Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par trois requêtes distinctes, M. O... U... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions des 16 mars, 12 juillet et 11 octobre 2023 par lesquelles le ministre des armées a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires qu’il a exercés contre les décisions des 14 juin et 13 décembre 2022 et 12 juillet 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Par deux autres requêtes, M. U... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions des 19 août 2022 et 27 janvier 2023 par lesquelles le ministre des armées a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires qu’il a exercés contre les décisions des 16 décembre 2021 et 7 septembre 2022 portant respectivement tableau d’avancement dans l’armée active au titre de l’année 2022 et tableau d’avancement complémentaire pour cette même année.
Par deux jugements nos 2303251, 2318545, 2325189 et nos 2218581 et 2307494 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une première requête, enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 25PA02821, M. U..., représenté par Me Maumont, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2303251, 2318545, 2325189 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions des 16 mars, 12 juillet et 11 octobre 2023 en tant que l’affection motivant l’ouverture du droit à congé de longue maladie n’a pas été reconnue comme étant en lien avec le service ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de prendre une nouvelle décision d’attribution de congé de longue durée pour maladie en lien avec le service ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
- il est entaché d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision du 16 mars 2023 :
- la commission des recours des militaires était irrégulièrement composée ;
- la procédure suivie devant la commission des recours des militaires a méconnu le principe du contradictoire ;
- des documents administratifs dont il a sollicité la communication ne lui ont pas été communiqués ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il existe un lien entre sa pathologie et le service ;
S’agissant de la décision du 12 juillet 2023 :
- la composition de la commission des recours des militaires méconnaît le principe d’impartialité ;
- la procédure suivie devant la commission des recours des militaires a méconnu le principe du contradictoire ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il existe un lien entre sa pathologie et le service ;
S’agissant de la décision du 11 octobre 2023 :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il existe un lien entre sa pathologie et le service.
Par une seconde requête, enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 25PA02854, M. U..., représenté par Me Maumont, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2218581 et 2307494 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions des 19 août 2022 et 27 janvier 2023 du ministre des armées rejetant ses demandes d’inscription à l’avancement ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à son inscription, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt sur le tableau d’avancement pour prendre rang au grade de commissaire principal au 1er janvier 2022 et de le rétablir à compter de cette même date dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé en enjoignant la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 19 août 2022 :
- la procédure devant la commission d’avancement est entachée d’irrégularités dès lors que ses membres ont été désignés par une décision et non par un arrêté et ne se sont pas réunis en présentiel et que cette décision n’a pas été publiée et est intervenue tardivement ;
- la commission des recours des militaires était irrégulièrement composée ;
- la commission des recours des militaires a méconnu le principe du contradictoire ;
- il incombe à la cour de demander la communication de documents administratifs qui ne lui ont pas été communiqués afin de déterminer les critères sur lesquels la commission d’avancement s’est fondée en vue de classer les promouvables et de les inscrire en conséquence au tableau d’avancement ;
- la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il n’a pas été évalué conformément aux règles édictées pour son corps statutaire et que la commission n’a pas tenu compte de sa notation rectifiée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au motif que les règles permettant d’évaluer les mérites des commissaires des armées, puis de les classer devaient être fixées par des arrêtés ministériels régulièrement publiés ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses mérites pour figurer sur le tableau d’avancement ;
S’agissant de la décision du 27 janvier 2023 :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la procédure devant la commission d’avancement est entachée d’irrégularités dès lors que ses membres ont été désignés par une décision et non par un arrêté et ne se sont pas réunis en présentiel, que cette décision n’a pas été publiée et est intervenue tardivement et que les membres de la commission n’ont pas eu suffisamment de temps pour étudier sérieusement l’ensemble des candidatures ;
- la commission d’avancement était irrégulièrement composée dès lors qu’aucun procès-verbal n’a été dressé ;
- la commission des recours des militaires était irrégulièrement composée ;
- la procédure suivie devant la commission des recours des militaires a méconnu le principe du contradictoire au motif que le délai d’un mois prévu à l’article 2 de l’arrêté du 25 mars 2020 relatif aux règles de fonctionnement de la commission des recours des militaires et aux modalités d'examen des recours administratifs préalables n’a pas été respecté ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il incombe à la cour de demander la communication de documents administratifs qui ne lui ont pas été communiqués afin de déterminer les critères sur lesquels la commission d’avancement s’est fondée en vue de classer les promouvables et de les inscrire en conséquence au tableau d’avancement ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il aurait dû être inscrit sur le tableau d’avancement complémentaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet des deux requêtes.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. U..., commissaire des armées de première classe, a été placé en congé de longue durée de maladie à compter du 15 juin 2022 pour une durée de six mois. Sa maladie n’ayant pas été reconnue imputable au service, il a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par le ministre le 16 mars 2023. Par des décisions des 13 décembre 2022 et 8 juin 2023, ce congé de longue durée a été prolongé, sans reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie. L’intéressé a formé des recours administratifs contre ces deux décisions qui ont été rejetés par le ministre des armées par des décisions des 12 juillet et 11 octobre 2023. Le tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes de M. U... tendant à l’annulation des décisions des 16 mars, 12 juillet et 11 octobre 2023. En outre, M. U... a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de commissaire principal. Par une décision du 16 décembre 2021, le ministre des armées a établi le tableau d’avancement au titre de l’année 2022 et n’a pas inscrit M. U.... Ce dernier a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté, d’abord implicitement, puis expressément par une décision du 19 août 2022. Par une décision du 7 septembre 2022, le ministre des armées a établi un tableau d’avancement complémentaire au titre de cette même année 2022 et n’a pas inscrit M. U..., qui a exercé un recours administratif rejeté par une décision du 27 janvier 2023. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation des décisions des 19 août 2022 et 27 janvier 2023. Par deux requêtes distinctes, M. U... relève appel des jugements rejetant ses demandes.
Sur la requête n° 25PA02821 tendant à l’annulation des décisions des 16 mars, 12 juillet et 11 octobre 2023 en tant que l’affection motivant l’ouverture du droit à congé de longue maladie n’a pas été reconnue comme étant en lien avec le service :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, l’appelant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 mars 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4125-5 du code de la défense :
« La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1re section en activité. Elle comprend en outre : / 1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et de l'espace et à la gendarmerie nationale ; / 2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; / 3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé ». Le premier alinéa de l’article R. 4125-6 de ce même code dispose que : « Le président et les membres de la commission sont nommés, pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers généraux de la gendarmerie nationale qui sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 29 juin 2020 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense : « (…) II. - En outre, la sous-direction de la fonction militaire est chargée (…) : 5° De représenter la direction auprès de : - la commission des recours des militaires ; (...) ». Aux termes de l’article R. 133-3 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ;(…) ».
4. D’une part, il ressort des mentions du procès-verbal du 23 février 2023 que la commission des recours des militaires, qui s’est prononcée sur le cas de M. U..., était présidée par le contrôleur général des armées M. F... et était composée de quatre membres permanents : le général de division M. N..., le général d’armée aérienne M. J..., le vice-amiral M. W... L... et le général de corps d’armée M. Q... ainsi que de huit membres représentant chacun les armées de terre et de l’air et l’espace, la marine, la gendarmerie, la santé, le ministère de l’intérieur, le SCA et le ministère de la défense. D’autre part, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, membre de cette commission à raison de ses fonctions en vertu du 2° de l’article R. 4125-5 du code de la défense, pouvait être représenté par un membre de son service conformément aux dispositions précitées de l’article 7 de l’arrêté du 29 juin 2020 et aux principes dont s’inspirent les dispositions de l’article R. 133-3 du code des relations entre le public et l’administration. Mme Z... a donc régulièrement représenté le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, aucune disposition n’imposant une désignation préalable par arrêté ministériel contrairement à ce que soutient l’appelant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission des recours des militaires doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le premier alinéa de l’article R. 4125-8 du code de la défense dispose que : « La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les observations présentées par l’administration sur le recours administratif introduit par M. U... lui ont été communiquées le 6 janvier 2023. Dès lors, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu par la commission des recours des militaires.
7. En troisième lieu, la décision en litige ne constituant pas un refus de communication de documents administratifs, M. U... ne peut pas utilement soutenir que des documents ne lui ont pas été communiqués par le ministre des armées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense :
« Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent (…) ». L’article R. 4138-48 du même code dispose que : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ». Enfin, l’article R. 4138-49 de ce code prévoit que : « La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) ».
9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct mais non nécessairement exclusif avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
10. Si la décision attaquée du ministre des armées du 16 mars 2023 fait état de l’absence de lien direct et certain entre la pathologie dont souffre M. U... et l’exercice de ses fonctions, l’ajout du critère de lien certain n’a pas eu d’incidence sur la décision elle-même dès lors que le ministre pouvait prendre la même décision en se fondant sur le seul critère du lien direct. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’erreur de droit doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 4123-10-2 du code de la défense : « Aucun militaire ne doit subir les propos ou les comportements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ».
12. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discrimination ou d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle discrimination ou d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
13. Il ressort du certificat médical du médecin en chef des armées qui a examiné M. U... le 11 mai 2022 que ce dernier souffre d’un syndrome anxiodépressif réactionnel. Pour établir que sa pathologie est en lien direct avec l’exercice de ses fonctions, M. U... invoque un « contexte professionnel pathogène » et des faits de harcèlement moral liés à un refus de mutation en 2021 et une notation illégale la même année. Toutefois, la production d’un certificat d’une psychologue au travail du 28 septembre 2021 mentionnant que sa pathologie est liée à des « problématiques professionnelles » sans davantage de précisions ne permet pas d’établir l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral. En tout état de cause, un refus de mutation ne peut être considéré comme excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et l’illégalité, à la supposer établie, de la notation ne révèle pas par elle-même l’existence d’un harcèlement moral. En outre, il ne ressort pas du certificat médical précité du 11 mai 2022 que l’intéressé évoluerait dans un contexte professionnel pathogène. Ce même certificat médical précise que M. U... connaît des « préoccupations familiales par ailleurs ». Au surplus, il ressort de ce certificat médical que l’anxiété de M. U... a été amplifiée par un « contexte de rejet ou de réponse partielle à ses demandes » qui, compte tenu du volume de ces demandes, de leur caractère rapproché et de leur caractère infondé pour l’essentiel, lui est significativement imputable. Le certificat médical du 23 novembre 2022 du service de santé des armées indiquant « Antécédents – Anamnèse de l’affection : Syndrome anxiodépressif réactionnel à des faits de harcèlement moral dont l’intéressé dit avoir été victime, vécu sur le mode de l’injustice et de la non-reconnaissance. (…) » ne fait que relater les propos et ressentis de l’intéressé quant à l’existence prétendue de faits de harcèlement moral. Dès lors, le lien direct entre sa maladie et le service ne saurait être regardé comme établi. Dans ces circonstances, en ne reconnaissant pas l’imputabilité au service de la maladie de M. U..., le ministre des armées n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 juillet 2023 :
14. En premier lieu, M. U... soutient que la composition de la commission des recours des militaires qui s’est réunie le 29 juin 2023 était contraire au principe d’impartialité au motif que M. L..., membre de la commission, était le directeur de la direction de la maintenance aéronautique de Mérignac dans laquelle était affecté l’intéressé et qu’en outre il présidait le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents auprès de laquelle il aurait vainement tenté de déposer un signalement. Il soutient également que Mme H..., membre de la commission, était la cheffe de l’inspection du service de santé des armées donnant un avis médical sur l’existence d’un lien au service de la pathologie de M. U.... Toutefois, la présence au sein d’une commission consultative destinée à donner un avis, d’un membre ayant entretenu des relations professionnelles avec l’agent en cause, ne peut être regardée par elle-même comme caractérisant un défaut d’impartialité. Ainsi, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la commission consultative ne présentait pas les garanties d'impartialité requises.
15. En deuxième lieu, si M. U... soutient que la commission des recours des militaires a méconnu le principe du contradictoire, il ressort des pièces du dossier que la commission lui a communiqué le 1er juin 2023 les observations présentées par le service de santé des armées sur son recours administratif ainsi que le 12 juin 2023 les observations du service du commissariat aux armées, afin qu’il puisse le cas échéant formuler des observations. L’intéressé a, au demeurant, produit des pièces à la commission le 26 juin 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit donc être écarté comme manquant en fait.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de l’erreur de droit est écarté.
17. En dernier lieu, le certificat médical du 22 mai 2023 du médecin chef Dr B..., psychiatre, indiquant « Reste très préoccupé par les procédures administratives visant à faire reconnaître les préjudices dont il s’estime victime » n’apporte aucun élément nouveau. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 11 octobre 2023 :
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 et 17, l’appelant n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie dont il souffre et le service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Sur la requête n° 25PA02854 tendant à l’annulation des décisions des 19 août 2022 et 27 janvier 2023 du ministre des armées rejetant les demandes d’inscription à l’avancement :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 19 août 2022 :
19. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4136-3 du code la défense : « Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d’un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques (…) ». Le premier alinéa de l’article 29 du décret du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées dispose que : « Les membres de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense ».
20. D’autre part, en vertu de l’article R. 3232-9 du code de la défense, le service du commissariat des armées, présidé par un directeur central, « assure le recrutement, la formation, la gestion et l’administration des militaires d’active et de réserve du corps des commissaires des armées ». Enfin, l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement prévoit que : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; (…) ».
21. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que les membres de la commission d’avancement ont été désignés le 2 septembre 2021, pour le ministre des armées, par le directeur central du service du commissariat des armées. La circonstance que l’acte de désignation soit intitulé « décision » et non « arrêté » n’a aucune incidence sur la légalité de cette désignation, compétemment prise en application des dispositions citées aux point 19 et 20.
22. Il ressort ensuite du procès-verbal de séance que la commission d’avancement s’est réunie le 26 octobre 2021. La désignation de ses membres le 2 septembre 2021 ne présentait dès lors pas un caractère tardif. En outre, ce même procès-verbal établit que les membres se sont réunis en présentiel.
23. Enfin, aucune disposition législative ou règlementaire ne prescrit que l’acte de désignation des membres de cette commission soit publié ou que les noms de ses membres soient préalablement portés à la connaissance des candidats à l’inscription. Dès lors, la circonstance que la décision du 2 septembre 2021 n’a pas fait l’objet d’une publicité ou d’une notification est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
24. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission d’avancement doit être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4125-5 du code de la défense :
« La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1re section en activité. Elle comprend en outre : 1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et de l'espace et à la gendarmerie nationale ; 2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; 3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé. » L’article R. 4125-7 du même code dispose : « La commission ne siège valablement que si cinq au moins des sept membres, dont le président ou son suppléant, sont présents. / En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ».
26. Une irrégularité affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle a privé les intéressés d’une garantie.
27. S’il ressort des mentions figurant sur l’avis du 21 juillet 2022 que la commission des recours des militaires était composée, en plus de son président, de sept membres au lieu des six prévus par l’article R. 4125-5 précité, ces six membres relevaient tous des catégories visées aux 1° à 3° de cet article. Dès lors, la circonstance que la commission comprenait un membre de plus n’a pas privé l’intéressé de la garantie qui s’attache seulement à la possibilité, pour l’agent, de saisir cette commission et de voir sa demande examinée par celle-ci et n’a pas davantage exercé, dans les circonstances de l’espèce, d’influence sur le sens de la décision attaquée eu égard, notamment, à la règle de partage des voix citée au point 25. Dès lors, le moyen tiré de cette irrégularité doit être écarté.
28. En troisième lieu, M. U... soutient que la commission des recours des militaires qui a rendu son avis le 21 juillet 2022 était irrégulièrement composée au motif que le représentant du directeur des ressources humaines du ministère de la défense n’a fait l’objet d’aucune désignation par un arrêté ministériel régulièrement publié. Toutefois, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, membre de cette commission à raison de ses fonctions en vertu des dispositions du 2° de l’article R. 4125-5 du code de la défense, pouvait être représenté par un membre de son service conformément aux dispositions citées au point 3 ci-dessus de l’article 7 de l’arrêté du 29 juin 2020 et aux principes dont s’inspirent les dispositions de l’article R. 133-3 du code des relations entre le public et l’administration. M. A... a donc régulièrement représenté le directeur des ressources humaines du ministère des armées, aucune disposition n’imposant une désignation préalable par arrêté ministériel contrairement à ce que soutient l’appelant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission des recours des militaires doit être écarté.
29. En quatrième lieu, M. U... ne saurait invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire par la commission des recours des militaires dès lors que cette dernière lui a communiqué le 31 mars 2022 les observations de son service gestionnaire auxquelles l’intéressé a, au demeurant, répliqué par courrier du 15 avril suivant. Le moyen doit donc être écarté.
30. En cinquième lieu, la décision en litige ne constituant pas un refus de communication de documents administratifs, M. U... ne peut pas utilement soutenir qu’il n’aurait pas obtenu communication de documents qu’il aurait demandés au ministre des armées, ni solliciter de la cour une mesure d’instruction en vue de la communication de tels documents.
31. En sixième lieu, la décision attaquée du 19 août 2022 du ministre des armées comporte les motifs de droit et de fait rejetant le recours administratif de M. U... à l’encontre du refus de son inscription sur le tableau d’avancement au grade de commissaire principal au titre de l’année 2022. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
32. En septième lieu, M. U... excipe de l’illégalité de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 au motif que les règles du « service de santé des armées » lui ont été appliquées à tort pour son évaluation au titre de 2021 et que l’item « soutien » de sa notation n’a pas été renseigné. Toutefois, il ressort des mentions figurant sur cette évaluation que celle-ci a été rectifiée puisque l’item 2.4 a été complété et l’évaluation du domaine « soutien » a été portée à 4 sur 4 ainsi qu’il le demandait. Il ressort également de la même fiche d’évaluation que l’intéressé a refusé de la signer le 9 septembre 2021. En tout état de cause, l’évaluation professionnelle ne constitue que l’un des éléments d’appréciation du mérite des candidats et l’absence d’inscription sur le tableau de M. U... ne résulte pas de sa seule évaluation de l’année 2021. Par suite, le moyen est écarté.
33. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 4135-4 du code de la défense : « Des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par arrêté du ministre de la défense, par force armée ou formation rattachée, ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution des notes chiffrées. »
34. M. U... ne saurait utilement soutenir que de simples notes de service ne répondant pas aux exigences de forme et de publicité prévues par les dispositions de l’article R. 4135-4 sont utilisées par la direction centrale du service du commissariat des armées pour cadrer les travaux de notation et d’avancement dès lors que ces dispositions ne prévoient pas une obligation de fixer des règles d'harmonisation par arrêtés. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
35. En dernier lieu, la nomination au grade supérieur ne constitue pas un droit et relève d’une appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées pour l’inscription au tableau d’avancement. Il appartient au ministre, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir et en l’absence de définition légale ou règlementaire des critères d’appréciation des agents, d’apprécier, compte tenu des éléments qui lui sont fournis par la commission d’avancement, les mérites et la qualité des services des militaires remplissant les conditions exigées pour l’inscription au tableau d’avancement.
36. Lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une décision de refus d’inscription à un tableau d’avancement, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
37. En l’espèce, les 58 commissaires de première classe promus au grade de commissaire principal ont obtenu des notes comprises entre 42 et 35. Si M. U... a obtenu la note de 35, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses mérites seraient supérieurs à ceux des militaires promus, et notamment pas à ceux du dernier promu qui a obtenu la même note que lui mais qui exerçait ses fonctions sur un poste sensible en qualité d’adjoint du chef du bureau affaires réservées de la direction centrale du service du commissariat des armées. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 27 janvier 2023 :
38. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2 de l’arrêt, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, l’appelant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
39. En deuxième lieu, il ressort tout d’abord des pièces du dossier que les membres de la commission d’avancement ont été désignés le 20 juin 2022, pour le ministre des armées, par le directeur central du service du commissariat des armées. La circonstance que l’acte de désignation n’a pas été publié n’a aucune incidence sur la légalité de cette désignation, compétemment prise en application des dispositions citées aux points 19 et 20 du présent arrêt.
40. En troisième lieu, pour soutenir que la procédure devant la commission d’avancement est irrégulière au motif que les membres de la commission n’ont pas eu suffisamment de temps pour étudier l’ensemble des candidatures, M. U... ne peut utilement se prévaloir de l’instruction n° 3667/ARM/SGA/DRH-MD/SDPEP du 13 février 2018 relative à l’avancement des officiers et à l’évaluation de leur potentiel, qui est dépourvue de valeur réglementaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces membres n’auraient pas eu le temps raisonnable d’étudier les dossiers des officiers proposables. Par suite, le moyen doit être écarté.
41. En quatrième lieu, si l’appelant soutient que la commission d’avancement était irrégulièrement composée dès lors qu’aucun procès-verbal n’a été dressé, le procès-verbal du 12 juillet 2022 auquel il se réfère atteste de la composition régulière de la commission. En outre, Mme I..., membre de la commission, qui n’a pas signé ce procès-verbal, a attesté avoir participé à ladite commission par visio conférence. La circonstance que son attestation est datée du 8 octobre 2024 n’est pas susceptible d’entacher d’irrégularité la procédure.
42. En cinquième lieu, en application des dispositions citées au point 3 du présent arrêt, il ressort des mentions du procès-verbal du 12 janvier 2023 que la commission des recours des militaires, qui s’est prononcée sur le cas de M. U..., était présidée par le contrôleur général des armées M. F... et était composée de quatre membres permanents : la générale de division Mme E..., le général d’armée aérienne M. J..., le vice-amiral M. W... L... et le général de corps d’armée M. V... ainsi que de huit membres représentants chacun les armées de terre et de l’air et l’espace, la marine, la gendarmerie, la santé, le ministère de l’intérieur, le SCA et le ministère de la défense. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission des recours des militaires doit être écarté.
43. En sixième lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 25 mars 2020 relatif aux règles de fonctionnement de la commission des recours des militaires et aux modalités d'examen des recours administratifs préalables : « L'examen du recours consiste à réunir les éléments de fait et de droit caractérisant le recours pour les présenter à la commission. Le rapporteur recueille les observations de l'autorité à l'origine de l'acte contesté, qui doivent lui parvenir dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. »
44. Il ressort des pièces du dossier que la commission des recours des militaires a communiqué le recours de M. U... à la direction centrale du service du commissariat des armées le 8 novembre 2022, laquelle a renoncé à produire des observations sur ce recours le 21 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le délai d’un mois mentionné à l’article 2 précité n’a pas été respecté doit être écarté.
45. En septième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le ministre n’étant pas tenu de répondre à chaque argument présenté par l’intéressé à l’appui de son recours administratif, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
46. En huitième lieu, la décision en litige ne constituant pas un refus de communication de documents administratifs, M. U... ne peut pas utilement soutenir qu’il n’aurait pas obtenu communication de documents qu’il aurait demandés au ministre des armées. Il ne peut davantage solliciter de la cour une mesure d’instruction en vue de la communication de tels documents.
47. En dernier lieu, si l’appelant soutient que la commission d’avancement a méconnu les dispositions citées au point 19 de l’article L. 4136-3 du code de la défense au motif que les « dispositions spécifiques au SCA » applicables à son statut depuis le 1er septembre 2014 sont parfois remplacées par les « dispositions spécifiques au SSA », il ne l’établit pas. En outre, dès lors que sa candidature a bien été examinée, il ne saurait reprocher à la commission de ne pas avoir correctement examiné son dossier. Enfin, les cinq candidats ont été inscrits sur le tableau complémentaire avec des scores compris entre 39 et 36 points, alors que M U... totalisait un score de 35 points. Si M. U... a fait l’objet d’excellentes notations en 2017, 2018, 2019 et 2020, il n’a obtenu au titre de ces années que deux indices relatifs interarmées de niveau 5 et un seul de niveau 6, ne lui permettant pas d’être inscrit. Par suite, et dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir que les mérites de l’intéressé seraient supérieurs à ceux des candidats inscrits, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
48. Il résulte de tout ce qui précède que M. U... n’est pas fondé à demander l’annulation des jugements attaqués, ni des décisions litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. U... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... U... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
La rapporteure,
A. BREILLON
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.