Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. W... X... a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2501504 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. X..., représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention « étudiant » sous quinze jours à compter de la date de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation, notamment au regard du fondement « recherche d’emploi / création d’entreprise » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
- les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il suivait une formation en présentiel dispensée par un établissement d’enseignement supérieur, l’EFET CREA de Reims, et qu’il justifiait de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
- ces décisions ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision à rendre par la cour paraît susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen pris de l’insuffisante motivation des décisions contestées, moyen relevant d’une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens soulevés en première instance dans le délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. X..., ressortissant congolais né le 7 juillet 2000, est entré en France le 16 septembre 2021 et y a résidé régulièrement sous couvert de cartes de séjour mention « étudiant » valables, en dernier lieu, jusqu’au 4 novembre 2024. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. X... relève appel du jugement du 9 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées relève d’une cause de la demande en justice distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens soulevés devant les premiers juges dans le délai de recours contentieux. Il en résulte que ce moyen n’est pas recevable.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X... au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre les décisions contestées. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. (…) »
5. Il ressort des pièces du dossier que, M. X..., après avoir obtenu, en juillet 2024, une licence professionnelle mention décorateur d’intérieur, s’est inscrit dans une formation payante en ligne en décoration auprès du centre européen de formation (CEF) et s’est prévalu de cette inscription pour solliciter, le 12 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Toutefois, comme l’a relevé le préfet du Doubs pour rejeter sa demande, cet enseignement, dispensé exclusivement à distance et ne comportant ni stage ou examen nécessitant la présence du requérant sur le territoire français, peut être suivi depuis le Congo, pays d’origine de M. X.... Dans ces conditions, le requérant qui ne conteste pas que la poursuite de cette formation n’impliquait pas sa présence physique sur le territoire, ne pouvait être regardé comme suivant, à la date des décisions en litige, un enseignement en France au sens des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait, dès lors, se prévaloir utilement ni du sérieux de son cursus antérieur ni de son inscription postérieure au sein d’un bachelor assuré en présentiel à compter du mois de septembre 2025, pour contester les décisions du 31 mars 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. M. X... n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des article L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
7. M. X... soutient que le préfet du Doubs a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit régulièrement en France depuis 2021, qu’il y est inséré notamment professionnellement et que son retour dans son pays d’origine le contraindrait à interrompre son activité qui nécessite d’avoir recours à des outils numériques indisponibles au Congo. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a résidé en France que sous couvert de titres étudiant qui ne lui donnent pas vocation à s’installer durablement sur le territoire. Par ailleurs, il ne justifie d’aucun lien personnel ancien et stable en France et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de poursuivre au Congo sa formation et d’y exercer le métier d’architecte. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’est pas contesté qu’au cours de son séjour en France il a poursuivi sérieusement ses études et n’a pas troublé l’ordre public, M. X... n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé pour la première fois à hauteur d’appel, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. X... n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoqué contre la décision fixant le pays de destination doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement au requérant d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. W... X... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2026.
Le président-rapporteur
Signé : O. Rousset
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti