrier qu’elle a interprété comme une décision de rejet de sa demande. En cours d’instance, par un arrêté du 21 mai 2025, le département d’Ille-et-Vilaine a décidé que les arrêts de travail, soins et frais médiaux dont a bénéficié Mme J... à compter du 28 novembre 2018, relevant de la pathologie qu’elle a déclarée le 28 avril 2021, n’étaient pas imputables à une maladie professionnelle. Mme J... a alors également saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande d’annulation de cet arrêté.
2. Par un jugement du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé « la décision » du 25 mai 2023 pour défaut de motivation et l’arrêté du 21 mai 2025 du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en raison de la méconnaissance du champ d’application de la loi, après avoir écarté la substitution de base légale demandée par la collectivité, puis a enjoint à cette dernière de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme J... tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Le département d’Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le courrier du 25 mai 2023 :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 25 mai 2023, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine s’est borné à informer Mme J... de ce que sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie avait donné lieu à un avis défavorable du conseil médical. Cette lettre de transmission d’un avis ne pouvait être regardée comme valant décision portant refus de la part de son employeur de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Par suite, les conclusions présentées par Mme J... contre cet acte étaient irrecevables et ne pouvaient qu’être rejetées. Le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé ce courrier regardé comme « une décision insuffisamment motivée ».
En ce qui concerne l’arrêté du 21 mai 2025 :
4. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, abrogé par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ».
5. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » (CITIS) en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique que : « (…) II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (…) IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (…) ».
6. Pour l’application de ces dispositions à la fonction publique territoriale, le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale a inséré les articles 37-1 à 37-20 dans le décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Aux termes de l’article 37-3 de ce décret : « I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / (…) II. - La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (…) IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ». Aux termes de l’article 37-17 de ce décret : « Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 37-2 à l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L'autorité territoriale apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre ».
7. Le décret du 10 avril 2019, publié au Journal officiel de la République française du 12 avril 2019, comporte, à son article 15, des dispositions transitoires aux termes desquelles : « Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date ».
8. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d'origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l'évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
9. Il ressort de la combinaison des textes rappelés aux points 4 à 7, en particulier des dispositions transitoires de l’article 15 du décret du 10 avril 2019 qui retiennent la date du dépôt de la déclaration de maladie professionnelle pour fixer le régime juridique applicable à la demande de l’agent, précisée par l’avis du Conseil d’Etat n° 495725, que l’article 21 bis inséré dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et instaurant le CITIS est devenu applicable à la fonction publique territoriale à la date de l’entrée en vigueur du décret n°301-2019, le 13 avril 2019. A défaut de déclaration antérieure de maladie professionnelle auprès de l’employeur public, le régime du CITIS est applicable à compter de cette date.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme J... a présenté au département d’Ille-et-Vilaine une première déclaration de maladie professionnelle le 29 avril 2021, soit postérieurement à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019. C’est ainsi à bon droit que le département a appliqué à la demande de Mme J... sollicitant la reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie le régime issu des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais repris à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, instituant le CITIS. L’appelant est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la collectivité avait méconnu le champ d’application de la loi dans le temps. Le motif fondant l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 doit, en conséquence être censuré.
11. Il y a lieu, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner le moyen présenté par Mme J..., qui soutient que l’arrêté contesté du 21 mai 2025 est entaché d’une erreur d’appréciation, la maladie dont elle souffre étant imputable au service.
12. Aux termes de l’article L.822-20 du code général de la fonction publique, créé par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. /
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ».
13. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
14. Les pathologies psychiques (burn-out, dépression ou anxiété) n'étant inscrites dans aucun tableau de maladies professionnelles, elles ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité au service. L'obtention par l’agent malade d’un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » demeure cependant possible dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, rappelées au point précédent. Il revient alors au fonctionnaire, sur lequel pèse la charge de la preuve, d’apporter les éléments permettant d’établir que les deux conditions cumulatives requises par ces dispositions sont remplies, à savoir l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie psychique et l'exercice de ses fonctions et le critère de gravité de la maladie, celle-ci devant entraîner une IPP prévisible au moins égale à 25 %. Ce taux est évalué par un médecin agréé dès l'instruction du dossier, sans attendre la consolidation de l'état de santé.
15. En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 4 février 2025, qui a été diligenté avant dire droit à la demande du tribunal administratif de Rennes sur la question de l’aptitude aux fonctions de Mme J..., le docteur R..., s’il retient la « dépression réactionnelle sur une problématique de personnalité dans un contexte de difficultés professionnelles », souligne néanmoins « l’absence de critères de gravité confirmée de la pathologie, tels que définis par les textes règlementaires », et ajoute que la maladie ne requiert pas un traitement impératif de soins prolongés, ni ne présente un caractère de gravité confirmé justifiant le bénéfice d’un congé de longue maladie. Aucun élément dossier n’est de nature à remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions, dès lors que la pathologie de Mme J... n’est pas de nature à entraîner une incapacité permanente partielle prévisible au moins égale à 25 %, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le département a refusé l’imputabilité au service de la pathologie de l’intéressée et estimé que ses arrêts de travail successifs depuis le 28 novembre 2018 relevaient de la maladie ordinaire jusqu'à l'épuisement de ces droits à congés. Le moyen présenté par Mme J... sera écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le département d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le courrier du 25 mai 2023 et l’arrêté du 21 mai 2025 du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et fait droit aux demandes d’injonction présentées par Mme J....
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Mme J..., partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département d’Ille-et-Vilaine sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2304022 du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme J... dirigées contre le courrier du 25 mai 2023 et l’arrêté du 21 mai 2025 du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département d’Ille-et-Vilaine est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département d’Ille-et-Vilaine et à Mme F... J....
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Délibéré après l'audience du 9 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I.SIROT
La République mande et ordonne à la préfète d’Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.