Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme O... W... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2407840 du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme W..., représentée par Me Bassaler, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ;
3°) d’annuler l'arrêté du 28 mai 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de verser cette somme à Mme W... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifiait d’une inscription dans un établissement pour les années scolaires 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026 et il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- l’illégalité de la décision portant refus de séjour entache d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme W....
Il soutient que les moyens soulevés par Mme W... ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme W... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les observations de Me Bassaler représentant Mme W....
Considérant ce qui suit :
1. Mme W..., ressortissante congolaise née le 25 août 1991, est entrée en France sous couvert d’un visa étudiant le 23 octobre 2021 et a obtenu un titre de séjour successivement renouvelé valable pour le dernier du 20 mai 2023 au 19 mai 2024. Elle a sollicité le 22 avril 2024 le bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article 213 de l’accord franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement signé à Brazzaville le 25 octobre 2007. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 28 juillet 2025, dont Mme W... relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 12 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme W... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande tendant à être admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 mai 2024 du préfet de Seine-et-Marne :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions pour la délivrance d’une telle carte (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme W... a obtenu, le 29 avril 2024, un diplôme de master II, filière « Achat, logistique internationale et contrôle de qualité » sous couvert d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 19 mai 2024. Lorsqu’elle a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article 213 de l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007, elle a découvert que le diplôme qu’elle venait d’obtenir n’était pas inscrit au répertoire national de la certification professionnelle. Mme W... s’est alors inscrite pour l’année scolaire 2024/2025 dans une nouvelle formation agréée afin d’obtenir un diplôme certifié, en master II « Achat et logistique » auprès de l’Executive Management School of Paris (EMSP).
5. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de Mme W... tendant à obtenir une autorisation provisoire de séjour au titre de l’article 213 de l’accord franco-congolais au motif que le diplôme obtenu n’était pas inscrit au répertoire national de la certification professionnelle. Par le même arrêté, le préfet a examiné d’office le droit au séjour de l’intéressée en qualité d’étudiante mais a refusé de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité au motif qu’elle ne présentait pas de certificat de scolarité en cours pour l’année 2023 / 2024. Toutefois, Mme W... a produit le certificat de scolarité pour l’année 2023 / 2024 qui lui a été délivré par l’institut Goldencollar et, à supposer qu’une erreur matérielle ait été commise par le préfet et qu’il entendait en fait lui opposer l’absence de certificat de scolarité pour l’année 2024 / 2025, elle a également produit, avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, la lettre d’admission du 17 mai 2024 auprès de l’EMSP afin d’obtenir un diplôme certifié en master II « Achat et logistique ». Il suit de là que c’est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante au seul motif qu’elle ne présentait pas de certificat de scolarité. Dès lors, Mme W... est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme W... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l'arrêté du 28 mai 2024 du préfet de Seine-et-Marne. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation du jugement n°2407840 du 28 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun et de l’arrêté du 28 mai 2024 du préfet de Seine-et-Marne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation de la décision contestée, le présent arrêt implique seulement que l’autorité administrative réexamine la situation de Mme W.... Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme W... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme W... ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bassaler, avocate de la requérante, de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme W... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 juillet 2025 et l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 28 mai 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme W... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bassaler, avocate de Mme W..., la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme O... W..., au ministre de l’intérieur, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Bassaler.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.