Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler, l’arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident de trajet et, d’autre part, d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 27 janvier 2021 en recouvrement d'un trop perçu d’indemnités et de prononcer la décharge intégrale des sommes mises à sa charge.
Par un jugement n° 2100930-2102137 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. C..., représenté par Me Ponseele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2020 du président du conseil d'administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d’annuler le titre de perception du 27 janvier 2021 du président du conseil d'administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle et de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge par ce titre ;
4°) d’enjoindre au SDIS de Meurthe et Moselle de prendre un arrêté reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident du 10 avril 2018 et de procéder à la régularisation de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la légalité de l’arrêté du 9 octobre 2020 :
- la décision ne pouvait se fonder sur l’avis du docteur Q..., médecin expert, également membre permanent de la commission de réforme ;
- la commission de réforme était irrégulièrement composée dès lors qu’aucun spécialiste des affections du dos n’était présent ;
- l’avis du 12 avril 2018 émanant du docteur A..., médecin-chef, visé par l’arrêté n’est pas celui qui a été transmis à la commission de réforme dès lors que le courrier du docteur A... à la commission de réforme du 20 juin 2018 n’était pas défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité de son accident au service ; en tout état de cause, cet avis du 20 juin 2018 n’était pas défavorable ;
- la qualité de médecin préventionniste du SDIS n’est pas mentionnée dans le courrier du docteur A... du 20 juin 2018 ;
- l’avis de la commission de réforme du 11 octobre 2018 ne peut être pris en compte dès lors que ses membres lui avaient indiqué que l’examen de son dossier serait reporté dans l’attente d’une nouvelle expertise à ses frais, que la précédente décision du 12 octobre 2018 du SDIS ne lui a pas laissé la possibilité d’organiser une nouvelle expertise et qu’il n’a pas plus été en mesure de présenter une contre-expertise avant la nouvelle décision contestée ;
- il ne s’est pas volontairement privé de la possibilité d’apporter la preuve de l’imputabilité de son accident au trajet et le SDIS a pu disposer d’une expertise du 27 février 2020 du docteur E..., expert près la cour d’appel de Nancy ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le SDIS n’a jamais remis en cause les date, heure et lieu de l’accident, ni diligenté d’enquête et qu’il doit bénéficier du régime de la reconnaissance de droit de l’imputabilité au service applicable aux accidents de trajet ;
- le SDIS n’apporte aucune preuve permettant de caractériser l’existence de circonstances pouvant rompre le lien avec le service ;
Concernant la légalité du titre exécutoire du 27 janvier 2021 :
• il ne comporte pas la mention des bases de calcul de la somme réclamée et ses mentions ne permettent pas de les identifier ;
- la somme réclamée ne correspond pas à une somme dont il est redevable et le SDIS de Meurthe-et-Moselle reste redevable envers lui de la somme de 73 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le SDIS de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Luisin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Ponseele, pour M. C...,
- les observations de Me Luisin, pour le SDIS de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né en 1963, exerçait, jusqu’à son admission à la retraite, en tant que sapeur-pompier professionnel, au grade de sergent-chef, au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle. A la suite de pathologies liées à des accidents de service, il avait été déclaré inapte à l’exercice de fonctions opérationnelles le 25 juillet 2017 et avait accepté un projet de reconversion avec une affectation en tant que préventionniste au service de santé et de secours médical à compter du 9 avril 2018. Le 10 avril 2018, jour effectif de sa reprise de fonctions, il indique avoir effectué un faux mouvement en montant dans son véhicule, provoquant un lumbago, et a déclaré un accident de trajet. Il a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises. La commission de réforme a émis le 11 octobre 2018 un avis défavorable à l’imputabilité au service de cet accident et, par une décision du 12 octobre 2018, le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle a refusé de reconnaître l’imputabilité de l’accident de M. C... au service. Par un arrêté du 15 octobre 2018, il a placé l’intéressé en congé de maladie ordinaire du 10 avril au 28 octobre 2018. Parallèlement, par une décision du 22 août 2018, le directeur départemental du SDIS de Meurthe-et-Moselle a supprimé le régime indemnitaire jusqu’alors versé à M. C... et a procédé à une retenue d’un montant total de 1 130, 22 euros bruts, correspondant à un trop-perçu d’indemnités à compter du 10 avril 2018. Par un jugement du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Nancy a, d’une part, annulé la décision du 12 octobre 2018 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 10 avril 2018 pour défaut de motivation et par voie de conséquence, la décision du 15 octobre 2018 plaçant M. C... en congé de maladie ordinaire, ainsi que la décision du 22 août 2018 de retenue d’un trop-perçu d’indemnités sur la paie du mois d’août 2018 dès lors que la somme retenue excédait la fraction saisissable de la rémunération, et, d’autre part, enjoint au SDIS de Meurthe-et-Moselle de rembourser au requérant la somme excédant la fraction saisissable de 528, 22 euros. A la suite de ce jugement, le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle a de nouveau refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. C... par un arrêté du 9 octobre 2020, remboursé une somme de 528, 22 euros sur la rémunération versée à l’intéressé au mois de décembre 2020 et émis un titre de recettes exécutoire le 27 janvier 2021 pour un montant de 478, 23 euros. M. C... relève appel du jugement n° 2100930-2102137 du 25 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2020 et du titre exécutoire du 27 janvier 2021, ainsi que la décharge de la somme qui lui était réclamée par ce titre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2020 :
S’agissant de la régularité de la procédure devant la commission de réforme :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 susvisé, relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « (…) Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l'administration ; / 3. Deux représentants du personnel ». Aux termes de l’article 16 du même arrêté : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires ». Enfin l’article 17 de cet arrêté dispose : « (…) Les médecins visés au 1 de l'article 3 et les médecins agréés ayant reçu pouvoir en application de l'article 8 ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d'un agent qu'ils ont examiné à titre d'expert ou de médecin traitant ».
3. D’une part, contrairement aux affirmations de M. C..., il ne résulte pas de ces dispositions que le médecin agréé auquel la commission de réforme peut faire appel pour examiner un agent victime d’un accident de service ou de trajet doive, à peine d’irrégularité, être un spécialiste de la pathologie de l’intéressé. Par suite, la circonstance que le docteur Q..., que la commission avait désigné afin qu’il examine M. C... le 24 mai 2018, n’était pas un spécialiste des pathologies du dos, est sans incidence sur la régularité de la procédure.
4. D’autre part, il ne résulte pas plus de ces dispositions que les médecins membres permanents de la commission de réforme ne pourraient pas examiner un agent en qualité d’expert mais seulement que, dans ce cas, ils ne siègent pas avec voix délibérative lors de l’examen du dossier de l’agent. En l’espèce, si le docteur Q... est membre de la commission de réforme, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2018, qu’il n’a pas siégé lors de cette séance, au cours de laquelle la commission s’est prononcée sur la situation de M. C.... Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission doit dès lors être écarté.
5. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l’article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 qu’en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l'agent doit siéger au sein de la commission de réforme dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission, que sa présence est nécessaire pour éclairer l'examen du cas qui lui est soumis. En l’espèce, il est constant que la commission de réforme qui s’est réunie le 11 octobre 2018 ne comprenait que deux praticiens de médecine générale auxquels n’était pas adjoint un médecin spécialiste des pathologies du dos. Cependant, la commission de réforme s’est prononcée, en l’absence de M. C..., pourtant régulièrement convoqué, et sur la base d’expertises auxquelles l’intéressé, soit avait mis fin avant tout examen comme le 24 mai 2018 devant le docteur Q..., soit ne s’était pas rendu comme le 27 août 2018 devant le docteur O.... Dans ces conditions, en l’absence de tout élément médical soumis à son appréciation, la commission de réforme a pu estimer légalement que la présence en son sein d’un spécialiste des pathologies du dos n’était pas nécessaire pour l’éclairer sur l’imputabilité au service de l’accident de M. C... et délibérer valablement. Le moyen doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, si l’arrêté du 9 octobre 2020 en litige mentionne par erreur la date du 12 avril 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que le SDIS ait disposé d’un avis du médecin de prévention différent de celui émis par courrier le 20 juin 2018 par le docteur A..., médecin-chef de sapeurs-pompiers professionnels, dont la commission de réforme a pris connaissance. Si celui-ci occupe également la fonction de médecin de prévention au sein du SDIS de Meurthe-et-Moselle, l’absence de cette mention aux côtés de sa signature sur l’avis est sans incidence sur sa régularité. Par ailleurs, cet avis relate les circonstances de l’accident du 10 avril 2018 tel que M. C... l’a décrit et indique que, depuis cette date, l’intéressé, toujours en arrêt de travail, demande que cet accident soit reconnu comme accident de trajet. Le docteur A... conclut en relevant qu’il ne « dispose d’aucun élément médical en lien avec ce supposé accident de service ». Dans ces conditions, la circonstance qu’il ait été mentionné, à tort, dans l’arrêté contesté, que cet avis était défavorable à la reconnaissance de l’accident comme accident de trajet, n’a eu aucune influence sur la décision qui a été prise.
7. En troisième lieu, si M. C... soutient que l’avis de la commission de réforme du 11 octobre 2018 ne peut être pris en compte dès lors que ses membres lui avaient indiqué que l’examen de son dossier serait reporté dans l’attente d’une nouvelle expertise à ses frais, que la précédente décision du 12 octobre 2018 du SDIS ne lui a pas laissé la possibilité d’organiser une nouvelle expertise et qu’il n’a pas plus été en mesure de présenter une contre-expertise avant la nouvelle décision contestée, aucune des pièces du dossier ne vient corroborer ces affirmations, M. C... n’ayant, au demeurant pas assisté à la séance du 11 octobre 2018.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à soutenir que l’avis de la commission de réforme aurait été émis de manière irrégulière et aurait, de ce fait, entaché la décision contestée d’un vice de procédure.
S’agissant de l’erreur d’appréciation commise par le SDIS :
9. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l‘accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ». Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Est également réputé constituer un accident de trajet, dans les mêmes conditions, tout accident se produisant sur le parcours habituel entre la résidence de l'agent et le lieu où il est hébergé provisoirement afin d'être à même d'exercer les fonctions qui lui sont attribuées.
10. En l’espèce M. C... a déclaré que, le 10 avril 2018 à 7 heures 35, en montant dans sa voiture, sur le trottoir devant sa maison, il avait ressenti une vive douleur dans son dos, cet « accident » ayant entraîné un arrêt de travail prolongé en raison d’un lumbago. Cependant, à sa déclaration d’accident particulièrement succincte, il n’apporte aucun élément tendant à corroborer ses affirmations et dans la mesure où il a mis un terme à l’entretien du 24 mai 2018 avec le docteur Q... et où il ne s’est pas rendu à celui prévu avec le docteur O... le 27 août suivant, il n’établit ni la matérialité des faits allégués ni le lien supposé entre ces faits et l’affection dont il souffre. Dans ces conditions, en rejetant par son arrêté du 9 octobre 2020 la demande de reconnaissance d’un accident de trajet de M. C..., sans qu’il ait été nécessaire de diligenter une enquête, le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2020 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation du titre de recette du 27 janvier 2021 et de décharge :
12. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
13. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». En application de cette règle, doivent être indiquées soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels l’ordonnateur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.
14. Le titre de recette n° 235 du 27 janvier 2021, qui met à la charge de M. C... une somme de 478, 23 euros, comporte la mention suivante : « décision 1803461 du 20 novembre. Remboursement des 478, 23 euros ordonné par le tribunal réglé sur la paie 12/20 ». Dans ses écritures, le SDIS indique que le numéro « 1803461 » fait référence au jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 juillet 2020 et que la date du « 20 novembre », renvoie à un courrier du 20 novembre 2020 du président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle, reçu par M. C... le 28 novembre 2020. Ce courrier, qui fait suite au jugement du 16 juillet 2020, annonce, notamment, à l’intéressé l’émission d’un titre de recette pour un montant de 528, 61 euros, cette somme correspondante, au demeurant, non au montant exact de la créance du SDIS à l’encontre de M. C..., mais au montant maximal que le tribunal avait estimé saisissable sur sa rémunération. Toutefois, en admettant même que le titre exécutoire du 27 janvier 2021 puisse être regardé comme renvoyant au courrier du 20 novembre 2020, il est constant que ce courrier, dont certaines mentions sont erronées, n’annonce aucun recouvrement d’une créance de 478, 23 euros et n’apporte aucune précision sur les éléments de calcul retenus par l’ordonnateur pour mettre cette somme à la charge de M. C.... Par suite, le titre de recette contesté, qui n’indique pas suffisamment clairement ses bases de liquidation, est irrégulier et doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, être annulé, une telle annulation, qui résulte d’un motif de régularité en la forme, n’impliquant pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, et par suite, la décharge de l’obligation de payer.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. C... est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 27 janvier 2021. Les motifs du présent arrêt n’appelant pas de mesures spécifiques d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. C... sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 235 du 27 janvier 2021 du président du conseil d'administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : Le jugement n° 2100930-2102137 du tribunal administratif de Nancy du 25 avril 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : O. Rousset
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti